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S.O.S. 112  |  Acteurs  |  Ambulanciers  |  Fil de discussion: Devenir Ambulancier Diplomé d'Etat (DEA) 0 Membres et 1 Invité sur ce fil de discussion. « sujet précédent | | sujet suivant »
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Auteur Fil de discussion: Devenir Ambulancier Diplomé d'Etat (DEA)  (Lu 5847 fois)
Rusty
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Ambulancier smur


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« le: 04 Mai 2009, 13:58:46 »

Conditions d’entrée

-Permis de conduire conforme à la réglementation en vigueur (plus de 3 ans ou 2 ans en cas de conduite accompagnée)
-Attestation préfectorale d’aptitude à la conduite des ambulances après examen médical auprès d’un médecin agrée par la préfecture de votre domicile (R221-10 du code de la route)
Certificat médical agrée DDASS attestant de :

-Non contre-indication à la profession d’ambulancier
-Vaccination conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d’immunisation des professionnels de santé en France

Tests de sélection

-Stage découverte de 140 heures au sein d’une entreprise de transports sanitaires
-Une épreuve écrite  (Français,mathématiques)
-Une épreuve orale

Programme

Enseignement théorique :

-Module 1 : Les gestes et soins d’urgences (AFGSU2 inclus)               105h
-Module 2 : L’état clinique d’une personne                                            70h
-Module 3 : Hygiène et prévention de la transmission des infections     35h
-Module 4 : Ergonomie,manutention et mobilisation des patients          70h
-Module 5 : Relation et communication                                                    70h
-Module 6 : Sécurité du transport sanitaire                                             35h
-Module 7 : Transmission des informations                                              35h
-Module 8 : Organisation du travail                                                          35h

Stages

-Court ou moyen séjour (personnes âgées,handicapées ou dépendantes)  1 semaine
-Service des Urgences                                                                                    1 semaine
-SAMU-SMUR ou stage optionnel aux urgences                                              1 semaine
-Entreprise ou service hospitalier de transports sanitaires                            2 semaines

Durée de la formation

630 heures d’enseignement théorique et clinique sur la base de 35 heures par semaine
Enseignement théorique : 455 heures (13 semaines)
Enseignement clinique :   175 heures ( 5 semaines)



Source :Plaquette de présentation de l’Institut de formation d’Ambulanciers de la Croix-Rouge Française

Pour les textes reglementaires et législatifs,voir le sujet crée par J.R  ICI
« Derniêre édition: 20 Janvier 2010, 09:10:34 par Jeano 11 » Journalisée

Jeano 11
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« Répondre #1 le: 17 Mai 2009, 11:48:28 »

J'ajoute ces liens :

http://www.formationambulancier.fr/

http://www.metiers.santesolidarites.gouv.fr/metiers-ambulancier-25.html

 http://devenir-ambulancier.com/

http://www.mip-louhans.asso.fr/parties/metier/sous_parties/FM/ambulancier/Ambulancier.pdf

et celui de la convention collective

http://www.ambulanciers-cnt.org/home/R-reglementation/convention-collective.htm


ces liens pourraient être utiles aux futurs candidats :

http://industries.citedesmetiers.fr/Fichesmetiers/ambulancier.pdf

http://unahfrance.free.fr/

http://www.cnsa-ambulances.com/Un%20metier.pdf

http://www.secourisme.info/textof/final.php3?CATEG=128

http://devenir-ambulancier.com/

Plus une liste  centres de formation  " écoles "  :

http://www.emagister.fr/formation_ambulancier-tps709473.htm
« Derniêre édition: 20 Janvier 2010, 09:09:39 par Jeano 11 » Journalisée

Jean-Antoine :
- Qu'il est doux de ne rien faire quand tout s'agite autour de vous !!
- Je ne fais plus rien mais n'ai pas le temps de tout faire !!!
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« Répondre #2 le: 19 Décembre 2009, 12:22:25 »

Le site suivant nous fourni ces informations sur la profession d'Ambulancier :

http://www.cadredesante.com/spip/spip.php?article252

Article mis à jour le 6 novembre 2009 lors de la publication au J.O. n° 258 de l’Arrêté du 28 août 2009 modifiant l’arrêté du 10 février 2009 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectées aux transports sanitaires terrestres.

