Auteur Sujet: Le coefficient ne s'applique pas aux heures supplémentaires.  (Lu 20323 fois)

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Hors ligne Verchambray

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Je pense avoir compris comment démontrer que les heures sup ne subissent pas le coefficient.


Accord-cadre.
article 3 

TITRE II : DURÉE DU TRAVAIL.
Décompte et rémunération du temps de travail des personnels ambulanciers roulants.

en vigueur étendu




Article 3.1
Principe

a) Le décompte du temps de travail des personnels ambulanciers roulants
à temps plein est établi dans les conditions ci-dessous :

Afin de tenir compte des périodes d'inaction (notamment au cours des services de permanence), de repos, repas, pauses, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, telles que définies à l'article 2 b ci-dessus, pris en compte pour 75 % de sa durée à l'issue d'une période transitoire de 3 ans dont les étapes sont définies comme suit :

- au plus tard à compter du 1er jour du mois suivant l'arrêté d'extension du présent accord-cadre et jusqu'au 31 décembre 2000, le cumul des amplitudes est pris en compte pour 72 % de sa durée ;

- à compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 2001, le cumul des amplitudes est pris en compte pour 73 % de sa durée ;

- à compter du 1er janvier 2002 et jusqu'au 31 décembre 2002, le cumul des amplitudes est pris en compte pour 74 % de sa durée ;

- à partir du 1er janvier 2003, le cumul des amplitudes est pris en compte pour 75 % de sa durée.

Lorsque, du fait de l'employeur, des personnels ambulanciers roulants n'assurent pas, au minimum, 4 services de permanences (permanences de nuit, samedis, dimanches ou jours fériés) par mois travaillé en moyenne sur l'année (à savoir plus de 40 permanences par an), et afin de tenir compte des périodes d'inaction (notamment au cours des services de permanence), de repos, repas, coupure et de la variation de l'intensité de leur activité, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, telles que définies à l'article 2 b ci-dessus, dans les conditions suivantes :


[...]



NOTA : Arrêté du 18 juillet 2001 art. 1 : l'article 3-1 (principe) de l'article 3 (décompte et rémunération des personnels ambulanciers roulants) du titre II est étendu sous réserve de l'intervention du décret autorisant l'institution des périodes d'équivalences prévue au dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 3-2 (repos compensateur de remplacement) de l'article 3 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail selon lesquelles les heures supplémentaires ne s'improstituéent pas sur le contingent lorsqu'elles sont intégralement remplacées, avec les majorations y afférentes, par un repos compensateur de remplacement.
Le troisième alinéa de l'article 3-2 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dipositions de l'article L. 212-5-1 du code du travail, qui précisent que le repos compensateur est pris à la convenance du salarié.



CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)

Article L212-4


   La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
   Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa sont réunis. Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail, ils peuvent faire l'objet d'une rémunération par voie conventionnelle ou contractuelle.
   Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou à défaut par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif.
   Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, déterminée par convention ou accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire.
  Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs.






CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)

Article L212-1


   Dans les établissements ou professions mentionnés à l'article L. 200-1, ainsi que dans les établissements artisanaux et coopératifs et leurs dépendances, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine.

   Dans ces mêmes établissements et professions, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations dans des conditions fixées par décret.




CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)

Article L200-1
(inséré par Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre 1973)

   Sont soumis aux dispositions du présent livre les établissements industriels et commerciaux et leurs dépendances, de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles et les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.
   Sont également soumis à ces dispositions les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur, même lorsque ces établissements exercent leur activité sur la voie publique.



kts

  • Invité
Re : Le coefficient ne s'applique pas aux heures supplémentaires.
« Réponse #1 le: 24 septembre 2005, 08:00:53 »
Citation de: verchambrey
CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)

Article L200-1
(inséré par Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre 1973)

   Sont soumis aux dispositions du présent livre les établissements industriels et commerciaux et leurs dépendances, de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles et les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.
   Sont également soumis à ces dispositions les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur, même lorsque ces établissements exercent leur activité sur la voie publique.

Les ambulanciers sont des artisans et ne sont pas soumis aux BIC (Benefices industriels et commerciaux). Les bénéfices étant issus de prestations de service, cet article n'est pas applicable pour nous. Pour le reste, je vois que tu as enfin compris.

Cordialement

KTS

Hors ligne Verchambray

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Re : Le coefficient ne s'applique pas aux heures supplémentaires.
« Réponse #2 le: 24 septembre 2005, 14:48:47 »
où trouve t'on une définition de la durée légale qui s'applique à nous, alors ?

kts

  • Invité
Re : Le coefficient ne s'applique pas aux heures supplémentaires.
« Réponse #3 le: 24 septembre 2005, 15:09:20 »
Art 2 de l'accord cadre

Hors ligne Verchambray

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Re : Le coefficient ne s'applique pas aux heures supplémentaires.
« Réponse #4 le: 24 septembre 2005, 15:46:09 »
Citation de: verchambrey
CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)

Article L200-1
(inséré par Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre 1973)

   Sont soumis aux dispositions du présent livre les établissements industriels et commerciaux et leurs dépendances, de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles et les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.
   Sont également soumis à ces dispositions les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur, même lorsque ces établissements exercent leur activité sur la voie publique.

