Conditions de travail et local de garde
En France, et ce quel que soit le métier exercé, avant même d’aller piocher dans la convention collective, il existe, dans le code du travail une classification et une définition de l’usage d’un lieu de travail et des obligations des employeurs vis-à-vis des lieux de travail.
Au regard des questions et commentaires sur les différentes manières d’effectuer les gardes dans les différents départements de France, accrochez-vous, car je pense que certain(e)(s) collègue(s) vont véritablement halluciner sur ce qu’est censé vous fournir votre employeur.
Allons-y pour la liste de noël de certaines entreprises !
PS : c’est un travail de fourmi qui a pris plusieurs heures, le document est très long mais très instructif, bonne lecture.
Article R4221-1 du code du travail :
« Pour l’application du présent titre, on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail, situés ou non dans les bâtiments de l’établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l’aire de l’établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail ».
On peut déjà constater qu’il est absolument hors de question de considérer donc, l’Ambulance ou un VSL comme un lieu de travail, il vous est difficile de faire la cuisine, vous doucher, vous changer, dormir, uriner, etc dans votre Ambulance, le code du travail ne laisse aucune place au doute, que vous soyez de garde ou non, vous disposez d’un lieu de travail accessible. Nous allons même voir par la suite que si votre poste de travail n’est pas dans l’enceinte de l’établissement vous devez disposer de l’accès à ce lieu car si vous relisez bien il est indiqué « situé ou non dans les bâtiments de l’établissement ».
Article R4222-1 du code du travail :
« Dans les locaux fermés où les travailleurs sont appelés à séjourner, l’air est renouvelé de façon à : 1° Maintenir un état de pureté de l’atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ; 2° Eviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations. »Il est hors de question de travailler dans des locaux qui ne sont pas aérés.
Article R4222-18 du code du travail :
« L’atmosphère des locaux de travail et de leurs dépendances est tenue constamment à l’abri de toute émanation provenant d’égouts, fosses, puisards, fosses d’aisances ou de toute autre source d’infection. »On ne fait donc pas sa garde dans un local ou la fosse septique est ouverte à l’air ambiant. (déjà lu par mail… )
Article R4223-2 du code du travail :
«L’éclairage est assuré de manière à : 1° Eviter la fatigue visuelle et les affections de la vue qui en résultent ; 2° Permettre de déceler les risques perceptibles par la vue.»
Article R4223-3 du code du travail :
« Les locaux de travail disposent autant que possible d’une lumière naturelle suffisante »On ne fait pas sa garde à partir d’une cave, d’un sous-sol…… (lu également par mail)
Article R4223-13 du code du travail :
«Les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide. Le chauffage fonctionne de manière à maintenir une température convenable et à ne donner lieu à aucune émanation délétère.»
Article R4223-14 du code du travail :
« La température des locaux annexes, tels que locaux de restauration, locaux de repos, locaux pour les travailleurs en service de permanence, locaux sanitaires et locaux de premiers secours, obéit à la destination spécifique de ces locaux. »On ne fait pas sa garde par -3°C…
Article R4224-2 du code du travail :
« Les bâtiments abritant des lieux de travail ont des structures et une solidité appropriées à leur utilisation. »On ne fais pas sa garde sous une tente (lu par mail), dans l’ambulance, dans un vsl, sous un abris-bus (lu par mail)……
Article R4224-18 du code du travail :
« Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés. Ils sont exempts de tout encombrement. » On ne fait pas sa garde dans un hangar, un garage auto, une usine désaffectée (lu par mail).
Article R4225-2 du code du travail :
« L’employeur met à la disposition des travailleurs de l’eau potable et fraîche pour la boisson. » On ne boit pas l’eau du lavabo de l’ASSU…
Article R4225-5 du code du travail :
« Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci. »On ne fait pas sa garde, debout, assis par terre, assis dans l’ambulance…..
