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Auteur Fil de discussion: Les GYROPHARES & Feux de pénétration ... toutes les questions que vous vous posez !!!  (Lu 100681 fois)
arsco
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« Répondre #135 le: 27 Août 2009, 12:13:36 »

Bonjour,
j'ai fait un peu le tour des articles et j'ai pu remarquer "l'énervement" de certain d'entre vous contre les personnes les utilisant pour "rien" (façon de parler).
Comme partout il y des gens qui font bien leur métier mais il y a toujours quelques personnes qui causent préjudice et on critique globalement tel ou telle profession !
Moi c'est surtout lorsque je vois le nombre de véhicules qui roulent avec leur gyro orange pour rien.
A force que les gens voient autant de véhicules rouler avec les gyro orange alors qu'ils ne gênent pas la circulation, je me pose des questions sur la sécurité des personnes travaillant sur voie express et d'autoroute pour sécuriser des chantiers, des véhicules en panne ou encore sécuriser des accidents ! Malheureusement cela crée une "habitude" et beaucoup de gens, quand ils voient qu'il n'y a que des gyro orange, réaccélèrent, c'est nul  Lips Sealed
Faudrait qu'il y ai une réglementation a l'utilisation des gyrophare orange !
qu'il soit utilisé vraiment quand il y en a besoin !
Vous en pensez quoi de cela vous ?

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« Répondre #136 le: 27 Août 2009, 12:51:12 »

Slt
mais une réglementation ... il y en a une mon cher !!
pourquoi crois tu que la FNRASEC à reçu une autorisation pour pouvoir les utilisés sur la VP ?
les agriculteurs mis a part (et encore je demande confirmation) il me semble que toute personne n'ayant pas l'utilité d'en posséder un est passible d'une amende et de la saisie du gyro.

http://www.legifrance.org/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006841614&idSectionTA=LEGISCTA000006177087&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20110912

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arsco
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« Répondre #137 le: 27 Août 2009, 13:02:48 »

Donc t'en mieux si il y en  une merci de ta reponse!par contre les agriculteur sa serai le contraire( ils on du mal a mintenir en état leur sisteme lumineu^^) dc dans ses cas là il n'y a plus qua attendre que les force de l'ordre agissent de leur droit pr verbaliser ses gens qui font joujou avec leur giro pr rien!!
parce que se soit un giro bleu ou orange, malgré ke le bleu nous le savons bien est pour les service de secours et de l'ordre public! mais les giro orange sont aussi très utiles pour protéger les pompier et les force de l'ordre lors d'AVP sur voie rapide.
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« Répondre #138 le: 27 Août 2009, 13:04:53 »

nous nous avons une autorisation nous permettant d' l'utiliser sur la VP après sur terrain privée tu peut utiliser un gyro bleu blanc rouge rose vert marron enfin celui que tu veut tu est libre il me semble.

VP = autorisation
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arsco
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« Répondre #139 le: 27 Août 2009, 13:12:34 »

oui moi aussi la ou je travail nous avons une autorisation pour l'utilisation sur VP! nous utilison des gyro a feu flash xénon orange et des triflash a leds avc panneau ak5! et pour le deneigement nous avons une autorisation d'utilisation de feu a éclat de couleur bleu
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Sylv1radio
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« Répondre #140 le: 27 Août 2009, 13:14:41 »

nous c'est du tournant orange et parfois du flash orange. Sa dépend de l'humeur de la soirée hi

Pas de bleu pour les ADRASEC hi
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arsco
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« Répondre #141 le: 27 Août 2009, 13:32:38 »

nous c'est du flash pour une économie d'énergie, sa consomme moin de baterie comparer au tournant! et les flash bleu sont jamais utiliser sauf quand il neige!!
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fabinus79
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« Répondre #142 le: 27 Août 2009, 13:34:26 »

Bonjour,

arsco je pense que tu devrais te relire lorsque tu postes un texte, car te lire est vraiment très pénible.  Evil
Je ne suis pas un champion de l'orthographe mais j'essaye de m'appliquer un minimum et je me relis avant de sauvegarder Tongue.

Une réglementation défini bien l'utilisation des avertisseurs spéciaux lumineux.
Concernant les agriculteurs, ils utilisent des gyrophares Orange car ce sont des véhicules qui roulent à faible allure (maxi 25km/h) sur la route et sont hors gabarit. Tels que le prévois la réglementation.
Ils ne font pas "joujou" avec leurs système lumineux mais ils préviennent les autres usager de la route d'un possible accident vu leur faible allure,  quand tu arrives derrière eux à 90km/h ainsi tu les voiens de loin et  tu adaptes ton allure et ton comportement.
Ne crache pas sur ce métier qui n'est pas facile et renseigne toi avant de dire n'importe quoi.

