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Auteur Fil de discussion: Circulaire DGS/3E N° 1028 du 10 Novembre 1989  (Lu 204 fois)
Jeano 11
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« le: 21 Septembre 2011, 07:43:27 »

Circulaire DGS/3E N° 1028 du 10 Novembre 1989 relative à la signalisation spéciale des véhicules d'intervention urgente

Vu Arrêté du 30 octobre 1987 relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d\'intervention urgente Aide médicale urgente
Vu Arrêté du 2 novembre 1987 modifiant l\'arrêté du 3 juillet 1974 relatif aux avertisseurs sonores spéciaux des véhicules \" ambulances \" Aide médicale urgente

Références :
Décret 86-1263 du 9 décembre 1986 portant modifications de certaines dispositions du code de la route et relatif aux véhicules d'intervention urgente ;

 Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale à Messieurs les préfets de département (direction départementale des affaires sanitaires et sociales). Les articles R. 92, R. 95 et R. 96 du code de la route prévoient la possibilité pour les véhicules d'intervention urgente d'un équipement en avertisseurs lumineux et sonores spéciaux. Ces véhicules sont répartis entre deux catégories :
a) Véhicules bénéficiant de la priorité de passage (véhicules des services de police, de gendarmerie, de lutte contre l'incendie, et des S.A.M.U. S.M.U.R.);
b) Véhicules dont il importe de faciliter la progression non prioritaires : l'arrêté du 30 octobre 1987 précise de manière limitative les véhicules relevant de cette seconde catégorie. En outre, ce texte soumet à votre autorisation l'équipement en dispositifs spéciaux ; cette autorisation est délivrée sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales pour les véhicules suivants ;
- ambulances (autres que les unités mobiles hospitalières des S.M.U.R.) ;
- véhicules des associations médicales concourant à la permanence des soins et véhicules des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale. La présente instruction, élaborée en liaison avec le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction de la sécurité et de la circulation routières) a pour objet de vous indiquer les modalités pratiques de mise en oeuvre de ces dispositions ; elle complète les premières indications données sur le sujet par ma circulaire DGS/3E/375 du 15 avril 1988.


Dépôt et examen des demandes
Le régime des dispositifs spéciaux doit être strictement observé, afin d'éviter les abus de nature à en diminuer l'efficacité, ou à menacer la sécurité des usagers et la tranquillité publique. Ainsi, je rappelle qu'aucune autorisation ne devra être délivrée aux personnes qui ne sont pas visées par l'arrêté du 30 octobre 1987. L'équipement en dispositifs spéciaux nécessite une double demande, pour le feu d'une part (arrêté du 30 octobre 1987, art. 5) et l'avertisseur d'autre part (arrêté du 3 juillet 1974, art. 2, modifié par l'arrêté du 2 novembre 1987).
L'autorisation n'est pas requise pour les véhicules de la première catégorie (toutefois les véhicules affectés aux transports sanitaires ressortissant à la catégorie des véhicules prioritaires sont soumis par ailleurs au contrôle que vous exercez sur les transports sanitaires, et leur agrément).

Cas des véhicules des associations médicales concourant à la permanence des soins
Il convient d'entendre par ce terne les associations regroupant des médecins libéraux, ayant pour objet de donner à la population une réponse urgente et permanente à ses besoins médicaux. Les groupements de médecins dits " urgentistes " en font notamment partie. Si l'association met à disposition de ses membres les véhicules, la demande devra vous être faite par le représentant légal de l'association. Si le médecin membre de l'association utilise son véhicule personnel, il doit pouvoir justifier du caractère actuel de son appartenance à l'association concernée. Outre les renseignements nécessaires pour l'identification des véhicules, la production des statuts et du récépissé de déclaration de l'association vous permettront de vérifier l'existence et l'objet de cette dernière.