Article R4226-5 du code du travail :
« L’employeur maintient l’ensemble des installations électriques permanentes en conformité avec les dispositions relatives à la conception des installations électriques applicables à la date de leur mise en
service. » On ne fait pas sa garde dans un local dont l’installation électrique est digne d’avant le passage de Marc-Emmanuel dans tous ensemble…
Article R4227-28 du code du travail :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage des travailleurs.»
Article R4227-29 du code du travail :
« Le premier secours contre l’incendie est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement. Il existe au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée d’une capacité minimale de 6 litres pour 200 mètres carrés de plancher. Il existe au moins un appareil par niveau. Lorsque les locaux présentent des risques d’incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils sont dotés d’extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques. »On ne fait pas sa garde dans un local si on n’a aucun moyen d’éviter de cramer la nuit…
Article R4228-1 du code du travail :
« L’employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d’assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d’aisance et, le cas échéant, de douches. »On ne fait pas sa garde dans un local ou on ne peut pas se changer tranquillement, ou se faire une toilette, uriner et déféquer en pouvant lire Gala dans un espace fermé…
Article R4228-2 du code du travail :
« Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs. Lorsque les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, la communication entre ceux-ci doit pouvoir s’effectuer sans traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par l’extérieur. »
Article R4228-3 du code du travail :
«Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont tels qu’ils permettent un nettoyage efficace. Ces locaux sont tenus en état constant de propreté. »
Article R4228-4 du code du travail :
« Les locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont aérés conformément aux règles d’aération et d’assainissement du chapitre II et convenablement chauffés. »
Article R4228-5 du code du travail :
«Dans les établissements employant un personnel mixte, des installations séparées sont prévues pour les travailleurs masculins et féminins.»
Article R4228-6 du code du travail :
« Les vestiaires collectifs sont pourvus d’un nombre suffisant de sièges et d’armoires individuelles ininflammables. Ces armoires permettent de suspendre deux vêtements de ville. Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d’être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires comprennent un compartiment réservé à ces vêtements. Les armoires individuelles sont munies d’une serrure ou d’un cadenas. »
Article R4228-7 du code du travail :
«Les lavabos sont à eau potable. L’eau est à température réglable et est distribuée à raison d’un lavabo pour dix travailleurs au plus. Des moyens de nettoyage et de séchage ou d’essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs. Ils sont entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire. »On ne fait pas sa garde sans lavabo (celui de l’ASSU ne compte pas)
Article R4228-10 du code du travail :
« Il existe au moins un cabinet d’aisance et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes. L’effectif pris en compte est le nombre maximal de travailleurs présents simultanément dans l’établissement. Un cabinet au moins comporte un poste d’eau. Dans les établissements employant un personnel mixte, les cabinets d’aisance sont séparés pour le personnel féminin et masculin. Les cabinets d’aisance réservés aux femmes comportent un récipient pour garnitures périodiques. »
Article R4228-11 du code du travail :
« Les cabinets d’aisance ne peuvent communiquer directement avec les locaux fermés dans lesquels les travailleurs sont appelés à séjourner. Ils sont aménagés de manière à ne dégager aucune odeur. Ils sont équipés de chasse d’eau et pourvus de papier hygiénique. »
Article R4228-13 du code du travail :
« Le sol et les parois des cabinets d’aisance sont en matériaux imperméables permettant un nettoyage efficace. L’employeur fait procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d’aisance et des urinoirs au moins une fois par jour. »
Article R4228-14 du code du travail :
« Les portes des cabinets d’aisance sont pleines et munies d’un dispositif de fermeture intérieure et condamnable de l’extérieur. »
Article R4228-15 du code du travail :
« Les effluents des cabinets d’aisance sont évacués conformément aux règlements sanitaires. »On ne fait pas sa garde en allant faire pipi et caca au Kebab du coin, au fond du champ, à l’Hôpital, à bord de l’Ambulance dans l’urinal, au bord de la route, chez les victimes pendant le bilan au 15 (lu par mail).
Article R4228-19 du code du travail :
« Il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail. » Vous devez disposer d’une zone de travail et d’une zone de repos, voir même encore d’une zone spécifique de restauration pour les entreprises de plus de 25 salariés.»
