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| | | |-+  P'ite question ... quelle est la composition d'un équipage ...? mise à jour !!
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Auteur Fil de discussion: P'ite question ... quelle est la composition d'un équipage ...? mise à jour !!  (Lu 13479 fois)
ambu77
Invité
« Répondre #15 le: 18 Août 2005, 19:55:41 »

ta question est au coeur des débats. Je ne trouve aucun texte obligeant le CCA à occuper la place arrière lors du transport en charge... si quelqu'un peut m'aider... pour une fois...

par contre si tu conduit une ambulance SEULE, enlever la blouse est une obligation (pour amener le vehicule en revision par exemple...)

extrait du decret de mars 90, annexe 1:
L'ASSU est exclusivement réservé au transport de personne allongée...
L'ambulance est affectée au transport sanitaire d'une personne unique
Le VSL ets destiné au transport de 3 malades en positions assise, AU MAXIMUM


KTS

suis d'accord avec toi kts ,rien dans les lois précise que le CCA doit être derrière(jusqu'a preuve du contraire)aprés je pense que c'est à l'appreciation du cca qui décide suivant l'état de santé du patient,en revanche si le patient est allongé,obligation d'avoir soit le cca ou le bns derrière,mais si il marche et veut s'assoir derrière je vois pas le pb de le laisser en posant régulierement la question si tout va bien.
étant régulierement controlé par les forces de police,aucun n'a titillier sur ce point,sachant que certains étaient relativement bien calé concernant la législation ambulancière.
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« Répondre #16 le: 18 Août 2005, 20:47:59 »

Pour Rusty  et les autres Wink
Il est vrai que je faisais comme toi lorsqu'il y avait un accompagnant. Lui derrière avec le (la) patiente lorsque son état ne justifié pas de "surveillance". Mon équipière et moi devant.

Jusqu'au jour où il nous est arrivé un gros pépin (il y a 3 semaines environ). Nous faisions un retour de consultation jusqu'en maison de retraite. Durée du trajet environ 5mn. La patiente était en consult pour changement de platre du bras (rien de vital pour le retour). La patiente allez super bien nous plaisentions avec cette dame et sa fille qui l'accompagnée. Pour moi (CCA) pas besoin d'une surveillance pour ce trajet. Donc, je fait monter sa fille à coté de sa maman et nous 2 devant et sommes parti à la MDR. A environ 500 M de la MDR, la patiente ne se sent pas bien et sa fille me le fait savoir. On s'arrete, je passe derriere et fait monter la fille devant. Je dis à ma collègue d'aller jusqu'à la MDR. La patiente avez du mal à respirer et avait mal à la poitrine (Pour info l'hopital le plus proche à 8 kms) Mise en place de l'O2 au masque HC et arrivé à la MDR, elle tombe subitement ACR. Je commence un MCE pendant que ma collegue va avertir le medecin de la MDR. Et on continue le MCE et la ventilation artificiel. Le médecin prend le relais du MCE de ma collègue et je continue la VA pendant environ 20mn et le médecin m'a dit de tout arreter.
Tout ca pour dire que depuis ce jour même si le patient est en pleine "forme" et que si il est accompagné, l'accompagnant passe toujours devant on ne sait jamais ce qu'il peut arriver même pour un trajet tres cour.
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Jeano 11
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« Répondre #17 le: 18 Mars 2011, 14:55:44 »

Code de la santé publique .... Version en vigueur au 18 mars 2011
    * Partie réglementaire
          o Sixième partie : Etablissements et services de santé
                + Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
     # Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
                            * Chapitre II : Transports sanitaires
                                  o Section 1 : Agrément des transports sanitaires
                                        + Sous-section 2 : Transports sanitaires terrestres

Paragraphe 1 : Conditions de délivrance de l'agrément.

Article R6312-6
L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent :

1° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article R. 6312-10 ;

2° De véhicules, appartenant aux catégories A, B ou C mentionnées à l'article R. 6312-8, véhicules dont elles ont un usage exclusif.

Article R6312-7
Modifié par Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 4 JORF 2 septembre 2007

Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R. 6312-8 appartiennent aux catégories suivantes :

1° Titulaires du diplôme d’État d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ;

2° Sapeurs-pompiers titulaires du brevet national de secourisme et des mentions ranimation et secourisme routier, ou sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille ;

3° Personnes :

- soit titulaires du brevet national de secourisme ou du brevet national des premiers secours, ou de l'attestation de formation aux premiers secours, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire,

- soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV ; Liste ici

4° Conducteurs d'ambulance.

Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possèdent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du même code.

Article R6312-8

Les véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire ressortissent aux catégories suivantes :

1° Véhicules spécialement aménagés :

a) Catégorie A : ambulance de secours et de soins d'urgence "ASSU" ;

b) Catégorie B : voiture de secours aux asphyxiés et blessés "VSAB" ;

c) Catégorie C : ambulance ;

2° Autres véhicules affectés au transport sanitaire terrestre :

- catégorie D : véhicule sanitaire léger.

Les normes minimales de chacune de ces catégories de véhicules sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé en ce qui concerne les catégories A, C et D et du ministre de l'intérieur en ce qui concerne la catégorie B.

Article R6312-9

Les véhicules affectés aux transports sanitaires sont soumis aux dispositions des articles R. 318-2, R. 322-1, R. 322-3, R. 322-4, R. 322-6 à R. 322-9, R. 323-1, R. 323-2, R. 323-6, R. 323-23, R. 325-33 et R. 326-1 du code de la route.

Article R6312-10

La composition des équipages effectuant des transports sanitaires est définie ci-après :

1° Pour les véhicules des catégories A et C :
deux personnes appartenant aux catégories de personnel mentionnées à l'article R. 6312-7, dont l'une au moins de la catégorie mentionnée au 1 ;

2° Pour les véhicules de catégorie B :
deux personnes au moins appartenant aux catégories de personnels mentionnées à l'article R. 6312-7, dont l'une au moins appartenant aux catégories mentionnées aux 1° ou 2° ;

3° Pour les véhicules de catégorie D :
une personne appartenant aux catégories de personnels mentionnées aux 1° ou 3° de l'article R. 6312-7.

Article R6312-7 - Modifié par Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 4 JORF 2 septembre 2007

Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R. 6312-8 appartiennent aux catégories suivantes :

1° Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ;

2° Sapeurs-pompiers titulaires du brevet national de secourisme et des mentions ranimation et secourisme routier, ou sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille ;

3° Personnes :

- soit titulaires du brevet national de secourisme ou du brevet national des premiers secours, ou de l'attestation de formation aux premiers secours, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire,

- soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV ;
... quelles sont ces professions :

Quatrième partie : Professions de santé
(...)
Livre Ier : Professions médicales
Titre III : Profession de médecin
Titre IV : Profession de chirurgien-dentiste
Titre V : Profession de sage-femme
(...)
Livre III  : Auxiliaires médicaux
Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
Titre II   : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
Titre III  : Professions d'ergothérapeute et de psychomotricien
Titre IV  : Professions d'orthophoniste et d'orthoptiste
Titre V  : Profession de manipulateur d'électroradiologie médicale
Titre VI : Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées
Titre VII : Profession de diététicien

4° Conducteurs d'ambulance.
Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possèdent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du même code.

Article R6312-8
Les véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire ressortissent aux catégories suivantes :

1° Véhicules spécialement aménagés :
a) Catégorie A : ambulance de secours et de soins d'urgence "ASSU" ;
b) Catégorie B : voiture de secours aux asphyxiés et blessés "VSAB" ;
c) Catégorie C : ambulance ;

2° Autres véhicules affectés au transport sanitaire terrestre :
- catégorie D : véhicule sanitaire léger.

Les normes minimales de chacune de ces catégories de véhicules sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé en ce qui concerne les catégories A, C et D et du ministre de l'intérieur en ce qui concerne la catégorie B.

Article R6312-9
Les véhicules affectés aux transports sanitaires sont soumis aux dispositions des articles R. 318-2, R. 322-1, R. 322-3, R. 322-4, R. 322-6 à R. 322-9, R. 323-1, R. 323-2, R. 323-6, R. 323-23, R. 325-33 et R. 326-1 du code de la route.

Article R6312-10
La composition des équipages effectuant des transports sanitaires est définie ci-après :

1° Pour les véhicules des catégories A et C :
deux personnes appartenant aux catégories de personnel mentionnées à l'article R. 6312-7, dont l'une au moins de la catégorie mentionnée au 1 ;

2° Pour les véhicules de catégorie B :
deux personnes au moins appartenant aux catégories de personnels mentionnées à l'article R. 6312-7, dont l'une au moins appartenant aux catégories mentionnées aux 1° ou 2° ;

3° Pour les véhicules de catégorie D :
une personne appartenant aux catégories de personnels mentionnées aux 1° ou 3° de l'article R. 6312-7.

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