Que nenni, je vous confirme votre erreur.
Pas de délation ici, donc je ne donnerais pas de nom.
Mais j'ai l'exemple en concret de société ouverte sans CCA/DEA à la direction.
Je répète les seuls CCA obligatoires sont ceux pour l'agrément ambulance.
Code de la Santé ( Version en vigueur au 5 novembre 2013 ):
Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires.
Paragraphe 1 : Conditions de délivrance de l'agrément.
Article R6312-6 - Modifié par Décret n°2012-1007 du 29 août 2012 - art. 1
L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent : 1° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article R. 6312-10 ;
2° De véhicules, appartenant aux catégories A, B, C ou D mentionnées à l'article R. 6312-8, véhicules dont elles ont un usage exclusif.
Article R6312-7 - Modifié par Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 4 JORF 2 septembre 2007
Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R. 6312-8 appartiennent aux catégories suivantes :
1° Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ;
2° Sapeurs-pompiers titulaires du brevet national de secourisme et des mentions ranimation et secourisme routier, ou sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille ;
3° Personnes :
- soit titulaires du brevet national de secourisme ou du brevet national des premiers secours, ou de l'attestation de formation aux premiers secours, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire,
- soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV ;
4° Conducteurs d'ambulance.
Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possèdent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du même code.
Article R6312-13 - Modifié par Décret n°2012-1007 du 29 août 2012 - art. 2
L'agrément portant à la fois sur les transports effectués au titre de l'aide médicale urgente et sur ceux effectués sur prescription médicale
ne peut être délivré qu'aux personnes physiques ou morales de droit privé et aux établissements de santé publics ou privés disposant : 1° De personnels titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier, éventuellement accompagnés de personnels des catégories mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 6312-7 ;
2° D'au moins deux véhicules des catégories A, C ou D mentionnées à l'article R. 6312-8, dont au moins un véhicule des catégories A ou C ;
3° D'installations matérielles conformes aux normes définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=88FC79D7D74FCAB02942ABD69AB7B304.tpdjo15v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20131105