Bénéficiaires de Dispenses d'épreuves
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Conformément au titre II de l’arrêté du 18 avril 2007, modifiant l’arrêté du 26 janvier 2006.
«Art.16 –
1. Par dérogation aux articles 6 à 14 du présent arrêté, peuvent être admis à suivre la formation conduisant au diplôme d’ambulancier les auxiliaires ambulanciers ayant exercé à la date des épreuves cette fonction pendant une durée continue d’au moins un an, durant les 5 dernières années, dans une ou plusieurs entreprises de transport sanitaire et titulaires de l’un des diplômes énoncés au 2° paragraphe de l’article 8 (Titulaires BAC ou BEP Sanitaires et Sociales). Leur nombre ne doit toutefois pas excéder 50 % du nombre total d’élèves suivant la scolarité dans son intégralité. L’admission des candidats est déterminée en fonction de leur ordre d’inscription.»
«Art.20 –
1. Les personnes titulaires du diplôme professionnel d’aide-soignant qui souhaitent obtenir le diplôme professionnel d’ambulancier sont dispensées es unités de formation 2, 4, 5 et 7 ainsi que des épreuves de sélection prévues à l’article 7 du présent arrêté. Elles doivent suivre les unités de formation 1, 3, 6 et 8 ainsi que, le cas échéant, les stages correspondant à ces derniers.
2. Les personnes titulaires du diplôme professionnel d’auxiliaires de puériculture qui souhaitent obtenir le diplôme professionnel d’ambulancier sont dispensées des unités de formation 4, 5 et 7 ainsi que des épreuves de sélection prévues à l’article 7 du présent arrêté. Elles doivent suivre les unités de formation 1, 2, 3, 6 et 8 ainsi que les cas échéant, les stages correspondant ces derniers.
3. Les personnes titulaires de l’un des diplômes permettant l’exercice de l’une des professions inscrites aux titres 1er, II, III et V du livre III de la quatrième partie réglementaire du code de la santé publique qui souhaitent obtenir le diplôme d’ambulancier sont dispensées des unités de formation 1, 2, 3, 4, 5 et 7. Elles doivent suivre les unités de formation 6 et 8 ainsi que le cas échéant, les stages correspondant à ces derniers.»
« Art.21 –
1. les personnes titulaires du diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale qui souhaitent obtenir le diplôme d’ambulancier sont dispensées des modules de formation 4, 5 et 7 ainsi que des épreuves de sélection prévus à l’article 7 du présent arrêté. Elles doivent suivre les modules de formation 1, 2, 3, 6 et 8 ainsi que le cas échéant, les stages correspondant à ces derniers.
2. Les personnes titulaires du diplôme d’Etat d’assistant(e) de vie aux familles qui souhaitent obtenir le diplôme d’ambulancier sont dispensées des modules de formation 4, 5 et 7 ainsi que des épreuves prévues à l’article 7 du présent arrêté. Elles doivent suivre les modules de formation1, 2, 3, 6 et 8 ainsi que le cas échéant, les stages correspondant à ces derniers
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre I : Profession d'infirmier ou d'infirmière
Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
Titre III : Professions d'ergothérapeute et de psychomotricien
Titre V : Profession de manipulateur d'électroradiologie médicale