Bénéficiaires de Dispenses d'épreuves de sélection (source)
http://www.formationambulancier.fr/04-amb/04-30-admission-dea.htmlDispense écrite :Sont dispensés de l'épreuve écrite d'admissibilité, les candidats :
titulaires d'un titre ou diplôme homologué au niveau IV (Baccalauréat ou supérieur) ou enregistré à ce niveau au répertoire national de certification professionnelle, délivré dans le système de formation initiale ou continue français
titulaires d'un titre ou diplôme du secteur sanitaire ou social homologué au minimum au niveau V (BEP sanitaire et social, délivré dans le système de formation initiale ou continue français)
titulaires d'un titre ou diplôme étranger leur permettant d'accéder directement à des études universitaires dans le pays où il a été obtenu ;
ayant été admis en formation d'auxiliaires médicaux
ayant exercé la fonction d'auxiliaire ambulancier, à la date des épreuves, pendant un mois au minimum, en continu ou en discontinu, durant les trois dernières années et remplissant l'une des quatre conditions susmentionnées
Dispense du stage de découverte : les auxiliaires ambulanciers ayant exercé pendant un mois minimum. Ils devront néanmoins fournir l'attestation de l'employeur
3 ans de sapeurs pompiers Paris ou Marseille
Voie d'apprentissage
Dispense épreuve orale d'admission :Les candidats ayant exercé, à la date des épreuves, les fonctions d'auxiliaire ambulancier pendant une durée continue d'au moins un an durant les cinq dernières années, dans une ou plusieurs entreprises de transport sanitaire.
Bénéficiaires de Dispenses épreuves d'admissibilité et orales d'admission
Conformément au titre II de l’arrêté du 18 avril 2007, modifiant l’arrêté du 26 janvier 2006.
«Art.16 –
1. Par dérogation aux articles 6 à 14 du présent arrêté, peuvent être admis à suivre la formation conduisant au diplôme d’ambulancier les auxiliaires ambulanciers ayant exercé à la date des épreuves cette fonction pendant une durée continue d’au moins un an, durant les 5 dernières années, dans une ou plusieurs entreprises de transport sanitaire et titulaires de l’un des diplômes énoncés au 2° paragraphe de l’article 8 (Titulaires BAC ou BEP Sanitaires et Sociales). Leur nombre ne doit toutefois pas excéder 50 % du nombre total d’élèves suivant la scolarité dans son intégralité. L’admission des candidats est déterminée en fonction de leur ordre d’inscription.»
«Art.20 –
1. Les personnes titulaires du diplôme professionnel d’aide-soignant qui souhaitent obtenir le diplôme professionnel d’ambulancier sont dispensées es unités de formation 2, 4, 5 et 7 ainsi que des épreuves de sélection prévues à l’article 7 du présent arrêté. Elles doivent suivre les unités de formation 1, 3, 6 et 8 ainsi que, le cas échéant, les stages correspondant à ces derniers.
2. Les personnes titulaires du diplôme professionnel d’auxiliaires de puériculture qui souhaitent obtenir le diplôme professionnel d’ambulancier sont dispensées des unités de formation 4, 5 et 7 ainsi que des épreuves de sélection prévues à l’article 7 du présent arrêté. Elles doivent suivre les unités de formation 1, 2, 3, 6 et 8 ainsi que les cas échéant, les stages correspondant ces derniers.
3. Les personnes titulaires de l’un des diplômes permettant l’exercice de l’une des professions inscrites aux titres 1er, II, III et V du livre III de la quatrième partie réglementaire du code de la santé publique qui souhaitent obtenir le diplôme d’ambulancier sont dispensées des unités de formation 1, 2, 3, 4, 5 et 7. Elles doivent suivre les unités de formation 6 et 8 ainsi que le cas échéant, les stages correspondant à ces derniers.»
« Art.21 –
1. les personnes titulaires du diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale qui souhaitent obtenir le diplôme d’ambulancier sont dispensées des modules de formation 4, 5 et 7 ainsi que des épreuves de sélection prévus à l’article 7 du présent arrêté. Elles doivent suivre les modules de formation 1, 2, 3, 6 et 8 ainsi que le cas échéant, les stages correspondant à ces derniers.
2. Les personnes titulaires du diplôme d’Etat d’assistant(e) de vie aux familles qui souhaitent obtenir le diplôme d’ambulancier sont dispensées des modules de formation 4, 5 et 7 ainsi que des épreuves prévues à l’article 7 du présent arrêté. Elles doivent suivre les modules de formation1, 2, 3, 6 et 8 ainsi que le cas échéant, les stages correspondant à ces derniers
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre I : Profession d'infirmier ou d'infirmière
Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
Titre III : Professions d'ergothérapeute et de psychomotricien
Titre V : Profession de manipulateur d'électroradiologie médicale
Sur le site de
" L'ambulancier pour les Nuls ! " Concours ambulancier – épreuve écrite
LA Concours ambulancier – L’oral de sélection
ICI