Bonsoir à tous, (récupéré sur un autre forum)
Voilà, je vous explique ma situation :
cet après midi je me retrouve à un carrefour en ville, j'attends au feu tranquillement quand celui ci passe au vert. La visibilité sur la gauche est très mauvaise (angle de maison.. c'est pour cela qu'il y a des feux et pas de STOP). Je m'engage et à ce moment là, une ambulance des pompiers qui partaient en mission arrive de la gauche et m'emboutit sur l'arrière gauche de ma voiture (porte arrière + coffre + essieu arrière... voiture inutilisable, le camion de pompiers bien amoché aussi).
Suite à l'accident, je me suis fait "enguirlander" par les sapeurs pompiers présents qui ont du rester sur place et envoyer une autre ambulance.
Des témoins ayant vu la scène, la police est arrivée sur les lieux pour un constat de fait et non un constat matériel (qui sera effectué demain en rdz vous à la police ac les pompiers en cause.)
A première vue, je dois surement être en tord malgré que le feu était vert pour moi car je leur devais la priorité. Cependant, lors de l'enquête sur place avec les témoins, il a été signalé que l'ambulance n'avait pas utilisé sa sirène pour passer le feu (utilisation seule des gyrophares) et qu'en plus de cela elle n'avait pas ralentit sa vitesse (selon les distances de freinage, la police à relever que l'ambulance roulait à environ 55km/h).
Alors ma question est là ? pouvais-je l'éviter dans ces circonstances et qui est vraiment en cause..?
Prioritaires ou pas, ils faut quand même qu'ils ralentissent aux feu et intersections afin de passer en toute sécurité et ne pas mettre les autres usagers de la route en danger... Pour avoir voulu gagner 5sec ici, cela leur a couté cher en matos et en temps perdu !!!
Les SP & VGIP et le Code de la route - Il circule parfois quelques idées fausses ou simplement imprécises en ce qui concerne les règles applicables aux conducteurs des engins.
Cet article tente de cerner nos principaux droits et devoirs vis-à-vis des autres usagers de la route.
Texte > Jean-Pascal Violet, SPV Sdis 80, magistrat > spmag944 mars 2003
Quelles sont les règles applicables aux sapeurs-pompiers conducteurs d’engins ?
Rappel de quelques principes. :ange:
Port de la ceinture de sécurité :
Le conducteur et les passagers d'un engin de lutte contre l'incendie ou d'une ambulance de transport sanitaire sont dispensés du port de la ceinture de sécurité
en intervention d'urgence. A contrario, cela signifie qu'au retour de l'intervention, les ceintures doivent être portées dès lors que les sièges en sont équipés, sous peine d'une contravention de deuxième classe (1) et, en plus pour le conducteur, de la perte d'un point du permis de conduire (2).
Limitations de vitesse : mipmip
Les limitations de vitesse ne s'imposent pas aux conducteurs des véhicules des services de lutte contre l'incendie et d'ambulances,
dans les cas nécessités par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers (3).
Il est à noter qu'à l'occasion de la rédaction de la nouvelle partie réglementaire du Code de la route, en vigueur depuis le 1er juin 2001, le gouvernement a estimé devoir ajouter la réserve relative à la mise en danger des autres usagers.
En effet, sous l'empire de l'ancien Code de la route, l'article R. 10-5 dispensait les conducteurs du respect des vitesses maximales, « lorsqu'ils circulent à l'occasion d'interventions urgentes et nécessaires ». Ainsi, en cas d'accident, on recherchera si la vitesse du véhicule était compatible ou non avec la sécurité des autres usagers de la route, même si elle était justifiée par l'urgence.
Là encore, le retour d'intervention doit se faire en respectant les vitesses maximales autorisées, sous peine de commettre une contravention de quatrième ou cinquième classe (4).
Priorité lors du croisement ou du dépassement des autres véhicules :
Lorsque la largeur libre de la chaussée est insuffisante ou lorsque son profil ou son état ne permettent pas un croisement ou un dépassement avec facilité et en toute sécurité, les usagers doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour faciliter le passage d'un véhicule des services de lutte contre l'incendie ou d'une ambulance de transport sanitaire faisant usage des avertisseurs spéciaux autorisés pour sa catégorie. L'usager qui ne se plie pas à cette règle encourt une contravention de la quatrième classe (5).
Priorité aux intersections :
Que la priorité aux intersections soit réglée par des feux de signalisation, des panneaux « Stop », des balises de type « Cédez le passage » ou autres ou par la simple priorité à droite, en toutes circonstances, tout conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules des services de lutte contre l'incendie ou aux ambulances de transport sanitaire annonçant leur approche par l'emploi des avertisseurs spéciaux prévus pour leur catégorie. L'usager qui refuse cette priorité est passible de l'amende prévue pour la contravention de la quatrième classe, d'une suspension de permis pendant trois ans et de la perte de quatre points (6).