Article R4228-22 du code du travail :
« Dans les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq, l’employeur, après avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel, met à leur disposition un local de restauration. Ce local est pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et comporte un robinet d’eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers. Il est doté d’un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d’une installation permettant de réchauffer les plats. »Vous n’avez pas à manger ailleurs que dans cette zone de « repos » et on ne fait pas sa garde sans l’accès à cette zone…
Article R4228-25 du code du travail :
« A défaut de local de repos, lorsque la nature des activités l’exige et après avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, le local de restauration ou l’emplacement permettant de se restaurer doit pouvoir être utilisé, en dehors des heures de repas, comme local ou emplacement de repos. Les sièges mis à la disposition des travailleurs pour cet usage comportent des dossiers. »Et oui, en l’absence de zone de repos vous devez avoir accès au moins au local de repos, de restauration etc. autrement dis hors de question de rester dehors. Allez attaquons nous au local en lui-même pour la garde.
Article R4228-26 du code du travail :
« Il est interdit d’héberger les travailleurs dans les locaux affectés à un usage industriel ou commercial. »On ne fait pas sa garde dans le bureau du patron, à la compta, à l’accueil etc on le fait dans son propre local de garde.
Article R4228-27 du code du travail :
« La surface et le volume habitables, au sens de l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation, des locaux affectés à l’hébergement des travailleurs ne peuvent être inférieurs à 6 mètres carrés et 15 mètres cubes par personne. Les parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,90 mètre ne sont pas comptées comme surface habitable. Ces locaux sont aérés de façon permanente. Ils sont équipés de fenêtres ou autres ouvrants de surface transparente donnant directement sur l’extérieur et munis d’un dispositif d’occultation. Le travailleur doit pouvoir clore le logement et y accéder librement. »Rendez-vous compte, le voilà le local de garde que vous devez avoir et attendez, c’est que le début !
Article R4228-28 du code du travail :
« Les équipements et caractéristiques des locaux affectés à l’hébergement doivent permettre de maintenir la température intérieure à 18°C au moins et d’éviter les condensations et les températures excessives. Les installations électriques doivent être conformes aux dispositions réglementaires prises en application de la présente partie. » CHAUFFAGE OBLIGATOIRE
Article R4228-29 du code du travail :
« Chaque couple dispose d’une chambre. Chaque personne ou chaque couple dispose pour son usage exclusif d’une literie et du mobilier nécessaires, qui sont maintenus propres et en bon état. »
Article R4228-30 du code du travail :
« Les pièces à usage de dortoir ne sont occupées que par des personnes du même sexe. Le nombre de personnes par pièce est limité à six. Les lits sont distants les uns des autres de 80 centimètres au moins. Il est interdit d’installer des lits superposés ».
Article R4228-31 du code du travail :
« Les revêtements des sols et des parois des locaux affectés à l’hébergement permettent un entretien efficace et sont refaits chaque fois que la propreté l’exige. »
Article R4228-32 du code du travail :
« Les locaux affectés à l’hébergement sont maintenus dans un état constant de propreté et d’hygiène. »
Article R4228-33 du code du travail :
« Des lavabos à eau potable et à température réglable ainsi que des serviettes et du savon sont mis à la disposition des travailleurs hébergés, à raison d’un lavabo pour trois personnes. »
Article R4228-34 du code du travail :
« Des cabinets d’aisance et des urinoirs sont installés à proximité des pièces destinées à l’hébergement dans les conditions déterminées par les articles R. 4228-11 et suivants. »
Article R4228-35 du code du travail :
« Des douches à température réglable sont installées à proximité des pièces destinées à l’hébergement, dans des cabines individuelles, à raison d’une cabine pour six personnes. »
Article R4228-37 du code du travail :
« Les dispositions relatives à l’hébergement des travailleurs sont également applicables aux installations établies en dehors des limites des établissements ou chantiers. Le contrôle de l’inspection du travail porte notamment sur l’installation et l’aménagement intérieur des locaux. »
Celui-là est très important, les conditions des locaux ne s’appliquent pas au siège de l’entreprise mais bel et bien à l’ensemble des locaux de garde appartenant ou étant à disposition de l’entreprise, ou qu’ils se trouvent et surtout ou que vous vous trouviez vous de garde.