L’ambulancier effectue le transport des blessés et des malades au moyen de véhicules spécialement adaptés :
 les ambulances, pour le transport allongé ; La surveillance et la manutention de la personne transportée sont assurées par deux personnes à bord du véhicule. L’une des deux doit possèder le Diplôme d’ambulancier (D.A.) et c’est elle qui doit se trouver dans la cellule arrière lors du transport du malade.
 les véhicules sanitaires légers (VSL), pour le transport assis.

L’ambulancier assure le transport des malades, sur prescription d’un médecin, vers les hôpitaux, les cliniques, les centres de traitement, les maisons de retraite, les maternités... ou raccompagne les bénéficiaires de soins à leur domicile.

Dans les services d’urgence, il intervient en particulier pour les accidents de la route ou du travail, ou pour des maladies nécessitant une hospitalisation immédiate. Les ambulanciers font partie intégrante de la chaîne des soins.

Lors de la prise en charge, il doit aider le malade à s’installer dans l’ambulance et surveiller sont état durant le trajet. C’est aussi un auxiliaire sanitaire capable d’utiliser des appareils d’assistance médicale.

Il assure l’entretien courant du véhicule et peut accomplir diverses opérations annexes (port de charges et de bagages, tenue des documents de bord...).

L’ambulancier doit être disponible de jour comme de nuit et effectue des gardes les dimanches et jours fériés.
Les horaires sont très irréguliers et les semaines sont chargées. La vie privée est très bousculée. Les déplacements sont fréquents. Cependant, la profession d’ambulancier reste un métier de contact et intéressant pour les personnes aimant beaucoup conduire.

En plus de la fonction de conduite, il doit assurer la tenue des documents administratifs hospitaliers et de Sécurité sociale, établir des dossiers. Titulaire du permis de conduire conforme à la règlementation en vigueur, de l’attestation préfectorale d’aptitude à la conduite d’ambulances, d’une attestation en cours de validité de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 1, il peut être appelé à conduire des véhicules de type fourgon.

L’ ambulancier entretient son véhicule et son matériel : lavage extérieur, désinfection, remplacement de la literie, surveillance mécanique de la voiture.

La profession d’ambulancier s’exerce dans le secteur privé commercial (la majorité des ambulanciers travaille dans une entreprise familiale privée comprenant 4 à 5 véhicules et une dizaine d’employés), éventuellement associatif (la Croix Rouge par exemple) mais les ambulanciers sont aussi recrutés par la fonction publique hospitalière ou des cliniques privées. Quelques professionnels exercent leur métier dans les Samu et les SMUR.

Qualités requises : politesse, tact, discrétion, sang-froid, réactivité, bonne résistance physique et nerveuse.

Après quelques années de pratique, le conducteur ambulancier peut devenir "régulateur". Une fonction qui consiste essentiellement à recevoir les appels, coordonner les demandes et établir ainsi le planning des courses. Un conducteur ambulancier expérimenté peut même se mettre à son compte et devenir chef d’entreprise.

Le Diplôme d’Ambulancier est obtenu en fin de formation (18 semaines ou 630 heures d’enseignement théorique et pratique) par la validation des huit modules.

Accès
La formation est ouverte aux candidats
Titulaires du permis de conduire conforme à la rèlementation en vigueur et en état de validité
possèdant une attestation préfectorale d’aptitude à la conduite d’ambulance
possèdant un certificat médical de vaccination conforme à la règlementation en vigueur
possèdant un certificat médical de non contre indication à la profession d’ambulancier
possèdant une attestation en cours de validité de formation aux gestes et soins d’urgnec de niveau 1 ou d’un équivalent reconnu par le ministère de la santé.

Ayant satisfait aux épreuves d’admissibilité :
 un stage de découverte de 140h comme 3ème coéquipier dans une entreprise de transport sanitaire.
 Epreuve écrite de deux heures comportant un sujet de fançais (niveau brevet des collèges) et un sujet d’arythmétique.

(Sont dispensés du stage découverte :
 les candidats provenant de l’apprentissage, les auxiliaires ambulanciers ayant exercé au moins 1 mois.

Sont dispensés de l’épreuve écrite :
 les candidats possèdant au moins un diplôme de niveau 4 français ou étranger
 les candidats possèdant au moins un diplôme de niveau 5 du secteur sanitaire et social)

Ayant satisfait une épreuve orale d’admission

d’une durée de 20 minutes ayant pour objet d’évaluer, à partir d’un texte de culture générale du domaine sanitaire et social, la capacité du candidat à comprendre des consignes, à ordonner des idées, à s’exprimer, à évaluer ses motivations, ses capacités à suivre la formation et son projet professionnel.

Formation
ll’ensemble de la formation comprend 18 semaines d’enseignement théorique et pratique soit 630 heures, 13 semaines d’enseignement théorique et 5 semaines d’enseignement en stage répartis en 8 modules.
Chaque module doit être validé.
L’enseignement pratique comprend deux stages : un stage hospitalier (3 semaines) et un stage chez un transporteur sanitaire habilité (2 semaines).

Poursuivre une formation après le diplome
Les ambulanciers de la fonction publique hospitalière peuvent suivre une formation complémentaire destinée à l’adaptation à l’emploi des conducteurs ambulanciers de service mobile d’urgence et de réanimation dans la fonction publique hospitalière (SMUR).

La durée de la formation est de quatre semaines. Elle comprend :
 quatre modules d’enseignement : radiotéléphonie, hygiène, décontamination et désinfection, situation d’exception et participation à la prise en charge d’un patient au sein d’une équipe médicale ;
 Un stage dans un service mobile d’urgence et de réanimation, d’une durée d’une semaine qui fait l’objet d’un rapport de stage. Pour être affectés dans un SMUR, les conducteurs ambulanciers de la fonction publique doivent avoir suivi cette formation et effectué, au préalable, un stage de sécurité routière et de conduite en état d’urgence.

Plus d’informations (liste des centres de formation, statuts, carrière, grades, rémunérations...) : site du ministère

Textes législatifs
Arrêté du 20 mars 1990 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres, publié au J.O n° 134 du 12 juin 1990
 Texte intégral sur Legifrance

Décret no 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d’automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d’entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière, publié au J.O n° 12 du 15 janvier 1991
 Texte intégral sur Legifrance

Arrêté du 14 janvier 1991 relatif à l’échelonnement indiciaire de certains des personnels régis par le décret no 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d’automobiles, des conducteurs ambulanciers et des personnels d’entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière, publié au J.O n° 12 du 15 janvier 1991
 Texte intégral sur Legifrance

Décret no 91-46 du 14 janvier 1991 relatif au classement indiciaire de certains des personnels régis par le décret no 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d’automobiles, des conducteurs ambulanciers et des personnels d’entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière, publié au J.O n° 12 du 15 janvier 1991
 Texte intégral sur Legifrance

Arrêté du 24 février 1993 portant création du Comité professionnel national des transports sanitaires, publié au J.O n° 55 du 6 mars 1993
 Texte inégral sur legifrance

Décret no 94-1208 du 29 décembre 1994 modifiant le décret no 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l’agrément des transports sanitaires terrestres, publié au J.O n° 303 du 31 décembre 1994
 Texte intégral sur Legifrance

Arrêté du 26 juillet 1995 fixant la liste des centres agréés pour l’enseignement préparatoire au certificat de capacité d’ambulancier, publié au J.O n° 196 du 24 août 1995
 Texte intégral sur Legifrance

Arrêté du 5 octobre 1995 relatif à l’autorisation de mise en service des véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres, publié au J.O n° 238 du 12 octobre 1995
 Texte intégral sur Legifrance

Arrêté du 10 janvier 1996 relatif à l’exercice de l’activité d’ambulancier des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen, publié au J.O n° 19 du 23 janvier 1996
 texte intégral sur Legifrance

Décret no 96-176 du 4 mars 1996 modifiant le décret no 87-965 du 30 novembre 1987 modifié relatif à l’agrément des transports sanitaires terrestres, publié au J.O n° 59 du 9 mars 1996
 Texte intégral sur Legifrance

Arrêté du 26 février 1996 complétant l’arrêté du 26 juillet 1995 fixant la liste des centres agréés pour l’enseignement préparatoire au certificat de capacité d’ambulancier, publié au J.O n° 62 du 13 mars 1996
 Texte intégral sur Legifrance

Arrêté du 24 juin 1996 retirant l’agrément d’un centre de formation assurant l’enseignement préparatoire au certificat de capacité d’ambulancier, publié au J.O n° 159 du 10 juillet 1996
 Texte intégral sur Legifrance

Arrêté du 19 juin 2000 modifiant l’arrêté du 21 mars 1989 relatif à l’enseignement, aux épreuves et à la délivrance du certificat de capacité d’ambulancier, publié au J.O n° 147 du 27 juin 2000
 Texte intégral sur Legifrance

Arrêté du 17 mai 2001 portant organisation à titre transitoire de sessions aménagées de formation au certificat de capacité d’ambulancier, publié au J.O n° 137 du 15 juin 2001
 Texte intégral sur Legifrance

Arrêté du 8 novembre 2001 modifiant l’arrêté du 14 janvier 1991 relatif à l’échelonnement indiciaire de certains des personnels régis par le décret no 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d’automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d’entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière, publié au J.O n° 261 du 10 novembre 2001
 Texte intégral sur Legifrance

Décret no 2001-1033 du 8 novembre 2001 modifiant le décret no 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d’automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d’entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière, publié au J.O n° 261 du 10 novembre 2001
 Texte intégral sur Legifrance

Décret no 2001-1034 du 8 novembre 2001 modifiant le décret no 91-46 du 14 janvier 1991 relatif au classement indiciaire de certains des personnels régis par le décret no 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d’automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d’entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière, publié au J.O n° 261 du 10 novembre 2001
 Texte intégral sur Legifrance

Arrêté du 24 avril 2002 portant homologation du règlement relatif aux bonnes pratiques de transport des prélèvements, produits et échantillons issus du sang humain, publié au J.O n° 105 du 5 mai 2002
 Texte intégral sur Legifrance

Décret n° 2002-782 du 3 mai 2002 relatif à l’avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière, publié au J.O n° 105 du 5 mai 2002
 Texte intégral sur Legifrance

Arrêté du 3 mai 2002 fixant les modalités d’application du décret n° 2002-782 du 3 mai 2002 relatif à l’avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière, publié au J.O n° 105 du 5 mai 2002
 Texte intégral sur Legifrance

Arrêté du 4 juin 2002 relatif aux conditions auxquelles doivent répondre les établissements préparant au certificat de capacité d’ambulancier, publié au J.O n° 139 du 16 juin 2002
 Texte intégral sur Legifrance

Convention nationale des transporteurs sanitaires privés prévue à l’article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale, publiée au J.O n° 70 du 23 mars 2003
 Texte intégral sur Legifrance

Décret n° 2003-674 du 23 juillet 2003 relatif à l’organisation de la garde départementale assurant la permanence du transport sanitaire et modifiant le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l’agrément des transports sanitaires terrestres, publié au J.O n° 170 du 25 juillet 2003
 Texte inégral sur Legifrance

Arrêté du 23 juillet 2003 fixant les périodes de la garde départementale assurant la permanence du transport sanitaire, publié au J.O n° 170 du 25 juillet 2003
 Texte intégral sur legifrance

Décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes
 Texte intégral sur Legifrance
 Modifié par le Décret n°2006-408 du 6 avril 2006

Arrêté du 15 février 2005 modifiant l’arrêté du 17 mai 2001 modifié portant organisation à titre transitoire de sessions aménagées de formation au certificat de capacité d’ambulancier, publié au J.O n° 54 du 5 mars 2005
 Texte intégral sur Legifrance

Décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (Dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code. Les dispositions réglementaires de la sixième partie du code de la santé publique font l’objet d’une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir texte suivant), publié au J.O n° 172 du 26 juillet 2005
 Texte intégral sur Legifrance

Arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de formation de l’auxiliaire ambulancier et au diplôme d’ambulancier, publié au J.O n°48 du 25 février 2006
 Texte intégral sur Legifrance

Décret n°2006-408 du 6 avril 2006 modifiant le décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes
 Texte inégral sur Legifrance

Arrêté du 16 octobre 2006 modifiant l’arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de formation de l’auxiliaire ambulancier et au diplôme d’ambulancier, publié au J.O n° 254 du 1 novembre 2006
 Texte intégral sur Legifrance

Arrêté du 6 mars 2007 relatif à la liste des élèves et étudiants des professions médicales et pharmaceutiques et des autres professions de santé, pris en application de l’article L. 3111-4 du code de la santé publique, publié au J.O n° 68 du 21 mars 2007
 Texte intégral sur Legifrance

Arrêté du 18 avril 2007 modifiant l’arrêté du 26 janvier 2006 modifié relatif aux conditions de formation de l’auxiliaire ambulancier et au diplôme d’ambulancier, publié au J.O n° 114 du 17 mai 2007
 Texte intégral sur Legifrance

Décret n° 2007-1301 du 31 août 2007 relatif aux diplômes d’aide-soignant, d’auxiliaire de puériculture et d’ambulancier et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires), publié au J.O n° 203 du 2 septembre 2007
 Texte intégral sur Legifrance

Arrêté du 24 décembre 2007 modifiant les conditions de délais relatives à la possession de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence et d’autres dispositions relatives à la délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d’analyses de biologie médicale et relatif aux préparateurs en pharmacie hospitalière, publié au J.O n° 302 du 29 décembre 2007
 Texte intégral sur Legifrance

Décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire, publié au J.O. n°9 du 11 janvier 2009
 Texte intégral sur Legifrance

Arrêté du 10 février 2009 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres, publié au J.O. n°60 du 12 mars 2009
 Texte intégral sur Legifrance
 Modifié par l’Arrêté du 28 août 2009 publié au J.O. n°258 du 6 novembre 2009

Arrêté du 5 mai 2009 relatif à la mise en œuvre du référentiel SAMU-transport sanitaire portant organisation de la réponse ambulancière à l’urgence préhospitalière, publié au J.O. n°121 du 27 mai 2009
 Texte intégral sur Legifrance

Arrêté du 31 juillet 2009 relatif aux autorisations des instituts de formation préparant aux diplômes d’infirmier, infirmier de bloc opératoire, infirmier anesthésiste, puéricultrice, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, ergothérapeute, manipulateur d’électroradiologie médicale, aide-soignant, auxiliaire de puériculture, ambulancier, technicien de laboratoire d’analyses biomédicales, cadre de santé et aux agréments de leur directeur, publié au B.O. n°7 de Juillet 2009
 Texte intégral au B.O.

Arrêté du 18 août 2009 modifiant l’arrêté du 19 décembre 2001 concernant l’horaire de service dans le transport sanitaire, publié au J.O. n°198 du 28 août 2009
 Texte intégral sur Legifrance

Arrêté du 28 août 2009 modifiant l’arrêté du 10 février 2009 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectées aux transports sanitaires terrestres, publié au J.O. n°258 du 6 novembre 2009 -  Texte intégral sur Legifrance

La convention colletive IDCC 16

http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=42ED0C92E02933F191F242809533FE64.tpdjo13v_1?idSectionTA=KALISCTA000005723176&cidTexte=KALITEXT000005678897&idConvention=KALICONT000005635624

« Derniêre édition: 27 Mars 2010, 12:14:16 par Jeano 11 » Journalisée

Jean-Antoine :
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« Répondre #3 le: 04 Mai 2010, 13:37:14 »

Chapitre III : Ambulanciers
Article L4393-1 - Modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 24

L'ambulancier transporte et accompagne, dans des véhicules affectés à cet usage, des malades, des blessés ou des parturientes.
Article L4393-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 24

Peuvent exercer la profession d'ambulancier les personnes titulaires :

1° Du diplôme d'État d'ambulancier ;

2° Du certificat de capacité d'ambulancier ;

3° Du diplôme d'ambulancier.

Article L4393-3 - Modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 24

L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'ambulancier les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études secondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 4393-2, sont titulaires :

1° D'un titre de formation délivré par un État, membre ou partie, et requis par l'autorité compétente d'un État, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet État ;

2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée ;

3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession.

Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.

La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 4393-2.

Article L4393-4 - Modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 24

L'ambulancier peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'État qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu.

Dans le cas où le titre de formation de l'État d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'ambulancier fera état du titre de formation de l'État d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique.

L'intéressé porte le titre professionnel d'ambulancier.

Article L4393-5 - Modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 24

L'ambulancier, ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités d'ambulancier dans un État, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire ou occasionnelle.

Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes.

L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la profession ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France.

Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité compétente après avis d'une commission composée notamment de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment au moyen de mesures de compensation.

Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.

Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique.

La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français.

Article L4393-6 - Modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 24

L'ambulancier, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession en France.
Article L4393-7 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 24

Sont déterminés par décret en Conseil d'État :

1° En tant que de besoin, les règles professionnelles ;

2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4393-3 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ;

3° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L. 4393-4.

Extrait du site Légifrance :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B954A337F99520B103B5E7C212A9C896.tpdjo03v_2?idSectionTA=LEGISCTA000021504037&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20100504
Journalisée

Jean-Antoine :
- Qu'il est doux de ne rien faire quand tout s'agite autour de vous !!
- Je ne fais plus rien mais n'ai pas le temps de tout faire !!!
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