Bonjour Rémi, je ne saisi pas votre problème de vocabulaire et de plus, vous vous référez à un post de 2011 alors que l'Article R221-10 du Code de la Route, Modifié par DÉCRET n°2014-1725 du 30 déc 2014, art. 4
(Version en vigueur au 1 janvier 2015) mentionne :
I. -Les catégories A1, A2, A, B1 et B du permis de conduire sont délivrées sans visite médicale préalable sauf dans les cas où cette visite est rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière pris en application de l'article R. 226-1.
II. -Les catégories A1, A2, A, B1 et B délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur et les catégories C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE et BE ne peuvent être obtenues ou renouvelées qu'à la suite d'un avis médical favorable.
III. -La catégorie B du permis de conduire
ne permet la conduite :
1° Des taxis et des voitures de transport avec chauffeur ;
2°
Des ambulances ;
3° Des véhicules affectés au ramassage scolaire ;
4° Des véhicules affectés au transport public de personnes,
que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique.IV. -La catégorie A du permis de conduire ne permet la conduite des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique.
Et que l'Article 1 de l'Arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier ; Modifié par Arrêté du 28 septembre 2011 - art. 1
(Version en vigueur au 7 janvier 2016) mentionne :
Le professionnel titulaire du poste d'auxiliaire ambulancier assure la conduite du véhicule sanitaire léger ou est l'équipier de l'ambulancier, dans l'ambulance.
L'auxiliaire ambulancier doit disposer :
- d'un permis de conduire conforme à la réglementation en vigueur et en état de validité ;
- de l'attestation préfectorale d'aptitude à la conduite d'ambulance après examen médical effectué dans les conditions définies à l'article R. 221-10 du code de la route ;
- d'un certificat médical de non-contre-indications à la profession d'ambulancier délivré par un médecin agréé (absence de problèmes locomoteurs, psychiques, d'un handicap incompatible avec la profession : handicap visuel, auditif, amputation d'un membre...) ;
- d'un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d'immunisation des professionnels de santé en France ;
- d'une attestation de formation de 70 heures avec évaluation des compétences acquises. Cette formation porte sur l'hygiène, la déontologie, les gestes de manutention et les règles du transport sanitaire et inclut la formation permettant l'obtention de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau
DEUX.
Cette formation est délivrée par les instituts de formation autorisés pour la formation au diplôme d'ambulancier.
Rappel :
Cette formation de 70 heures n'est pas obligatoire pour les professionnels exerçant dans une entreprise de transport sanitaire terrestre avant le 1er janvier 2011 et pour les professionnels exerçant moins de trois mois.Et dans son Article 6 du dit arrêté il est dit dans le paragraphe 2
[.............]
2. En sus de ces conditions :
a) Le candidat souhaitant accéder à la formation dans le cadre d'un cursus continu doit :
- s'être pré-inscrit dans la formation ;
- disposer d'un permis de conduire conforme à la législation en vigueur et en état de validité
Bonne lecture complète sur
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000022074551&dateTexte=20160107