C'est certainement cette priorité qui a suscité le plus de décisions de la part des tribunaux, puisqu'il arrive régulièrement que des accidents aient lieu aux intersections. Il ressort de cette jurisprudence les règles suivantes :
• la priorité accordée ne dispense pas les conducteurs qui en bénéficient de l'observation des règles générales de prudence s'imposant aux usagers de la route (7) ;
• la priorité n'est acquise que s'il s'agit de déplacements nécessaires et urgents exigés par l'une des missions de sécurité publique dont le service est chargé (
;
• la priorité ne s'applique que si les signaux (c'est-à-dire le gyrophare et l'avertisseur sonore à deux tons) fonctionnent, dans des conditions de temps et de lieu permettant aux autres usagers de céder le passage (9). Cette dernière règle signifie en clair qu'il faut que le conducteur ou, à défaut, le chef d'agrès, fasse fonctionner le deux-tons largement avant d'aborder l'intersection, faute de quoi les autres usagers ne seront pas prévenus suffisamment à l'avance et ne seront pas en mesure de s'arrêter ou de se ranger à temps.
Qualification des conducteurs de VSAV :
Le transport sanitaire est réglementé par les articles L.6312-1 et suivants du Code de la santé publique et le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 modifié. En application de ces règles, le conducteur du VSAV doit :
• être titulaire du permis de conduire de catégorie B depuis plus de deux ans (10);
• posséder sur le permis de conduire la mention « ambulance » délivrée pour cinq ans par la préfecture après visite médicale effectuée par un médecin agréé pour les permis de conduire (11).
Le fait de conduire le VSAV sans posséder cette mention ou sans avoir demandé une nouvelle visite médicale à l'issue de la période de cinq ans est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la troisième classe (12). En revanche, le permis reste provisoirement valide si la date est expirée, mais le titulaire du permis a fait la demande de nouvelle visite médicale. Il en est de même pour les titulaires des permis C, D ou E (13).
En conclusion, il faut rappeler qu'en cas d'accident, les responsabilités seront recherchées en vérifiant si le conducteur :• disposait du permis de conduire valable pour la catégorie du véhicule concerné et en cours de validité ;
• était en mission urgente ;
• avait fait fonctionner le deux-tons et le gyrophare dans des temps et lieux permettant aux autres usagers de libérer le passage.
Sur ce dernier point, le fait que ce soit le chef d'agrès qui manipule la commande du deux-tons n'exonère pas le conducteur de sa responsabilité, celui-ci ayant un devoir général de prudence et devant rester maître de la vitesse de son véhicule, comme l'a rappelé la Cour de cassation dans l'arrêt du 26 avril 2000 précité.
Pour en savoir plus : Defrance « Le régime particulier des véhicules d’intervention urgente », Jurisprudence automobile, 2000, p. 316.
Notes 1. Il existe cinq classes de contraventions, punies d'amendes dont les montants maximum sont les suivants: 1re cl = 38 euros ; 2e cl = 150 euros ; 3e cl = 450 euros;4e cl = 75O euros ; 5e cl = 1 500 euros. 2. Article R,412-1 du Code de la route. 3. Articles R.423-l et R.423-2 du Code de la route. 4. Les divers excès de vitesse entraînent une perte de 1 à 4 points de permis et peuvent donner lieu à une suspension du permis de conduire pouvant aller jusqu'à 3 ans. 5. Articles R.414-2 et P.414-9 du Code de la route. 6. Article R.415-12 du Code de la route. 7. Crim.26/04/2000 Bull. crim. n°162, D2000.IR.181 Rev.sc.crim.200O.828, obs.Mayzud ; Dr.pénal 2001.20, obs.J.-JH.Robert. 8. Crim 13/11 11/1973 Bull.crim.n° 413. 9 Civ.2e 20/07/1993 Jurispr.auto 1993.557; Paris 17e ch. 3105/1994 D.1994. IR. 144 ; Crim.26/04/2000 préc. 10. Cette règle résulte de la combinaison des articles 3 dernier alinéa du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l’agrément des transports sanitaires terrestres et R. 413-5 du Code de la route. 11. Articles 3 du décret précité et R. 221-10 et R. 221-11 du Code de la route Cette visite est effectuée à la demande de l’intéressé(e) qui renseigne un imprimé de « demande de visite médicale » et un imprimé de « demande de délivrance de permis de conduire » (référence 4) enregistrés par le CERFA sous le n° 1124*01, disponibles en préfecture. 12. Articles R. 221-10 IV et R. 221-11 V du Code de la route. 13. Article R. 221-11 III du Code de la route.