J'ajoute :
Arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier - NOR: SANP0620487A
Version consolidée au 20 février 2018
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Code de la Santé
Article 6 Modifié par Arrêté du 24 décembre 2007 - art. 1, v. init.
1. Pour se présenter aux épreuves de sélection, le candidat doit :
- fournir l'attestation préfectorale d'aptitude à la conduite d'ambulance après examen médical effectué dans les conditions définies à l'article R. 221-10 du code de la route ;
- fournir un certificat médical de non contre-indication à la profession d'ambulancier délivré par un médecin agréé (absence de problèmes locomoteurs, psychiques, d'un handicap incompatible avec la profession : handicap visuel, auditif, amputation d'un membre...) ;
- fournir un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d'immunisation des professionnels de santé en France.
2. En sus de ces conditions :
a) Le candidat souhaitant accéder à la formation dans le cadre d'un cursus continu doit
- s'être pré-inscrit dans la formation ;
- disposer d'un permis de conduire conforme à la législation en vigueur et en état de validité ;
b) Le candidat relevant de la formation par alternance doit disposer d'un contrat de formation en alternance.
3. Le candidat en exercice depuis au moins un mois comme auxiliaire ambulancier est dispensé de fournir les documents mentionnés au 1 du présent article. Il devra néanmoins fournir l'attestation d'employeur figurant en annexe I du présent arrêté.
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000635229