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Auteur Fil de discussion: Agrément, Permis de conduire & attestation préfectorale d’aptitude à la conduite d’une ambulance ... comment l'obtenir ?, Visite médicale et vaccins avant formation ?  (Lu 165407 fois)
ambu04
Invité
« Répondre #165 le: 16 Mars 2011, 19:43:31 »

nous ici c'est le doc qui l’envoie direct à la préfecture, par contre plus de carte verte, jaune etc..... une simple attestation papier que l'on a intérêt à plastifier.
« Dernière édition: 28 Mars 2011, 13:43:18 par Jeano 11 » Journalisée

R-Liotta
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« Répondre #166 le: 17 Mars 2011, 16:52:11 »

Bonjour all, JP tu avais raison. Je suis allé à la préfecture qui m'a donné la liste pour les visites de permis différente de celle des médecins ARS figurant sur le site de la préfecture.
Par contre, la préfecture m'enverra donc une attestation c'est bien ca ? Une idée du temps que cela mets après la visite chez le médecin pour la recevoir ?
« Dernière édition: 17 Mars 2011, 17:06:42 par R-Liotta » Journalisée

jp77
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« Répondre #167 le: 17 Mars 2011, 17:46:02 »

dès que tu sors de la visite médicale tu auras un exemplaire du certificat médical et tu pourras travailler, pour recevoir l'attestation de conduite il te faudra attendre un minimum de 15 jours.
« Dernière édition: 28 Mars 2011, 13:44:24 par Jeano 11 » Journalisée

R-Liotta
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« Répondre #168 le: 17 Mars 2011, 19:57:06 »

Ok, pour mon dossier d'inscription en école c'est l'attestation qui est demandée, je dois donc attendre de la recevoir pour pouvoir envoyer mon dossier, à moins que le certificat médicale suffise, je demanderai à l'école.

Merci pour tout Wink
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isaak
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« Répondre #169 le: 27 Mars 2011, 17:09:29 »

Pour ma part, le certificat médical avait suffit. J'avais indiqué que dès réception de la carte définitive je leur ferai parvenir mais je n'ai même pas eu besoin de le faire.
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Jeano 11
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Retraité Gendarmerie


« Répondre #170 le: 30 Mars 2011, 12:32:49 »

Code de la santé publique ---> Version en vigueur au 30 mars 2011

    * Partie réglementaire
          o Sixième partie : Etablissements et services de santé
                + Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
# Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
                            * Chapitre II : Transports sanitaires
                                  o Section 1 : Agrément des transports sanitaires
                                        + Sous-section 2 : Transports sanitaires terrestres

Paragraphe 2 : Objet de l'agrément.

Article R6312-11
L'agrément est délivré pour l'accomplissement des transports sanitaires des malades, blessés ou parturientes effectués :

1° Dans tous les cas, au titre de l'aide médicale urgente ;

2° Au surplus, le cas échéant, aux transports effectués sur prescription médicale.

Article R6312-12
L'agrément relatif aux transports sanitaires effectués au titre de l'aide médicale urgente ne peut être délivré qu'à des personnes disposant :

1° De personnels des catégories mentionnées aux 1° ou 2° de l'article R. 6312-7, éventuellement accompagnés des personnels des catégories mentionnées aux 3° et 4° ;
(voir l'ancien code dans les "post" précédant )

2° D'un ou de plusieurs véhicules appartenant aux catégories A, B ou C mentionnées à l'article R. 6312-8.

Article R6312-13 - Modifié par Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 4 JORF 2 septembre 2007

L'agrément portant à la fois sur les transports effectués au titre de l'aide médicale urgente et sur ceux effectués sur prescription médicale ne peut être délivré qu'aux personnes physiques ou morales de droit privé et aux établissements de santé publics ou privés disposant :

1° De personnels titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier, éventuellement accompagnés de personnels des catégories mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 6312-7 ;

2° De véhicules des catégories A ou C mentionnés à l'article R. 6312-8 ;

3° D'installations matérielles conformes aux normes définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article R6312-14
Seules les personnes titulaires de l'agrément délivré pour l'accomplissement de l'une et l'autre catégories de transports mentionnés à l'article R. 6312-11 sont autorisées à mettre en service des véhicules sanitaires légers de la catégorie D mentionnée à l'article R. 6312-8.

Le nombre de ces véhicules ne peut toutefois excéder le double de celui des ambulances détenues par le titulaire de cet agrément.

Le véhicule sanitaire léger est réservé au transport sanitaire de trois malades au maximum en position assise.

Il peut être utilisé pour le transport de produits sanguins labiles.

Il peut transporter simultanément un malade et les produits sanguins labiles qui lui sont destinés.

Article R6312-15
Lorsqu'ils effectuent des évacuations d'urgence de victimes de sinistres conformément à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'ils interviennent faute de moyens de transports sanitaires prévus par la présente section, les équipages et les véhicules utilisés par les services d'incendie et de secours répondent aux conditions exigées pour les équipages et les véhicules effectuant les transports sanitaires d'urgence.

Lorsqu'ils effectuent des transports sanitaires, dans le cadre d'une convention passée conformément à l'article D. 6124-25, ils sont soumis aux conditions requises pour la délivrance de l'agrément attribué pour l'accomplissement des transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente.

