Jeano 11
Anim. Gendarmerie
    
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Retraité Gendarmerie
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« Répondre #15 le: 12 Octobre 2010, 12:32:03 » |
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ARRETE Arrêté du 30 septembre 2008 relatif à la présignalisation des véhicules
NOR: DEVS0819338A
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, Vu le code de la route, notamment son article R. 416-19 ; Sur proposition de la préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières, Arrête :
Article 1
Pour l'application de l'article R. 416-19 du code de la route, sont considérés comme dispositifs de présignalisation : a) Le dispositif spécial réflectorisé de forme triangulaire, dénommé « triangle de présignalisalion », d'un type homologué conformément aux dispositions du règlement n° 27 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 « Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des triangles de présignalisation ». Sont également considérés comme triangles de présignalisation les dispositifs existants à la date du présent arrêté et portant la marque d'homologation TPE ; b) Le signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des feux indicateurs de changement de direction, si le véhicule en est équipé.
Article 2
Le triangle de présignalisation doit être placé sur la chaussée à une distance de 30 mètres environ, ou au-delà si nécessaire, du véhicule ou de l'obstacle à signaler tel qu'il puisse être visible pour le conducteur d'un véhicule venant sur la même voie de circulation.
L'obligation de mise en place du triangle ne s'applique pas lorsque cette action constitue une mise en danger manifeste de la vie du conducteur.
Article 3
Pour les véhicules articulés, ensembles de véhicules ou trains doubles, la présignalisation doit être assurée par au moins un triangle de présignalisation et le signal de détresse si le véhicule tracteur en est équipé. Pour les remorques et semi-remorques isolées, la présignalisation doit être assurée par au moins un triangle de présignalisation. La présignalisation des chargements tombés sur la chaussée doit être assurée par au moins un triangle de présignalisation.
Article 4
L'arrêté du 2 janvier 1973relatif à la présignalisation des véhicules est abrogé.
Article 5
La préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières, est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 septembre 2008. Pour le ministre et par délégation :
La déléguée à la sécurité et à la circulation routières, M. Merli
Code de la route
* Partie réglementaire o Livre IV : L'usage des voies. + Titre Ier : Dispositions générales. # Chapitre VI : Usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation * Section 3 : Autres dispositions.
Article R416-19 - Modifié par Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 - art. 19
I. - Lorsqu'un véhicule immobilisé sur la chaussée constitue un danger pour la circulation, notamment à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côtes, des passages à niveau et en cas de visibilité insuffisante, ou lorsque tout ou partie de son chargement tombe sur la chaussée sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit assurer la présignalisation de l'obstacle en faisant usage de ses feux de détresse et d'un triangle de présignalisation.
En circulation, le conducteur doit disposer de ce triangle.
II. - Le conducteur doit revêtir un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation lorsqu'il est amené à sortir d'un véhicule immobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suite d'un arrêt d'urgence.
En circulation, le conducteur doit disposer de ce gilet à portée de main.
III. - Les dispositions des I et II du présent article ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules à deux ou trois roues et quadricycles à moteur non carrossés.
Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules d'intérêt général prioritaires faisant usage de leurs avertisseurs spéciaux.
Les dispositions du II ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules agricoles, ni aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaires, dès lors que les conducteurs de ces derniers disposent d'une tenue de haute visibilité conforme aux dispositions du code du travail relatives aux équipements de protection individuelle.
IV. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les caractéristiques de ces dispositifs et les conditions d'application des I et II du présent article.
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir à une ou plusieurs des dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
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