Je ne sais plus comment m'y prendre pour te faire comprendre que l'Article R4383-17, précise que les CCA sont : " ... regardées comme titulaires du diplôme d'État d'ambulancier. "
il est donc normal que dans les textes plus récents, postérieur à cet article, tu ne retrouves pas le titre de CCA puisqu'il est renommé DEA !!
C'est comme une fille qui se marie, elle est renommée par la patronyme de son mari.
J’ai le même problème avec toi : je ne sais pas comment te faire comprendre….mais je vais encore essayer….
1/ comme le souligne ambu04, l’article R4383-17 est ABROGE avec tout ce qu’il contient y compris la fameuse phrase : les ambulanciers titulaires du CCA sont regardés comme titulaires du DEA.
Donc on ne peut plus y faire référence.
2/ l’article R6312-7 détermine en 1° les seuls ambulanciers titulaires du DEA et seulement eux, pas les CCA.
Les CCA sont relégués en 3° comme tous ceux appartenant aux professions réglementées (les ambulanciers sont dans le livre III de la partie IV articles L4393-1 à L4393-7)
Lien :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=48F3B2C757A5435601105EEBDCE07EA7.tpdjo11v_2?idSectionTA=LEGISCTA000021504037&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20101203 Article R6312-7
Modifié par Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 4 JORF 2 septembre 2007
Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R. 6312-8 appartiennent aux catégories suivantes :
1° Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ;
2° Sapeurs-pompiers titulaires du brevet national de secourisme et des mentions ranimation et secourisme routier, ou sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille ;
3° Personnes :
- soit titulaires du brevet national de secourisme ou du brevet national des premiers secours, ou de l'attestation de formation aux premiers secours, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire,
- soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV ;
4° Conducteurs d'ambulance.
Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possédent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du même code.
3/ l’article R6312-10 détermine que dans l’équipage d’une ambulance A ou C il doit obligatoirement y avopir un DEA (et pas un CCA).
Article R6312-10
La composition des équipages effectuant des transports sanitaires est définie ci-après :
1° Pour les véhicules des catégories A et C : deux personnes appartenant aux catégories de personnel mentionnées à l'article R. 6312-7, dont l'une au moins de la catégorie mentionnée au 1 ;
2° Pour les véhicules de catégorie B : deux personnes au moins appartenant aux catégories de personnels mentionnées à l'article R. 6312-7, dont l'une au moins appartenant aux catégories mentionnées aux 1° ou 2° ;
3° Pour les véhicules de catégorie D : une personne appartenant aux catégories de personnels mentionnées aux 1° ou 3° de l'article R. 6312-7.
Alors certes je ne remet nullement en cause les capacités des CCA (j’en fais partie), et je ne remet nullement en jeu leur expérience, mais …
JURIDIQUEMENT, l’équipage dans lequel il n’y a pas de DEA est illégal, car non-conforme aux stipulations de l’article R6312-10 du CSP.
Devant un tribunal, l’expérience ou le « on a toujours fait comme ca » ne tient pas !
Il faut que les ambulanciers et les patrons d’ETS le sachent.
Ce n’est pas parce que l’ARS le tolère que cela a force de Loi, seuls les codes ont cette valeur.
Tu le sais bien la Loi ne souffre pas de compromis.
Voila j’espère enfin t’avoir convaincu …