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axel 27
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Ambulancier dea


« Répondre #171 le: 11 Mai 2011, 17:44:29 »

Un agrément c'est quoi maintenant juste un véhicule , ou un ambulance et deux vsl ? 
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Jeano 11
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Retraité Gendarmerie


« Répondre #172 le: 11 Mai 2011, 21:29:54 »

Axel les textes n'ont pas changé  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=54843E785D64E289A6AD8D4145194689.tpdjo14v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006198939&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20110511

FAQ : Visite médicale du permis de conduire sur le site ci-après :
http://www.atoute.org/n/forum/showthread.php?t=104545

L'obligation d'une visite médicale.
Lorsqu’une visite médicale est obligatoire, elle peut être réalisée :
- auprès d'un médecin de ville agréé par le préfet du département de résidence,
- devant la commission médicale primaire du département de résidence.
http://www.easydroit.fr/code-de-la-route/le-permis/passer-permis/visite-medicale.htm

Visite médicale auprès d'un médecin de ville agréé par le préfet du département de résidence
Les candidats à l’obtention d’un permis de conduire ou sollicitant le renouvellement d’un permis de conduire de catégorie E(B) ou E(D) ou les titulaires d’un permis B souhaitant exercer la profession de chauffeur de taxi, de conducteur d'ambulance, de conducteur de véhicules affecté au ramassage scolaire, de conducteur de véhicules affecté au transport public de personnes ou d'enseignant de la conduite automobile, doivent passer une visite médicale au cabinet d’un médecin agréé par le préfet.
Le médecin traitant ne peut réaliser cette visite médicale.
Lors de cette visite, l’automobiliste doit se munir de :
-    3 photographies d'identité,
-    de la photocopie de son permis de conduire et des éventuelles pièces médicales le concernant (carnet médical, résultats d'examen...),
-    de l’imprimé rempli de demande de visite médicale (formulaire CERFA n°11245*03).
Le montant de la consultation s’élève à 24,39 €. Ce montant n’est pas pris en charge par la Sécurité sociale. Le médecin ne peut par conséquent délivrer de feuille de maladie.
En cas d'aptitude, l’automobiliste doit adresser à la Préfecture (service des Permis de Conduire) l'original du certificat médical accompagné de deux photos, de son permis de conduire et d’une enveloppe affranchie au tarif recommandé en vigueur libellé à ses nom et adresse.
Dans l'attente de l'établissement de ce nouveau titre, le certificat médical autorise à conduire les véhicules des catégories correspondant au permis déjà détenu, pendant un délai maximal de 2 mois suivant la date de la visite médicale.
Si le médecin ne peut conclure d'emblée à l’aptitude, il peut solliciter l'avis d'un médecin spécialiste ou demander l’intervention de la commission médicale préfectorale qui statuera. auprès d'un médecin de ville agréé par le préfet du département de résidence


Visite médicale devant la commission médicale primaire du département de résidence
Seule la commission médicale primaire est compétente dans les cas suivants :
-    si le permis est limité pour raisons médicales,
-    après une suspension ou une annulation du permis de conduire,
-    pour une dispense du port de la ceinture de sécurité,
-    pour la visite spécifique des handicapés de l'appareil locomoteur,
-    les candidats au permis de conduire les véhicules des catégories A ou B, atteints de la perte totale de la vision d'un œil ; ayant fait l'objet d'une décision de réforme ou d'exemption (temporaire ou définitive) ; titulaires d'une pension d'invalidité à titre civil ou militaire ; ayant déclaré, dans leur demande, être atteints d'une infirmité d'un ou de plusieurs membres, d'une affection susceptible d'être incompatible avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou susceptible de donner lieu à la délivrance d'un permis de   conduire de validité limitée ; ou encore ayant fait l'objet d'une demande de comparution devant la commission médicale départementale réclamée par l'examinateur à la suite des constatations faites lors de l'examen du permis de conduire.
En aucun cas, la décision ne peut être prise par un médecin de ville agréé.
La demande de visite médicale doit être adressée à la Préfecture du département de résidence, accompagné :
-    de l'imprimé précédemment mentionné,
-    d’une enveloppe timbrée libellée aux noms et adresse du demandeur,
-    de 3 photographies d'identité,
-    de la photocopie recto-verso du permis de conduire ou de la décision de suspension ou d'annulation.


Voir le site  http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1255.xhtml
« Dernière édition: 15 Février 2012, 16:04:39 par Jeano 11 » Journalisée

Solognot
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« Répondre #173 le: 11 Mai 2011, 21:41:33 »

Oui rien n'a changé.
Quand j'ai passé mon CCA déjà on faisait la différence entre l'agrément de l'entreprise pour faire du transport sanitaire et les autorisation de mise en service pour pouvoir utiliser les véhicules sanitaires dans le cadre de l'agrément
L'AMS est régie par le décret 95-1093 ( Version abrogée le 26 juillet 2005 )
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005619622&dateTexte=20110511

Code de la santé publique - Version en vigueur au 15 novembre 2011
                    Chapitre II : Transports sanitaires
                        Section 1 : Agrément des transports sanitaires
Sous-section 1 : Dispositions générales.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000022059778&idSectionTA=LEGISCTA000006196852&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20111115

et le Code de la Santé  ( Article R6312-6 à  Article R6312-10 )  :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006919241&idSectionTA=LEGISCTA000006198938&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20111115
« Dernière édition: 15 Novembre 2011, 20:38:46 par Jeano 11 » Journalisée

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