En espérant avoir répondu à tes questions. Wink
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« Répondre #143 le: 27 Août 2009, 13:40:02 »

L'utilisation du gyrophare orange est réservée au balisage de la voie publique ( pour les adrasec parce qu'ils doivent s'arrêter souvent,  Roll Eyes  pour les agriculteurs parce qu'ils conduisent des véhicules qui prennent plus de place que la normale et que leur vitesse est limitée, pour les DDE parce qu'ils signalent un danger imminent, et pour les organisateurs d'évènements sur la voie publique ( type course) pour signaler l'évènement aux autres usagers.  Azn  toute utilisation n'ayant pas pour but de baliser la VP est passible de l'immobilisation du véhicule et de la saisie du dispositif lumineux.
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Jeano 11
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« Répondre #144 le: 25 Juin 2010, 14:12:21 »

Une fiche d'infos utiles :

-http://www.cdg54.fr/prevention/%E0%20t%E9l%E9charger/format%20pdf/dexfiches/Conduite%20-%20Tracteurs%20agricoles.pdf


Code de la route

    * Partie réglementaire
          o Livre III : Le véhicule.
                + Titre Ier : Dispositions techniques.
                      # Chapitre Ier : Dispositions générales et définitions.

Article R311-1 Modifié par Décret n°2009-497 du 30 avril 2009 - art. 2

Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :
......
5. Véhicules agricoles ou forestiers : un véhicule destiné à l'exploitation forestière est assimilé à la catégorie correspondante du véhicule agricole ;

5. 1. Véhicules de catégorie T (à roues) ou C (à chenilles) : véhicules agricoles à moteur :

5. 1. 1. Tracteur agricole : véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction égale ou supérieure à 6 km / h, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou tracter des véhicules remorqués agricoles ;

5. 1. 2. Véhicule de catégorie T1 ou C1 : tracteur agricole dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km / h, dont la voie minimale de l'essieu le plus proche du conducteur est égale ou supérieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kilogrammes et la garde au sol inférieure ou égale à 1 000 mm ;

5. 1. 3. Véhicule de catégorie T2 ou C2 : tracteur agricole dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km / h, dont la voie minimale est inférieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kilogrammes et la garde au sol inférieure ou égale à 600 mm ;

5. 1. 4. Véhicule de catégorie T3 ou C3 : tracteur agricole dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km / h d'une masse à vide en ordre de marche inférieure ou égale à 600 kilogrammes ;

5. 1. 5. Véhicule de catégorie T4 ou C4 : tracteur agricole spécial dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km / h ;

5. 1. 6. Véhicule de catégorie T5 ou C5 : tracteur agricole à vitesse maximale par construction supérieure à 40 km / h ;

5. 2. Véhicules de catégorie R : véhicules agricoles remorqués :

5. 2. 1. Remorque agricole : véhicule remorqué destiné au transport et conçu pour être attelé à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice ;

5. 2. 2. Semi-remorque agricole : remorque agricole dont une partie de son poids et du poids de son chargement repose en partie sur le véhicule tracteur ;

5. 2. 3. Est assimilé à un véhicule agricole remorqué tout véhicule remorqué comportant un outil à demeure si le rapport entre le poids total en charge et le poids à vide du véhicule est supérieur ou égal à la valeur 3 et si le véhicule n'est pas conçu pour le traitement de matières ;

* Conduite & feuxTracteurs agricoles.pdf (259.06 Ko - Téléchargé 288 fois.)
* TONDEUSE Véhicule agricole.pdf (615.75 Ko - Téléchargé 204 fois.)
* TRACTEUR .pdf (634.1 Ko - Téléchargé 52 fois.)
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Jeano 11
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« Répondre #145 le: 26 Juin 2010, 13:03:10 »

à propos de gyro, une question, qui est responsable aux regard de l'article R.313-29 du CR que je ne vais pas citer mais qui stipule que le simple fait de détenir, de placer ou transporter un feu blablabla ...,
dans le fait où un véhicule associatif vl est équipe illégalement de feux cat A ( tournant bleu et tout le tralala ...)
est ce le conducteur au moment du contrôle de police ou le président de la dite association ?
Question : je parle bien sur sans aucune utilisation de celui ci  ... juste le fait de l'avoir sur le toit du véhicule.


Article R. 313-29 du code de la route
Le fait de détenir, d'utiliser, d'adapter, de placer, d'appliquer ou de transporter à un titre quelconque les feux réservés aux véhicules d'intérêt général est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Ces feux peuvent être saisis et confisqués.
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Article R. 313-35 du code de la route
(Décret nº 2003-536 du 20 juin 2003 art. 6 Journal Officiel du 22 juin 2003)
Le fait de détenir, d'utiliser, d'adapter, de placer, d'appliquer ou de transporter à un titre quelconque les timbres ou avertisseurs sonores spéciaux réservés aux véhicules d'intérêt général est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Ces dispositifs peuvent être saisis et confisqués.