Cas des véhicules des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale
Les dispositifs spéciaux ne peuvent être autorisés que si le médecin demandeur peut justifier de sa participation effective à la garde (et pour la durée de celle-ci). Le médecin exempté par le conseil départemental de l'Ordre de l'obligation de garde ne peut ainsi bénéficier des dispositions de l'arrêté. Ma circulaire du 15 avril 1988 précitée recommande pour les autorisations concernant les médecins de consulter le conseil départemental de l'Ordre des médecins, compte tenu des missions que lui confie le code de la santé publique (art. L. 382 et L. 394 en particulier). Cependant, vous n'êtes pas lié par son avis, et dès lors que le demandeur répond aux conditions prévues par l'arrêté du 30 octobre 1987, il vous appartient de délivrer l'autorisation d'équipement.


Transporteurs sanitaires
Je rappelle que l'équipement en dispositifs spéciaux confortes au code de la route fait partie des conditions de l'agrément des personnes effectuant des transports sanitaires. Par ailleurs, les transporteurs sanitaires du secteur non agréé qui subsiste sont également tenus de vous demander l'autorisation d'équipement.


Délivrance de l'autorisation
En application des articles 3 et 4 de l'arrêté du 30 octobre 1987, le titulaire de l'autorisation peut équiper son véhicule d'un feu bleu clignotant fixe ou amovible et de l'avertisseur sonore correspondant (" trois tons "). Ces dispositifs doivent être conformes à un type agréé (pour l'avertisseur sonore le cahier des charges est, défini par l'arrêté du 3 juillet 1974, modifié par
l'arrêté du 2 novembre 1987).
a) Conditions de délivrance de l'autorisation. L'autorisation que vous serez amené à délivrer devra systématiquement mentionner le caractère " fixe " ou " amovible " du feu. Dans le cas des véhicules personnels des médecins, seul devra être autorisé un dispositif amovible étant donné que le droit d'équipement et d'utilisation sera intermittent. Le feu fixe devra être réservé aux ambulances et aux véhicules appartenant en propre aux associations médicales (c'est-àdire ceux immatriculés à leur nom), étant toutefois précisé que rien n'interdit sur ces véhicules d'utiliser des feux amovibles. La mention prévue à l'article 6 de l'arrêté du 30 octobre 1987 précité, à savoir " Feu spécial bleu, catégorie B ", ne sera apposée, sur votre proposition, que sur les cartes grises des véhicules ayant droit à des feux fixes. Il s'ensuit que pour les véhicules personnels des médecins, les bénéficiaires devront présenter en cas de contrôle, outre la carte grise, la décision d'autorisation mentionnant le numéro d'immatriculation du véhicule et un exemplaire du tableau de garde ou du tableau de service authentifié par l'organisme ayant établi ce tableau. Par ailleurs, je vous indique que l'autorisation est attachée au véhicule. Aussi rappellerez-vous aux titulaires d'autorisation qu'en cas de mutation de véhicules, ils doivent :
- demander une autorisation pour le nouveau véhicule ;
- retirer les dispositifs spéciaux de l'ancien ;
- lorsque la mention précitée est portée sur la carte grise, la rayer avant remise de la carte (barrée aussi de la mention : " Vendu le... " et signée du vendeur) à l'acquéreur ;
- aviser de la vente du véhicule la préfecture. Vous trouverez en annexe de la présente circulaire un tableau récapitulatif des conditions de délivrance de ces dispositifs spéciaux.
b) Conditions d'usage des dispositifs spéciaux. Afin de prévenir les abus. il me paraît indispensable que vous indiquiez précisément aux personnes obtenant l'autorisation les conditions d'usage des dispositifs spéciaux. L'arrêté du 30 octobre 1987 restreint l'usage des feux et avertisseurs spéciaux aux seules interventions urgentes nécessaires, ce qu'il convient d'interpréter comme étant les interventions couvertes par la définition de l'aide médicale urgente donnée par la loi 86-11 du 6 janvier 1986. Ainsi, le fait d'assurer la garde, la permanence des soins ou des transports sanitaires, s'il ouvre droit à l'équipement en dispositifs spéciaux, n'en justifie pas l'utilisation sans discernement quelle que soit l'intervention. Dans le cas même des interventions urgentes et nécessaires, il n'y a pas lieu d'employer ces signaux, lorsque la voie suivie est dégagée, et que d'autres usagers ne gênent pas, ou ne risquent pas de gêner la progression du véhicule d'intervention. Les véhicules faisant usage des dispositifs spéciaux (lumineux et sonore) peuvent déroger à certaines règles de la circulation :
- l'article R. 10.5 du code de la route tolère les dépassements des limitations de vitesse ;
- l'article R. 35 autorise l'usage de l'avertisseur sonore en ville ou la nuit ;
- l'article R. 43-6 tolère certaines manoeuvres normalement interdites sur autoroutes ;
- par ailleurs l'article R. 21 prescrit aux autres usagers de laisser le passage aux véhicules signalant leur approche, en cas de dépassement ou de croisement difficile. Cependant l'article R. 28 ne prévoit que pour la seule catégorie A de véhicules précitée la priorité de passage.
Ainsi, les véhicules visés au paragraphe II de l'article 1er de l'arrêté du 30 octobre 1987 ne sont pas dispensés d'observer les règles de la priorité définies par le code de la route, ni même les règles dictées par la simple prudence lorsqu'ils font usage de leur signalisation spéciale. La même prudence s'impose bien entendu aux conducteurs des véhicules prioritaires. A ce propos, il est nécessaire de rappeler que la priorité n'est pas un droit absolu. Ce principe a été souvent affirmé par la jurisprudence qui, dans certains cas, a retenu la responsabilité des conducteurs des véhicules prioritaires (dont ne font pas partie, il est important de le souligner, les véhicules équipés de feux de catégorie B qui ne  bénéficient que d'une facilité de passage) au motif qu'ils avaient méconnu des règles de prudence qui s'imposent à tout usager de la route (Cour de cassation, 2e chambre civile, 16 octobre 1975). Dans le même sens et bien que bénéficiaires de dérogations à certaines dispositions du code de la route, les conducteurs de véhicules prioritaires ou équipés de feux de catégorie B circulant à l'occasion d'interventions urgentes et nécessaires doivent faire preuve de la plus grande prudence et rester constamment maîtres de leurs véhicules (C. cass., 2e ch. civ., 25 novembre 1981).
c) Identification des véhicules des médecins. Il me paraît nécessaire de permettre une bonne identification des véhicules dotés de signalisation spéciale, tout en respectant les règles déontologiques interdisant toute publicité dans l'exercice professionnel. L'apposition sur les véhicules d'un placard portant une mention générique telle que " médecin " permet de concilier ces deux impératifs. En ce qui concerne les véhicules personnels, cette mention devra figurer sur un placard amovible, qui sera apposé sur le véhicule lors des interventions urgentes et permettra alors son identification.


