On parle déja de cela dans un autre post, je bloque donc celui ci
Pour info :
CHAPITRE Ier : Catégories de personnes et de moyens de transports affectés aux transports sanitaires terrestres
Article 2
Modifié par Décret 94-1208 1994-12-29 art. 1 JORF 31 décembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995.
Les véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire ressortissent aux catégories suivantes :
1. Véhicules spécialement aménagés :
Catégorie A : ambulance de secours et de soins d'urgence (A.S.S.U.) ;
Catégorie B : voiture de secours aux asphyxiés et blessés (V.S.A.B.) ;
Catégorie C : ambulance ;
2. Autres véhicules affectés au transport sanitaire terrestre :
Catégorie D : véhicule sanitaire léger.
Les normes minimales de chacune de ces catégories de véhicules sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé en ce qui concerne les catégories A, C et D et du ministre de l'intérieur en ce qui concerne la catégorie B.
Article 3
Modifié par Décret 96-176 1996-03-04 art. 1 JORF 9 mars 1996.
Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article 2 du présent décret appartiennent aux catégories suivantes :
1. Titulaires du certificat de capacité d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ;
2. Sapeurs-pompiers titulaires du brevet national de secourisme et des mentions ranimation et secourisme routier, ou sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille ;
3. Personnes soit titulaires du brevet national de secourisme ou du brevet national des premiers secours, ou de l'attestation de formation aux premiers secours, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire, soit appartenant à une des professions réglementées aux titres Ier et II du livre IV du code de la santé publique ;
4. Conducteurs d'ambulance.
Les intéressés doivent être titulaires du permis de conduire de catégorie B et posséder une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies à l'article R. 127 du code de la route. En outre, ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions de l'article R. 10-6 du même code.