Définition des Transports Sanitaires (Loi n°86-11 du 06/01/1986) Art. L. 51-1
"Constitue un transport sanitaire, au sens du présent code, tout transport d'une personne malade, blessée ou parturiente, pour des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription médicale ou en cas d'urgence médicale, effectué à l'aide de moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes, spécialement adaptés à cet effet."
Le métier d'ambulancier :
La qualification professionnelle de l'ambulancier à travers la possession du CCA est destiné à l'aider, comme pour les autres professions de santé, à rendre le meilleur service au malade.
La profession ambulancière repose sur la disponibilité dont doivent faire preuve, pendant leurs heures d'activité, les personnes qui l'exercent.
En toutes circonstances, l'ambulancier doit se porter au secours des malades et des blessés, et accorder la même prévenance à toutes les personnes. Si, dans certaines circonstances, il est amené à donner une priorité à un transport plutôt qu'à un autre, ce choix ne peut être commandé que par le "degré d'urgence".
La maladie attribue des droits aux malades et des devoirs à l'ambulancier.
L'ambulancier doit connaitre les techniques de son métier. Les exercices d'entrainement, le controle et l'entretien du matériel, le recyclage périodique, la documentation, évitent les maladresses, causes de phénomènes douloureux ou traumatisants pour les personnes transportées.
Son comportement, dans sa vie professionnelle et dans sa vie privée, doit servir la réputation de sa profession et de son entreprise. L'ambulancier a un rôle public et exerce sa profession soit dans les services hospitaliers d'ambulances ou de SMUR, soit dans des corps spécialisés (sapeurs-pompiers, ambulances du service de santé des Armées), soit la plupart du temps dans des entreprises privées.
Les ambulanciers constituent un maillon de la chaine des soins.