Réponses :


1/ pour l'usage c'est l'utilisateur qui est responsable pénalement.
2/ pour la détention c'est le propriétaire (réel ou moral) du véhicule civilement responsable de celui-ci.


ARRETE du 30 octobre 1987 relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d'intervention urgente,
Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports,

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 10-5, R. 21, R.28, R. 35, R. 42, R. 43-6, R. 92 (5°), R. 95, R. 96, R. 175 et R.181 ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Article 1 Modifié par Arrêté 2004-12-23 art. 1 JORF 9 avril 2005

En application de l'article R. 313-27 du code de la route, les véhicules d'intérêt général définis à l'article R. 311-1 du code de la route peuvent être équipés de dispositifs lumineux entrant dans l'une des deux catégories ci-après :

I. - Catégorie A réservée aux véhicules d'intérêt général prioritaire.

Les véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières sont ceux agissant dans le cadre d'un SAMU ou d'un SMUR.

II. - Catégorie B réservée aux véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage.

Il ne doit être fait usage de ces dispositifs lumineux spéciaux ainsi que des avertisseurs spéciaux qu'à l'occasion d'interventions urgentes et nécessaires.

Article 2 Modifié par Arrêté du 19 novembre 2008 - art. 1
Les dispositifs lumineux spéciaux de la catégorie A sont constitués :

- soit de feux individuels tournants à éclats émettant une lumière bleue. Ces feux, au nombre de deux maximum, peuvent être fixes ou amovibles ;

- soit d'une rampe spéciale de signalisation dans laquelle sont groupés des feux émettant une lumière bleue.

Les feux équipant cette rampe peuvent être à faisceaux tournants ou à faisceaux stationnaires clignotants utilisant un type de lampe à incandescence ou un tube à décharge.

A cette rampe peuvent être associés, le cas échéant, des feux spéciaux à lumière orangée et des avertisseurs sonores spéciaux.

Ces dispositifs doivent être visibles tous azimuts, le véhicule étant à vide, pour un observateur situé à 50 mètres. Lorsque l'un ou l'autre de ces dispositifs ne permet pas d'assurer une visibilité tous azimuts, cette signalisation pourra être complétée soit par une rampe, soit par un ou deux autres feux individuels.

Ils peuvent continuer à être utilisés lorsque les véhicules qui en sont munis stationnent sur les lieux de leur intervention.

Ces dispositifs lumineux spéciaux peuvent être complétés par deux feux à éclat directionnel de couleur bleue, dits feux de pénétration, orientés vers l'avant du véhicule.

Les feux visés au présent article peuvent être à source lumineuse non à incandescence telle que diode électroluminescente.

Article 3 Modifié par Arrêté du 19 novembre 2008 - art. 2

Les dispositifs lumineux spéciaux de la catégorie B sont des feux émettant une lumière bleue à faisceaux stationnaires clignotants utilisant un type de lampe à incandescence ou un tube à décharge. Ils doivent être placés dans la partie supérieure des véhicules.

La signalisation sera réalisée par un feu fixe ou amovible visible tous azimuts, le véhicule étant à vide, pour un observateur situé à 50 mètres. Dans le cas où la configuration du véhicule ne permet pas la visibilité tous azimuts, cette signalisation pourra être complétée par un deuxième feu. Ces feux devront être séparés et disposés soit dans le plan longitudinal médian du véhicule, soit symétriquement par rapport à ce plan ; la distance, dans ce dernier cas, entre les plages éclairantes des deux feux devra être supérieure à 0,60 mètre.
Les feux visés au présent article peuvent être à source lumineuse non à incandescence telle que diode électroluminescente.

Article 4
Les dispositifs lumineux des catégories A et B définies ci-dessus doivent être conformes à un type agréé.
Les dispositifs sonores spéciaux pouvant équiper les véhicules d'intervention urgente doivent être conformes à un type agréé.

L'homologation est accordée aux dispositifs qui auront satisfait aux conditions d'un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports ou aux prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux spéciaux d'avertisseur pour les automobiles du règlement n° 65 annexé à l'accord du 20 mars 1958 concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur.

Article 5 Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)

L'autorisation d'équiper les véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage de dispositifs lumineux spéciaux de catégorie B est délivrée par le préfet dans les conditions suivantes :
- pour les véhicules à caractère sanitaire et médical ; sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.



* Arrêté du 30 octobre 1987 relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d’intervention.pdf (62.39 Ko - Téléchargé 20 fois.)
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