Les ambulanciers sont des artisans et ne sont pas soumis aux BIC (Benefices industriels et commerciaux). Les bénéfices étant issus de prestations de service, cet article n'est pas applicable pour nous. Pour le reste, je vois que tu as enfin compris.

Cordialement

KTS
Donc, on supprime l'art L200-1 et tout est bon !

kts

  • Invité
Re : Le coefficient ne s'applique pas aux heures supplémentaires.
« Réponse #5 le: 24 septembre 2005, 15:55:34 »
on peut dire ca comme ca.... sans oublier que c'est l'accord cadre qui prime sur le reste

bon week end a tous

Hors ligne jpascal1

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Re : Le coefficient ne s'applique pas aux heures supplémentaires.
« Réponse #6 le: 29 septembre 2005, 15:54:25 »
Salut,
Pour repondre a KTS si l'ambulancier est inscrit au regictre des metiers en tant que travailleur independant alors il est artisan( entreprise individuelle ), maintenant si la societe d'ambulance est exploité sous la forme de SARL ou SA ou SAS alors il entre dans le cadre des etablissements commerciaux ;et le transports d'ambulances ou  VSL est bien de la prestation de services.

kts

  • Invité
Re : Le coefficient ne s'applique pas aux heures supplémentaires.
« Réponse #7 le: 01 octobre 2005, 02:01:09 »
Salut,
Pour repondre a KTS si l'ambulancier est inscrit au regictre des metiers en tant que travailleur independant alors il est artisan( entreprise individuelle ), maintenant si la societe d'ambulance est exploité sous la forme de SARL ou SA ou SAS alors il entre dans le cadre des etablissements commerciaux ;et le transports d'ambulances ou VSL est bien de la prestation de services.

Pour répondre a quelqu'un, faut il encore avoir posé une question.... quant à la réponse autant qu'elle soit juste....

Je n'ai pas posé de question et encore moins attendu une mauvaise info...
==> 1 société d'ambulances est, quel que soit sa forme juridique, inclus dans les métiers de l'artisanat (par decret).

KTS

Hors ligne vale59

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Re : Le coefficient ne s'applique pas aux heures supplémentaires.
« Réponse #8 le: 02 mars 2008, 11:10:57 »
quelqu'un peut il me dire si dans son entreprise on applique article L.212-5 du code du travail relatif aux heures supplementaires. c'est à dire le paiement des heures sup à 25 et 50% au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L.212-1 ou de la duree considérée comme equivalente,si j'ai bien compris le texte mon coéf est de 0.83 ,la durée hebdomadaire 35 heures , la durée équivalente 42,10 donc toutes les heures a venir sont à 25 et 50 % hors coéf.merci d'avance

Hors ligne kayser59

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Re : Le coefficient ne s'applique pas aux heures supplémentaires.
« Réponse #9 le: 02 mars 2008, 11:41:42 »
c'est presque ça... il faut juste savoir ta modulation (semaine, quatorzaine ou plus)
exemple:
ton calcul est bon si ta modulation est à la semaine
mais si c'est à la quatorzaine alors il faut se baser sur 2*35heures soit 70h ramené à 84.34h à 83%

les heures sup sont aussi à compter avec le coef malheureusement...

Hors ligne vale59

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Re : Le coefficient ne s'applique pas aux heures supplémentaires.
« Réponse #10 le: 02 mars 2008, 11:53:47 »
bonjour Kaiser59 ,ma modulation est à la quatorzaine ,là ou je ne suis pas d'accord avec toi c'est que normalement le calcul des heures  est sur la base des 35 heures? donc le coéf ne s'applique pas sur les heures sup.

Hors ligne kayser59

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Re : Le coefficient ne s'applique pas aux heures supplémentaires.
« Réponse #11 le: 02 mars 2008, 12:30:28 »
et pourtant non malheureusement :(

fais une recherche sur les posts de KTS, tu trouveras toutes les infos et les calculs, seule les permanences n'étaient pas affectées par le coefficient mais même ça ça va changer avec le nouvel avenant et le coef sera de 75% comme pour les nuits
vraiment dommage qu'il ait fermé son site :( :( :(

Hors ligne lilou6201

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Re : Le coefficient ne s'applique pas aux heures supplémentaires.
« Réponse #12 le: 02 mars 2008, 12:44:34 »
son site n'est pas fermer pour que je sache mais il n'y va plus en tout cas plus de nouvelles....

Hors ligne YoYo

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Re : Le coefficient ne s'applique pas aux heures supplémentaires.
« Réponse #13 le: 02 mars 2008, 13:06:11 »
ah et pourquoi me coef ne s'applique pas sur les permanences ?

Hors ligne kayser59

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Re : Le coefficient ne s'applique pas aux heures supplémentaires.
« Réponse #14 le: 02 mars 2008, 13:18:29 »
son site n'est pas fermer pour que je sache mais il n'y va plus en tout cas plus de nouvelles....
ba on doit pas avoir la même adresse car quand j'essaye d'aller dessus il est indiqué comme fermé

tu as peut etre une autre adresse à nous filer ?