Deux questions sur un seul fil... le meilleur moyen pour ne rien avoir de bon.
CONSTAT :
Les ambulances privées et leur équipage selon le décret 87-965, art 3
Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article 2 du présent décret appartiennent aux catégories suivantes :
1. Titulaires du certificat de capacité d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ;
2. Sapeurs-pompiers titulaires du brevet national de secourisme et des mentions ranimation et secourisme routier, ou sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille ;
3. Personnes soit titulaires du brevet national de secourisme ou du brevet national des premiers secours, ou de l'attestation de formation aux premiers secours, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire, soit appartenant à une des professions réglementées aux titres Ier et II du livre IV du code de la santé publique ;
4. Conducteurs d'ambulance.
Les intéressés doivent être titulaires du permis de conduire de catégorie B et posséder une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies à l'article R. 127 du code de la route. En outre, ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions de l'article R. 10-6 du même code.
Décret 87-965 du 30/11/1987, article 9 :
La composition des équipages effectuant des transports sanitaires est définie ci après :
- Pour les véhicules de catégorie A et C : deux personnes appartenant aux catégories de personnel mentionné dans l'aricle 3, dont l'une est au moins de catégorie 1, ...
SANCTION :
Le décret modifié n°87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l’agrément des transports sanitaires terrestres détermine les obligations auxquelles le titulaire de l’agrément est tenu de se conformer sous peine d’être sanctionné. Ce sont d’une part, les dispositions du code de la route applicables à tout conducteur d’un véhicule automobile et, d’autre part, les conditions définies par ce texte dont le non-respect met en jeu l’agrément et/ou la responsabilité pénale du transporteur sanitaire.
Sur le fondement du code de la route et des textes qui y renvoient- en l’occurrence le décret du 30 novembre 1987-, le contrôle de l’ensemble des pièces administratives exigées pour la conduite des véhicules relève de la compétence des services de police et de gendarmerie.
Indépendamment du contrôle effectué au titre des dispositions du code de la route, les officiers et agents de police judiciaire sont habilités à rechercher et constater par procès-verbal les infractions pénales auxquelles s’expose le transporteur qui ne satisfait pas aux conditions exigées par la réglementation en matière de moyens mis en œuvre pour la réalisation des transports sanitaires et aux obligations d’ordre déontologique que cette réalisation implique. Les sanctions encourues sont fixées par le code de la santé publique(art l.51 5 et l.51.6) et par le décret n°87-965 du 30 novembre 1987 susvisé. Le procureur de la République est seul en mesure d’apprécier la suite qu’il convient de réserver aux procès-verbaux qui ont été établis.
Pour rappel :
Article L6312-1 du code de la santé publique, définition des transports sanitaires
Constitue un transport sanitaire, tout transport d'une personne malade, blessée ou parturiente, pour des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription médicale ou en cas d'urgence médicale, effectué à l'aide de moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes, spécialement adaptés à cet effet.
Les transports des personnels de défense effectués à l'aide des moyens propres aux armées ne constituent pas des transports sanitaires.