voilà la réponse ...
Article R412-2(Décret n° 2001-751 du 27 août 2001 art. 6 V Journal Officiel du 28 août 2001)
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 3 II Journal Officiel du 1er avril 2003)
(Décret n° 2003-440 du 14 mai 2003 art. 2 Journal Officiel du 17 mai 2003)
(Décret nº 2003-637 du 9 juillet 2003 art. 2 Journal Officiel du 10 juillet 2003)
I. - En circulation, tout conducteur d'un véhicule à moteur dont les sièges sont équipés de ceintures en application des dispositions du livre III et dont le nombre de places assises, y compris celle du conducteur, n'excède pas neuf doit s'assurer que les passagers âgés de moins de treize ans qu'il transporte sont maintenus soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité.
II. - De même, il doit s'assurer que tout enfant de moins de dix ans est retenu par un système homologué de retenue pour enfant adapté à sa morphologie et à son poids.
III. - Toutefois, l'utilisation d'un système homologué de retenue pour enfant n'est pas obligatoire :
1º Pour tout enfant dont la morphologie est adaptée au port de la ceinture de sécurité ;
2º Pour tout enfant muni d'un certificat médical d'exemption qui mentionne sa durée de validité et comporte le symbole prévu au 2º du II de l'article R. 412-1 ;
3º Pour tout enfant transporté dans un taxi, dans un véhicule de remise ou tout autre véhicule affecté au transport public routier de personnes, ou dans un véhicule de transport en commun.
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
NOTA : Décret 2003-440 art. 3 : Ces dispositions sont applicables à Mayotte.
Mais aussi :
Article R412-3(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 3 II Journal Officiel du 1er avril 2003)
I. - Le transport d'un enfant de moins de dix ans sur un siège avant d'un véhicule à moteur est interdit, sauf dans l'un des cas suivants :
1° Lorsque l'enfant est transporté, face à l'arrière, dans un système homologué de retenue spécialement conçu pour être installé à l'avant des véhicules ;
2° Lorsque le véhicule ne comporte pas de siège arrière ;
3° Lorsque les sièges arrière du véhicule sont momentanément inutilisables ou occupés par des enfants de moins de dix ans, à condition que chacun des enfants transportés soit retenu par un système prévu au II de l'article R. 412-2.
II. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Décret 2003-293 art. 8 : Les dispositions des articles 2, 3, 4, 6 et 7 sont applicables à Mayotte. [/i]
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006842111&cidTexte=LEGITEXTArticle R412-3
Modifié par Décret n°2006-1496 du 29 novembre 2006 - art. 3 JORF 1er décembre 2006
I. - Le transport d'un enfant de moins de dix ans sur un siège avant d'un véhicule à moteur est interdit, sauf dans l'un des cas suivants :
1° Lorsque l'enfant est transporté, face à l'arrière, dans un système homologué de retenue spécialement conçu pour être installé à l'avant des véhicules et que le coussin de sécurité frontal est désactivé ;
2° Lorsque le véhicule ne comporte pas de siège arrière ou si le siège arrière n'est pas équipé de ceinture de sécurité ;
3° Lorsque les sièges arrière du véhicule sont momentanément inutilisables ou occupés par des enfants de moins de dix ans, à condition que chacun des enfants transportés soit retenu par un système prévu au II de l'article R. 412-2.
II. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=750E4FAD84AB7864181DC3930AD08227.tpdjo03v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006842112&dateTexte=20100428&categorieLien=cid#LEGIARTI000006842112