Auteur Sujet: As t'on besoin de faire renouveler son permis de conduire suite au TARS  (Lu 5592 fois)

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Hors ligne gmarie1211

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Bonjour,
Simple question, je viens de faire ma demande d'attestation préfectorale pour l'autorisation de conduite d'une ambulance : As t'on besoin de faire renouveller son permis?
Merci pour cette précision.
Marie G

Hors ligne Jeano 11

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Bonjour Marie et j’anticipe, "Bonne Fête"  :-*

Je ne sais pas ce qu'est le TARS ?
Un permis de conduire doit être valide de plus de 3 ans pour un ambulancier et la validité du contrôle médical dépend de votre âge et de la catégorie du permis.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1255

Citer
Activités particulières avec le permis B
Une visite médicale est exigée dans tous les cas
Ce sont les critères d’aptitude médicale du groupe lourd qui sont pris en compte, bien qu’il s’agisse en pratique de la conduite d’un véhicule léger.
La conduite de certains véhicules du groupe léger requiert les critères d’aptitude physique du permis du groupe lourd Article R221-10 du CR 8)
[.......]
III.-La catégorie B du permis de conduire ne permet la conduite :
1° Des taxis et des voitures de transport avec chauffeur ;
2° Des ambulances ;
3° Des véhicules affectés au ramassage scolaire ;
4° Des véhicules affectés au transport public de personnes,
que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique.

Permis TARS pour : " taxi, ambulance, ramassage scolaire "  :-X
- Taxis
- Ambulances
- Ramassage scolaire
- Transport public de personnes


Hors ligne Jeano 11

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Ambulancier et permis de conduire  :-[  :P  8)
Aujourd'hui éclaircissons donc les situations relevant de la possession du permis de conduire.
Entre "comment je fais si mon permis est suspendu ?" ou encore "Je peux être à bord de l'ambulance si je ne conduis pas ?", les situations anecdotiques ne manquent pas.
Dans un premier temps il convient de rappeler que dans la majorité des cas une clause sera inclue dans votre contrat de travail vous obligeant à maintenir en état de validité votre permis de conduire et d'en avertir votre employeur dès qu'une modification substantielle de celui-ci survient.
En effet, l'article R6312-7 du code de la santé publique stipule en son dernier paragraphe que les équipages des véhicules de transport sanitaire doivent être constitués de personnes titulaires du permis de conduire en état de validité et de la visite médicale prévue au R221-10 du code de la route.

Il est bien précisé "les équipages" il est donc hors de question d'embarquer quelqu'un qui ne peut conduire, même en second membre, puisqu'il s'agit de l'intégralité de l'équipage qui doit être en règle, peu importe qui conduit ou ne conduit pas.

Mais le code de la santé publique va plus loin puisqu'il précise que :
    "ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les articles R413-5 et R413-6 du code de la route"
Ces deux derniers articles visent les permis probatoires (ainsi que le L223-1).

Mais ils visent également les permis "récupérés" après une annulation (R413-6)
En effet l'article R413-6 indique normalement que cela n'est pas applicable aux permis récupérés après annulation, or le R6312-7 du code de la santé publique l'englobe également comme étant incompatible.

Ainsi il est totalement impossible d'exercer légalement pour quelqu'un qui n'a pas un permis valide, non-probatoire ou sans la visite médicale.

C'est malheureusement également une double sanction car en cas d'annulation de permis l'ambulancier ne peut ré-exercer qu'après avoir récupérer son permis ET être sorti de la période probatoire de 2 ans, avec une "épée de Damoclès" puisqu'une infraction commise durant la période probatoire en augmente de surcroit la durée.

Soyez donc prudent.
Le Bureau des Affaires Juridiques du CATSUF https://www.catsuf.fr/catsuf/legislation/286-ambulancier-et-permis-de-conduire

Citer
Article R221-11 du Code de la Route

I. -Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être :

1° Dans les cas prévus au I de l'article R. 221-10, accordé sans limitation de durée ou délivré ou prorogé selon la périodicité maximale définie ci-dessous ;
2° Dans les cas prévus aux II, III et IV de l'article R. 221-10, délivré ou prorogé selon la périodicité maximale suivante : cinq ans pour les conducteurs de moins de soixante ans, deux ans à partir de l'âge de soixante ans et un an à partir de l'âge de soixante-seize ans. Toutefois, pour les conducteurs titulaires des catégories D1, D, D1E ou DE du permis de conduire, la périodicité maximale est d'un an à partir de l'âge de soixante ans.

II. - La validité du permis ainsi délivré ne peut être prorogée qu'après l'avis médical établi par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale.

III. -La demande de prorogation doit être adressée au préfet du département du domicile du pétitionnaire. Lorsque l'avis médical est émis avant l'expiration de la durée de validité des catégories concernées, et tant que le préfet n'a pas statué sur la demande de prorogation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, le permis reste provisoirement valide. Cette disposition s'applique pour les avis médicaux concluant à l'aptitude, l'aptitude temporaire ou l'aptitude avec restriction d'utilisation du permis, dès lors que le conducteur justifie du respect de ces restrictions.

IV. -Les catégories A1, A2, A, B1 et B du permis de conduire délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur sont toutefois délivrées sans limitation de durée si le certificat médical favorable à l'attribution de ces catégories établit que l'intéressé est atteint d'une invalidité ou d'une infirmité incurable, définitive ou stabilisée.
Article R221-12 En savoir plus sur cet article...

La validité d'une ou plusieurs catégories du permis peut être limitée dans sa durée, si lors de la délivrance ou de son renouvellement, il est constaté que le candidat est atteint d'une affection compatible avec l'obtention du permis de conduire mais susceptible de s'aggraver.

Article R221-13 Modifié par Décret n°2017-1523 du 3 novembre 2017 - art. 3

Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite :
1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ;
2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction du droit de conduire ;
3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=FD7D655DC950CE0151E0AEFE0E0C0C44.tplgfr35s_3?idSectionTA=LEGISCTA000032465126&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20180813