Pas de bol y 'avais un OPJ sur place et il a ouvert ton coffre. Fin de la discution.
La fouille du véhicule
L'évolution des prérogatives policières a rapidement soulevé le délicat problème de l'ouverture du coffre ou du capot moteur de l'automobile par le conducteur.
La jurisprudence estime que le refus obtempérer est constitué lorsque l'automobiliste refuse d'ouvrir son capot moteur (Tribunal correctionnel Rennes 08-11-1984) sur injonctions policières.
Toutefois, avant la loi Vaillant du 15 novembre 2001 seuls des officiers de police judiciaire en cas de délit ou crime flagrant ( article 54 du Code de Procédure Pénale impliquant deux éléments cumulatifs : des recherches n’ayant pas cessé et la commission d’un délit ou d’un crime récent) ou sur commission rogatoire pouvaient exiger l'ouverture immédiate du coffre de l'automobile (Cour de Cassation 08-11-1979) ;
Depuis la loi Vaillant, sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme, des infractions en matière d'armes, d'explosifs ou des faits de trafic de stupéfiants, les officiers de police judiciaire assistés le cas échéant des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints peuvent, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine, peuvent procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés, stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
Les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule à défaut, d'une personne requise à cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques particuliers.
En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures du début et de la fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre est transmis sans délai au procureur de la République.
Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Cette compétence reste toutefois limitée et impose l'intervention préalable de l'autorité judicaire, gardienne des libertés individuelles.
Ceci étant dit, les douaniers ont toute compétence pour des recherches à l'intérieur des véhicules (marchandises et des moyens de marchandises et des personnes article 60 du Code des douanes).
La théorie de la prolongation du domicile en le lieu du véhicule, imposant le recours à la commission rogatoire, est sans succès. En effet, un véhicule ne peut être assimilé à un domicile. Néanmoins, les agents de la force publique pouvant s’assurer du bon fonctionnement du véhicule et de ses accessoires, peuvent exiger, l’ouverture du capot moteur, et du coffre uniquement si la roue de secours s’y trouve.