Code du travail :
Article R4228-25 Version en vigueur au 10 décembre 2010, depuis le 1 mai 2008
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000018531948&idSectionTA=LEGISCTA000018531962&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20101210A défaut de local de repos, lorsque la nature des activités l'exige et après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, le local de restauration ou l'emplacement permettant de se restaurer doit pouvoir être utilisé, en dehors des heures de repas, comme local ou emplacement de repos.
Les sièges mis à la disposition des travailleurs pour cet usage comportent des dossiers.
Article R4228-29 - Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Chaque couple dispose d'une chambre.
Chaque personne ou chaque couple dispose pour son usage exclusif d'une literie et du mobilier nécessaires, qui sont maintenus propres et en bon état.
Article R4228-30 - Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les pièces à usage de dortoir ne sont occupées que par des personnes du même sexe.
Le nombre de personnes par pièce est limité à six.
Les lits sont distants les uns des autres de 80 centimètres au moins.
Il est interdit d'installer des lits superposés.