Voilà nous avons à peu près fait le tour de tout, voyez bien que nous sommes parfois bien loin de la réalité, mais gardez le courage, ne vous laissez pas faire et surtout, ne restez pas dans le froid !
Emmanuel Piquet-Pellorce - Ambulancier Diplômé d'Etat
Président National du CATSUF
http://www.catsuf.fr/contenu-catsuf-legislation-7-Conditions_de_travail_et_local_de_garde.html
Conséquences pour les ambulanciers de l'obligation de garde départementale - 12e législature
Question écrite n° 10593 de M. Jean-François Le Grand (Manche - NI) publiée dans le JO Sénat du 22/01/2004 - page 153
M. Jean-François Le Grand attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les inquiétudes des petites entreprises de transport sanitaire de la Manche suite à l'application à partir du 5 janvier 2004 du décret n° 2003-654 du 23 juillet 2003 qui rend obligatoire la garde départementale pour toutes les sociétés d'ambulances qui n'auront pas les moyens pour les plus petites d'entre elles de mettre en place les moyens humains et matériels pour assurer ces gardes. De plus, ce nouveau dispositif qui impose aux entreprises la mise à disposition des SAMU d'un véhicule et de deux ambulanciers pendant 36 heures, la prise en charge matérielle des locaux spécifiquement affectés aux gardes et la facturation à 40 % du tarif de la sécurité sociale des transports réalisés pendant la période de garde par le ou les véhicules mobilisés, risque de mettre rapidement en péril leur équilibre économique. De plus, l'indemnité forfaitaire de 346 euros versée par la Caisse primaire d'assurance maladie pour chaque garde effectuée sera largement insuffisante pour compenser la perte financière engendrée par cette obligation de garde départementale. En conséquence, il lui demande les mesures qu'il entend prendre pour répondre aux légitimes préoccupations des ambulanciers et pour assurer comme il se doit la pérennité de leur entreprise.
Réponse du Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées publiée dans le JO Sénat du 25/03/2004 - page 738
La garde ambulancière tend à garantir la continuité de prise en charge des patients aux heures et jours de fermeture des entreprises de transport sanitaire. Cette garde, dont l'obligation était déjà prévue dans le décret du 30 novembre 1987, a vu son organisation précisée par le décret du 23 juillet 2003 relatif à l'organisation de la garde départementale assurant la permanence du transport sanitaire. Cette organisation, dont l'efficacité et l'efficience ont été reconnues par de nombreux partenaires lors de l'expérimentation mise en oeuvre en 2002 dans huit départements, est basée sur un découpage du territoire départemental en secteurs qui garantit une prise en charge des patients dans des conditions de qualité identiques en zone urbaine ou rurale. La mise en place de locaux de garde centralisés au sein de ces secteurs est discutée localement par les différents partenaires. Le tour de garde, établi en concertation avec les professionnels et arrêté par le préfet, est réparti entre les entreprises du département à hauteur de leurs moyens matériels et humains. Pour les petites entreprises qui ne pourraient par elles-mêmes assurer des gardes, le décret a prévu la possibilité de mutualiser leurs moyens, notamment par le biais d'une structure juridique agréée de type GIE. Pendant la garde, les entreprises doivent dédier leurs véhicules aux transports demandés par le SAMU afin d'assurer des délais de réponse compatibles avec l'état du patient. Afin de tenir compte des frais induits par cette mise à disposition et préserver l'équilibre économique des entreprises, une indemnité forfaitaire de 346 euros est versée aux entreprises de garde, qu'il y ait ou non transport réalisé pendant la période de garde. A cette indemnité s'ajoute le financement à l'acte des sorties effectuées à hauteur de 40 % de la tarification classique.
