le problème de l'IDE dans une AP vient en premier de notre convention collective car leurs statut n'existe pas chez nous 'au terme des texte qui nous régisse actuellement l'IDE ne peut pas être compris dans un équipage sauf de passer son DEA), ...
JP c'est totalement faut ce que tu écris ... voir le code de la Santé (je crois que c'est avec kayser dons l'épouse est médecin que nous l'avons recherché et trouvé) et puis une convention collective ça ce modifie ... il suffit d'en avoir la volonté
Lu dans le
Code de la santé publiqueVersion consolidée au 26 juillet 2010
* Partie réglementaire
o Sixième partie : Établissements et services de santé
+ Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
# Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
* Chapitre II : Transports sanitaires
o Section 1 : Agrément des transports sanitaires
+ Sous-section 2 : Transports sanitaires terrestres
Article R6312-7 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 4 JORF 2 septembre 2007
Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R. 6312-8 appartiennent aux catégories suivantes :
1° Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ;
2° Sapeurs-pompiers titulaires du brevet national de secourisme et des mentions ranimation et secourisme routier, ou sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille ;
3° Personnes :
- soit titulaires du brevet national de secourisme ou du brevet national des premiers secours, ou de l'attestation de formation aux premiers secours, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire,
- soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV ;
4° Conducteurs d'ambulance.
Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possédent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du même code.
-
soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV ;
... quelles sont ces professions:
Quatrième partie : Professions de santé
(...)
Livre Ier : Professions médicales
Titre III : Profession de médecin
Titre IV : Profession de chirurgien-dentiste
Titre V : Profession de sage-femme
(...)
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
Titre III : Professions d'ergothérapeute et de psychomotricien
Titre IV : Professions d'orthophoniste et d'orthoptiste
Titre V : Profession de manipulateur d'électroradiologie médicale
Titre VI : Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées
Titre VII : Profession de diététicien