Auteur Sujet: CCA ou DEA et gérant ?  (Lu 5971 fois)

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Hors ligne peg02

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CCA ou DEA et gérant ?
« le: 29 mars 2009, 16:21:06 »
Bonjour,
J'aimerais savoir si pour reprendre une société existante, le gérant doit obligatoirement être titulaire du CCA ou du DEA...?

Merci de ne me donner une réponse que si vous êtes sûr de vous...

Hors ligne kayser59

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Re : CCA ou DEA et gérant ?
« Réponse #1 le: 29 mars 2009, 16:49:59 »
Légalement, non... ce n'est pas nécessaire
MAIS certaines chambres de commerce exigent pour l'enregistrement de la création de la société que le dossier contienne un diplôme prouvant la connaissance du gérant dans son activité, j'imagine qu'un diplôme d'AA ou DEA ou CCA est donc suffisant.

Ça doit être comme certaines DDASS qui en demandent plus que d'autres !!

Code de la Santé
Sous-section 2 : Transports sanitaires terrestres
Paragraphe 2 : Objet de l'agrément.
 
Article R6312-11
L'agrément est délivré pour l'accomplissement des transports sanitaires des malades, blessés ou parturientes effectués :
1° Dans tous les cas, au titre de l'aide médicale urgente ;
2° Au surplus, le cas échéant, aux transports effectués sur prescription médicale.

Article R6312-12
L'agrément relatif aux transports sanitaires effectués au titre de l'aide médicale urgente ne peut être délivré qu'à des personnes disposant :

1° De personnels des catégories mentionnées aux 1° ou 2° de l'article R. 6312-7, éventuellement accompagnés des personnels des catégories mentionnées aux 3° et 4° ;
2° D'un ou de plusieurs véhicules appartenant aux catégories A, B ou C mentionnées à l'article R. 6312-8.

Article R6312-13 - Modifié par Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 4 JORF 2 septembre 2007

L'agrément portant à la fois sur les transports effectués au titre de l'aide médicale urgente et sur ceux effectués sur prescription médicale ne peut être délivré qu'aux personnes physiques ou morales de droit privé et aux établissements de santé publics ou privés disposant :

1° De personnels titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier, éventuellement accompagnés de personnels des catégories mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 6312-7 ;
2° De véhicules des catégories A ou C mentionnés à l'article R. 6312-8 ;
3° D'installations matérielles conformes aux normes définies par arrêté du ministre chargé de la santé

Hors ligne Niko84

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Re : CCA ou DEA et gérant ?
« Réponse #2 le: 01 avril 2009, 17:47:07 »
Bonjour,

je confirme, dans l'absolu tu gères une société, peu importe quelle est son activité. Par contre tu dois disposer, lors du passage à la ddass, du nombre d'équipages d'ambulanciers diplômés nécessaire au bon fonctionnement de ton ( tes) véhicule(s).

Hors ligne nico44

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Re : CCA ou DEA et gérant ?
« Réponse #3 le: 03 avril 2009, 00:40:12 »
Oui mais il faut connaitre le métier quand même, ce n'est pas de la restauration.

Hors ligne Niko84

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Re : CCA ou DEA et gérant ?
« Réponse #4 le: 03 avril 2009, 16:51:03 »
Non, pas obligé mais c'est sur que c'est du transports d'humains, bien que vu certains cela ressemblerait plus à du colis express qu'à du transport sanitaire ...... mais la n'est pas le sujet  ;)
Ce que je voulais dire c'est que cela reste de la gestion d'entreprise, alors je suis entièrement d'accord, il vaut mieux avoir quelques connaissances du métier, car au niveau des banques ça peut en effet "tiquer" si tu n'es pas ambulancier.
J'ai un exemple vers chez moi ou une société a été rachetée par des personnes n'ayant jamais fait ce métier et cela n'a pas posé de problèmes à la ddass pour l’agrément......

Cependant le code de la Santé dit : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0350B3CCDDF32DD154FB867F07B8B38B.tpdjo02v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006198938&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20120710
Code de la santé publique -> Partie réglementaire Version en vigueur au 8 septembre 2013 [........]
Chapitre II : Transports sanitaires
Section 1 : Agrément des transports sanitaires
Sous-section 2 : Transports sanitaires terrestres
Paragraphe 1 : Conditions de délivrance de l'agrément.
 
Article R6312-6
L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent :
1° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article R. 6312-10 ;
2° De véhicules, appartenant aux catégories A, B ou C mentionnées à l'article R. 6312-8, véhicules dont elles ont un usage exclusif.

Article R6312-7 - Modifié par Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 4 JORF 2 septembre 2007
Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R. 6312-8 appartiennent aux catégories suivantes :

1° Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ;

2° Sapeurs-pompiers titulaires du brevet national de secourisme et des mentions ranimation et secourisme routier, ou sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille ;

3° Personnes :
- soit titulaires du brevet national de secourisme ou du brevet national des premiers secours, ou de l'attestation de formation aux premiers secours, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire,
- soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV ; (médecin, infirmier, etc.. )

4° Conducteurs d'ambulance.
Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possèdent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route.
Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du même code.

Article R6312-8
Les véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire ressortissent aux catégories suivantes :
1° Véhicules spécialement aménagés :
a) Catégorie A : ambulance de secours et de soins d'urgence "ASSU" ;
b) Catégorie B : voiture de secours aux asphyxiés et blessés "VSAB" ;
c) Catégorie C : ambulance ;

2° Autres véhicules affectés au transport sanitaire terrestre :
- catégorie D : véhicule sanitaire léger.
Les normes minimales de chacune de ces catégories de véhicules sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé en ce qui concerne les catégories A, C et D et du ministre de l'intérieur en ce qui concerne la catégorie B

Article R6312-10
La composition des équipages effectuant des transports sanitaires est définie ci-après :

1° Pour les véhicules des catégories A et C :
deux personnes appartenant aux catégories de personnel mentionnées à l'article R. 6312-7, dont l'une au moins de la catégorie mentionnée au 1 ;

2° Pour les véhicules de catégorie B :
deux personnes au moins appartenant aux catégories de personnels mentionnées à l'article R. 6312-7, dont l'une au moins appartenant aux catégories mentionnées aux 1° ou 2° ;

3° Pour les véhicules de catégorie D :
une personne appartenant aux catégories de personnels mentionnées aux 1° ou 3° de l'article R. 6312-7.