Constitue une véritable astreinte et non du travail effectif :
• L'obligation pour un salarié de demeurer à son domicile ou à proximité en vue de répondre à un appel de son employeur pour effectuer un travail au service de l'entreprise constitue une astreinte et non du travail effectif.
• Il en est de même du temps passé par des gardiens d'usine tenus de rester jour et nuit dans le logement mis à leur disposition, prêts à répondre à un éventuel appel dès lors qu'ils restaient totalement libres de vaquer à leurs occupations personnelles, en dehors de l'horaire de travail. Cass. soc., 3 juin 1998.
Constitue en revanche du travail effectif :
• Les interventions ponctuelles effectuées pendant le temps d'astreinte sont constitutives de temps de travail effectif et rémunérées comme temps de travail effectif. Cass. soc., 3 juin 1998.
• Le temps de présence sur le lieu de travail, pendant lequel le salarié n'est dérangé qu'en cas d'urgence, sauf application d'un régime d'équivalence. Cass. soc., 9 mars 1999,
Garde départementale !
Plusieurs messages nous indiquant que des gardes étaient faites depuis le domicile, avec parfois des équipages séparés etc... etc, nous sont envoyés.
J'ai donc repris contact avec l'ARS et nous avons pu revoir les textes.
Ceux-ci sont sans appel :
Au II-3 du référentiel SAMU/TS mis en application par arrêté ministériel du 20 mars 2009.
"La centralisation ou non des véhicules d’intervention et les lieux géographiques où ils sont basés doivent être clairement définis et connus du SAMU Centre 15 et du coordonnateur ambulancier.
Leur localisation doit être adaptée aux besoins et à l'accès aux populations.
Les véhicules d’intervention mis à disposition du Samu et les équipages affectés peuvent être :
- centralisés dans un point unique qui dessert les secteurs de garde prédéfinis ;
- centralisés sur le lieu d’exercice du coordinateur ;
- centralisés sur le lieu d’implantation des SMUR (centre hospitalier) ;
- stationnés dans les locaux de l’entreprise de transport sanitaire de garde"
* Il n'est ni prévu de faire la garde chez robert , marcel ou chez Tata micheline...
* Il est strictement interdit de séparer l'équipage...
Donc dans l'ordre, les options c'est donc bien
EQUIPAGE ET VEHICULE à l'entreprise,
EQUIPAGE ET VEHICULE au siège du SAMU ou du SMUR du coin,
EQUIPAGE ET VEHICULE à tout lieu que vous voulez, tant que cela reste connu clairement du SAMU, centralisé par rapport à la population....
Bon courage à vous Emmanuel PIQUET-PELLORCE
PS : Il est clair que vous n'avez pas à faire vos gardes à votre domicile point../
(certains me diront qu'ils préfèrent, mais ça c'est une autre histoire) Ça s'appelle une astreinte et pas une garde dans ce cas la c'est pas le même tarif... mais les astreintes n'existe plus et se nomment "permanence" voir l'accord cadre !!!!
La revalorisation de la profession passe également par le respect des textes de lois..
Gardes 15 des ETS prises dans les locaux du Smur. Les ETS louent un appartement dans les locaux du SAMU pour y loger les ambulanciers.
Appart avec cuisine, sdb, douche, wc... Le même appart que celui du médecin SMUR de garde, qui se trouve mitoyen à gauche, celui de droite étant celui de l'IDE SMUR de garde. Du coup, tout le monde est sur le même palier.
Nous nous montons nos gardes au local et nous sommes payé sur la base de l'accord cadre, cela est pas mal pour les gardes samu car il arrive que nous sortons pas beaucoup
demande vehicule de fonction de toute urgence
il rentre chez lui le gars
il attends pas dedans non plus
cela se passe à Tarare dans le Rhône.
Mon collègue habite à 15km de la société, et le week-end, il passe les heures entre deux courses dans sa voiture, sur ordre de notre cher patron, car nous ne disposons pas de local de garde. ......