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Auteur Fil de discussion: Hospitalisation d'Office (transport d'un patient) ??  (Lu 14530 fois)
fixeron59
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ambulancier CCA


« Répondre #45 le: 30 Avril 2005, 15:21:24 »

As tu contacté l'inspection du travail? Huh

Eux seuls pourront decoincer cette situation...

non, pas encore, je suis aller récupérer mon recommander ce matin(samedi) à la poste mais dès lundi, je vais m'occuper de tout ça. c'est pour avoir votre avis, en attendant la fin du week-end

Journalisée

requin blanc 04
Invité
« Répondre #46 le: 01 Mai 2005, 19:50:46 »

j'ai toujours fait de ho seul sans agent suis pas sur que cela soit de regle
Maintenant ce ki est sur que tu n'as pas droit d'utilise la force, ce qui pourrais se retourner contre toi
maintenant si tu n'est pas cca, seul la responsabilite de ta chere et conne de collegue est engage, puisque tu n'as pas eu la formation
mais le pb du cca amenage c'est que le module 3 est raccourci de 75%, et voila le resultat
ma dernier ho il y avait des gendarme, j'ai refuse de la transporte de force, le samu ma suivi en applicant les texte et ma envoyer un doc qui la piqué
tiens nous au courant
amicalement
franck
Journalisée

NICKOS 44
Invité
« Répondre #47 le: 01 Mai 2005, 22:45:03 »

Je passe en coup de vent histoire de voir où en ai rendue cette affaire un sacré binz mine de rien enfin je te recommunique mon soutien et te souhaite bon courage, lâche pas... Wink
Journalisée

Aldébaran du Taureau
Invité
« Répondre #48 le: 02 Mai 2005, 01:14:01 »

Je te conseille de saisir dès que possible le tribunal des prud'hommes de ton département, d'avertir par écrit (ER/AR) l'inspection du travail

Article L122-14-4


(Loi nº 73-680 du 13 juillet 1973 art. 3 Journal Officiel du 18 juillet 1973)


(Loi nº 79-44 du 18 janvier 1979 art. 17 Journal Officiel du 19 janvier 1979)


(Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 4 I 1º 2º, II, III Journal Officiel du 31 décembre 1986)


(Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 33 III Journal Officiel du 8 août 1989)


(Loi nº 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1991)


(Loi nº 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 17 Journal Officiel du 1er janvier 1993)


(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 111 Journal Officiel du 18 janvier 2002)


(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 77 V Journal Officiel du 19 janvier 2005)

   Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9. Lorsque le tribunal constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 321-4-1, il peut prononcer la nullité du licenciement et ordonner, à la demande du salarié, la poursuite de son contrat de travail, sauf si la réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible de nature à permettre la réintégration du salarié. Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois.

   Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.

   Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.



Article R122-2-1


(inséré par Décret nº 91-415 du 26 avril 1991 art. 1 III Journal Officiel du 7 mai 1991)

   La lettre prévue à l'article L. 122-14 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur.
   Elle précise en outre, la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par une personne de son choix inscrite sur la liste dressée par le préfet conformément à l'article L. 122-14.

Journalisée

Aldébaran du Taureau
Invité
« Répondre #49 le: 02 Mai 2005, 01:39:00 »

Voici la réglementation HO et HDT

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CSANPUNL.rcv&art=L1111-5

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CSANPUNL.rcv&art=L1111-7

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CSANPUNL.rcv&art=L3211-11

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CSANPUNL.rcv&art=L3211-11-1

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CSANPUNL.rcv&art=L3212-9

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CSANPUNL.rcv&art=L3213-1

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CSANPUNL.rcv&art=L3213-2

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CSANPUNL.rcv&art=L3213-4

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CSANPUNL.rcv&art=L3213-6

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CSANPUNL.rcv&art=L3213-8

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CSANPUNL.rcv&art=L3213-9

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CSANPUNL.rcv&art=L3222-1-1

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CSANPUNR.rcv&art=R1111-5

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CSANPUNR.rcv&art=R3223-8

Bonne lecture Grin
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ambu77
Invité
« Répondre #50 le: 02 Mai 2005, 12:51:23 »

quel talent !!! Aldébaran du Ca sent le taureau ,RESPECT,ça c'est de la recherche !!
+ 1    BRAVO  Grin
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Aldébaran du Taureau
Invité
« Répondre #51 le: 02 Mai 2005, 15:09:28 »

 Wink à votre service  Grin
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ZECOP89
Invité
« Répondre #52 le: 04 Mai 2005, 16:57:13 »

Salut Fixeron,

D'après ce que j'ai vu sur certaine H.O que j'ai traité en inter,
généralement le futur interné est transporté par nos services ( menotté bien évidemment ) a moins que son transport ne nécessite des soins ( blessures ou autres ), et dans ce cas c'est les SP qui assurent le transport avec bien souvent un fonctionnaire de police à bord du VSAV si l'individu est trop virulent !

Le patient est mis sous sédatif si le médecin de garde le juge nécessaire, mais souvent il se retrouve entravé par le personnel soignant avec les jolis bracelets ( pieds/poings/ceinture ) en cuir ce qui est bien suffisant ( enfin...en règle générale !)

Chez nous dans l'Yonne, c'est l'H.P qui envoie un de ses équipages pour prendre en charge l'intéressé(e).
En aucun cas la Police n'escorte l'ambulancier privé car ce n'est plus de notre ressort....
A moins que ce ne soit un cas exceptionnel, mais dans ce cas je ne peux t'apporter d'autres renseignements.

@ plus.
ZECOP89

* Revue du praticien Hospi et Prot.pdf (188.48 Ko - Téléchargé 14 fois.)
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franck serpico
Très bonne participation
***

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Police Nationale - service spécialisé


WWW
« Répondre #53 le: 14 Juillet 2005, 05:40:04 »

Bon petit tuyaux :
d'abord sauve tes fesses, tu as ce qui faut entre les mains.

Ceci dit lorsque tu es confronté à ce cas de figure, il y a un article de loi que tu dois
connaitre, dans certains cas il peut être applicable au CCA/DEA, je dis bien dans certains cas !!

il s'agit de l'art 803 CPP (Code de Procédure Pénale) jette un œil sur legifrance, cela peut t'aider à protéger ta santé face a un psy, mais attention cet article la ne l'extrapole pas !!!!
 
A utiliser uniquement pour ta sauvegarde :

Article 803 - Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 93 JORF 16 juin 2000

Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.

Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel.






* Infos Juridiques_lettre_octobre_2011.pdf (239.13 Ko - Téléchargé 43 fois.)
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