Contrôle, sanctions
Les infractions aux dispositions relatives à la signalisation spéciale constituent des contraventions à la police de la circulation routière. et sont donc constatées dans les conditions du livre III, titre Ier du code de la route, principalement par les forces de police et de gendarmerie. Pour ce qui est des véhicules de transport sanitaire, un équipement en dispositifs spéciaux adéquats fait partie des conditions de l'agrément. Aussi, à l'occasion des contrôles des véhicules affectés aux transports sanitaires, prévus par l'article 11 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987, et effectués par les services de la D.D.A.S.S. dans les conditions indiquées par ma circulaire précitée, la signalisation spéciale est égalementvérifiée. Je rappelle, pour les véhicules personnels des médecins, que ces derniers (qui bénéficient d'un droit d'équipement intermittent) devront pouvoir produire en cas de contrôle routier la décision d'autorisation et un exemplaire du tableau de garde ou de service authentifié par l'organisme ayant établi ce tableau. Les sanctions encourues sont de deux ordres :
- sanctions pénales :
- article R. 239 du code de la route pour les équipements non autorisés ;
- article R. 242-1 du code de la route pour les équipements non conformes à un modèle homologué ;
- pour les véhicules de transport sanitaire, l'article 16 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 est également applicable ;
- sanctions administratives :
- le retrait de l'autorisation est possible, l'intéressé devant présenter une nouvelle demande ;
- pour les véhicules de transport sanitaire, l'article 15 du décret du 30 novembre 1987 précité (retrait temporaire ou sans limitation de durée de l'agrément) est également applicable. Vous
voudrez bien me faire connaître sous le présent timbre les difficultés éventuelles que vous rencontrerez dans l'application de ces dispositions.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé, J.F. GIRARD
Journalisée

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