Je rajoute ces infos issues du site
http://www.themas.org/spip.php?article165Le refus, par le salarié, du poste de reclassement proposé, ne constitue plus une faute grave.
A l'issue d’un
congé pour maladie non professionnelle, l’employeur doit reclasser le salarié dans l’entreprise. Désormais, le refus, par le salarié, du poste de reclassement proposé, ne constitue plus une faute grave, même lorsque ce poste entraîne une simple modification des conditions de travail. C’est ce que vient d’affirmer la Cour de cassation.
1er arrêt
FAITS : suite à un arrêt de travail pour maladie, un salarié est déclaré inapte à reprendre le poste qu’il occupait antérieurement a se voit alors proposer un poste de reclassement conformément aux conclusions du médecin du travail, le salarié refuse au motif que ce poste conduisait à un déclassement professionnel. L’employeur le licencie. Le salarié saisit alors le conseil de prud’hommes pour faire qualifier la rupture de son contrat de travail de licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation lui donne raison.
SOLUTION : ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l’employeur lorsque la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail (case. soc.,9 avril. 2002, n° 99-44.678, Angee c/Sté Euro Disney).
2ème arrêt
FAITS : à l’issue de son arrêt de travail pour maladie, un salarié se voit proposer un poste pour lequel il avait été déclaré apte par le médecin du travail. Le salarié refuse néanmoins ce poste au motif qu’il n’est pas compatible avec son état de santé. Un deuxième avis du médecin du travail sollicité par l’employeur, à la demande du salarié vient confirmer la compatibilité de ce poste avec l’état de santé du salarié. Ce dernier maintient toutefois son refus. 1’employeur le licencie alors pour faute grave. Le salarié saisit la juridiction prud’homale. Les recours successifs le conduisent jusqu’à la Cour de cassation qui lui donne raison.
SOLUTION : une faute grave ne peut se déduire du seul refus par un salarié du poste de reclassement proposé par l’employeur conformément à ses obligations. Il appartenait à l’employeur de tirer les conséquences du refus du salarié soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l’intéressé, au motif de l’impossibilité du reclassement (cass. soc., 9 avra2002,n°99
Licenciement pour inaptitude manquement à l’obligation de reclassement et paiement du préavis
L’employeur qui manque à son obligation de reclassement, en cas de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle, doit désormais payer l’indemnité compensatrice de préavis même si le salarié concerné n’a pas pu l’effectuer
1. Obligation de reclassement
Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures Individuelles telles que mutations ou transformations de postes. Et l’employeur doit, avant de procéder à un licenciement, solliciter de telles propositions si le médecin du travail a omis d’en formuler. Le chef d’entreprise est tenu de prendre en considération cas propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’Il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l’inspecteur du travail après avis du médecin Inspecteur du travail en résulte une véritable obligation de reclassement dont la charge incombe à l’employeur (Cass. soc., 22 oct. 1996, Or. soc. 1997, p.
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SI à l’Issue d’un mois suivant la constatation de l’Inaptitude (2° examen) le salarié n’est ni reclassé ni licencié, l’employeur doit verser à l’intéressé le salaire correspondant à l’emploi occupé avant la suspension de son contrat de travail (art. L. 122-24-4 du Code du travail). