Pas mal de choses déjà dites, je pourrais ajouter que le corps ne peut pas etre déplacé pendant les 2 premières heures suivant le décès, sachant que l'heure du décès a été obligatoirement constatée par un médecin. [1]
Les transports de corps sont généralement du lieu de décès (domicile, voie publique, hôpital, ou même dans une ambulance) vers le funérarium, ou la morgue la plus proche, [2]
Si le lieu de départ et celui d'arrivée ne sont pas sur la même commune, il faudra prévenir des officiers de police judiciaire ou police municipale ou adjoint au maire, qui seront présents au départ et à l'arrivée. [3]
1. Pourquoi n'a t'on pas le droit de déplacer le corps avant 2 heures ?
Aucunes loi l'interdit, j'ai déjà vu des corps décembre en CM et en sortir sans même rentrer dans le frigo.
2. T'a déjà vu beaucoup de transport domicile morgue hors requis pour OML toi ?
3. Ils ont juste à mettre un bracelet plombé au départ et à le vérifier à l'arrivée.
A noter qu'ils n'est pas rare que ce soit les agents d'amphi qui le posent.
Code général des collectivités territoriales ( Version en vigueur au 29 juillet 2006 )
* Partie réglementaire
o DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
+ LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
# TITRE Ier : POLICE
* CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
o Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture
+ Sous-section 2 : Opérations consécutives au décès (R)
Article R2213-2 - Modifié par Décret n°2010-917 du 3 août 2010 - art. 2
En tous lieux, l'opérateur participant au service extérieur des pompes funèbres mentionné à l'article L. 2223-23 munit, sans délai, le corps de la personne dont le décès a été constaté d'un bracelet plastifié et inamovible d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'intérieur comportant les nom, prénom et date de décès ou, à défaut, tous éléments permettant l'identification du défunt.
Toutefois, lorsque le décès survient dans un établissement de santé, un établissement social ou médico-social, public ou privé, cette opération est réalisée par un agent de l'établissement, sous la responsabilité du chef d'établissement.
Paragraphe 3 :
Transport de corps avant mise en bière (R).Article R2213-7 - Modifié par Décret n°2006-938 du 27 juillet 2006 - art. 1 JORF 29 juillet 2006
Sans préjudice des dispositions particulières prévues à l'article R. 2223-77, le transport sans mise en bière du corps d'une personne décédée vers son domicile, la résidence d'un membre de sa famille ou une chambre funéraire est autorisé, quel que soit le lieu de dépôt initial du corps, dans les conditions prévues par les articles R. 2213-8, R. 2213-9 et R. 2213-11, par le maire du lieu de dépôt du corps.
Les transports de corps avant mise en bière sont effectués au moyen de véhicules spécialement aménagés, exclusivement réservés aux transports mortuaires et répondant aux conditions des articles D. 2223-110 à D. 2223-115.