Auteur Sujet: Cumuler un deuxième emploi quand on est un militaire en activité ?  (Lu 20879 fois)

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Hors ligne Dadou31_57

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Bonjour,
je recherche des infos sur un cumul d'emploi, un peu particulier, mais bon, peu être que quelqu'un a déjà rencontré le cas, alors voila :

Je suis militaire en activité, titulaire du DEA, ma fonction principale ne me permet pas "d'utiliser" le DEA, et je dois continuer sous les drapeaux un peu de temps avant de retourner dans le civil.
Je voudrais savoir les conditions, si vous connaissez, d'un cumul de temps complet (armée) et partiel (ambulance), mis à part que ça ne doit pas perturber le fonctionnement du service (en gros, ça serait le soir et le week-end).

Hors ligne Jeano 11

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Re : Cumuler un deuxième emploi quand l'on est un militaire en activité ?
« Réponse #1 le: 16 février 2010, 13:31:29 »
Bonjour
le Code de la Défense t'impose des règles mais tu as certaines latitudes et dans certaines conditions de pouvoir depuis peu avoir un double emploi.
Cette question a été débattue pour les Gendarmes qui ont une obligation de disponibilité 24/24 mais pour toi !!! ... il doit y a voir des "ouvertures" ... si je trouve je t'en ferai part
A+


en attendant j'ai trouvé ce décret pas vieux ... 2008

Article R4122-25
Créé par Décret n°2008-999 du 24 septembre 2008 - art. 2
Dans les conditions fixées à l'article L. 4122-2 du code de la défense et celles prévues par la présente sous-section, les militaires peuvent être autorisés à cumuler des activités accessoires à leur activité principale, sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service.

Ces activités doivent être compatibles avec les obligations propres aux militaires énoncées aux articles L. 4111-1 et L. 4121-2 du code de la défense.

Sous-section 2 : Cumul d'activités à titre accessoire des militaires.
Article R4122-25 - Créé par Décret n°2008-999 du 24 septembre 2008 - art. 2
Dans les conditions fixées à l'article L. 4122-2 du code de la défense et celles prévues par la présente sous-section, les militaires peuvent être autorisés à cumuler des activités accessoires à leur activité principale, sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service.

Ces activités doivent être compatibles avec les obligations propres aux militaires énoncées aux articles L. 4111-1 et L. 4121-2 du code de la défense.
 
Article R4122-26 - Créé par Décret n°2008-999 du 24 septembre 2008 - art. 2
Les activités accessoires susceptibles d'être autorisées sont les suivantes :

1° Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif ;

2° Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger, pour une durée limitée ;

3° Expertises ou consultations auprès d'une entreprise ou d'un organisme privés ;

4° Enseignements ou formations ;

5° Activité agricole au sens du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural dans des exploitations agricoles non constituées sous forme sociale, ainsi qu'une activité exercée dans des exploitations constituées sous forme de société civile ou commerciale, sous réserve que le militaire n'y exerce pas les fonctions de gérant, de directeur général, ou de membre du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance, sauf lorsqu'il s'agit de la gestion de son patrimoine personnel et familial ;

6° Services à la personne définis à l'article L. 7231-1 et au 1° de l'article L. 7231-2 du code du travail ;

7° Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au militaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;

8° Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l'article R. 121-1 du code de commerce et, s'agissant des artisans, à l'article 14 du décret du 2 avril 1998 susvisé ;

9° Activités sportives d'enseignement, d'animation, d'encadrement et d'entraînement exercées au profit d'une entreprise ou d'une association.

Article R4122-27 - Créé par Décret n°2008-999 du 24 septembre 2008 - art. 2
Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire mentionnée à l'article R. 4122-26 avec l'activité exercée à titre principal par un militaire est subordonné à la délivrance d'une autorisation par le ministre de la défense. Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer ce pouvoir aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent.

Toutefois, l'exercice d'une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre.

Article R4122-28 - Créé par Décret n°2008-999 du 24 septembre 2008 - art. 2
Préalablement à l'exercice de toute activité soumise à autorisation, le militaire adresse au ministre de la défense ou à l'autorité déléguée par lui, qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend les informations suivantes :

1° Identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité envisagée ;

2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité.

Toute autre information de nature à éclairer l'autorité mentionnée au premier alinéa sur l'activité accessoire envisagée peut figurer dans cette demande à l'initiative du militaire.L'autorité compétente peut lui demander des informations complémentaires.

Article R4122-29 - Créé par Décret n°2008-999 du 24 septembre 2008 - art. 2
L'autorité compétente notifie sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

Lorsqu'elle estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, elle invite le militaire à la compléter dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de sa demande. Le délai prévu au premier alinéa est alors porté à trois mois.

En l'absence de décision expresse écrite contraire dans le délai de réponse mentionné aux premier et deuxième alinéas, le militaire est réputé autorisé à exercer l'activité accessoire.

Article R4122-30 - Créé par Décret n°2008-999 du 24 septembre 2008 - art. 2
Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité exercée à titre accessoire par un militaire est assimilé à l'exercice d'une nouvelle activité.

Le militaire doit adresser une nouvelle demande d'autorisation au ministre de la défense ou à l'autorité déléguée par lui dans les conditions prévues à l'article R. 4122-28.

Article R4122-31 - Créé par Décret n°2008-999 du 24 septembre 2008 - art. 2
Le ministre de la défense ou l'autorité déléguée par lui peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité dont l'exercice a été autorisé dès lors :

― que l'intérêt du service le justifie ;
― que les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée apparaissent erronées ;
― que l'activité en cause ne revêt plus un caractère accessoire.
 
Article R4122-32 - Créé par Décret n°2008-999 du 24 septembre 2008 - art. 2
Dans l'exercice d'une activité accessoire, les militaires sont soumis aux dispositions de l'article 432-12 du code pénal.

Indépendamment de l'application du cinquième alinéa de l'article L. 4122-2 du présent code, la violation des règles mentionnées aux articles R. 4122-25 à R. 4122-31 expose le militaire à une sanction disciplinaire.

Article R4122-33 - Créé par Décret n°2008-999 du 24 septembre 2008 - art. 2
Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, les demandes d'autorisation de cumul d'activités et les éventuelles décisions y afférentes sont versées au dossier individuel du militaire.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019527763

http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/094000312/0000.pdf

Hors ligne Dadou31_57

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Re : Cumuler un deuxième emploi quand l'on est un militaire en activité ?
« Réponse #2 le: 16 février 2010, 13:44:48 »
Merci, j'avais effectivement déjà trouvé une partie du texte, je sais que les diplômés d'état IDE et AS on la possibilité de le faire pour justement continué de se mettre à niveau.

Hors ligne pikachu

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Re : Cumuler un deuxième emploi quand l'on est un militaire en activité ?
« Réponse #3 le: 16 février 2010, 21:23:44 »
Pour le personnel militaire en activité ( mdr sous contrat) le seul moyen c'est le congé sans solde ou la PAE (période d'adaptation en entreprise) dans le cadre de la reconversion. Le problème d'un emploi chez un AP privé en tant que bénévole c'est cuit reste éventuellement un hôpital mais là par contre ça sort de mes compétences je ne sais pas si ça peut se faire.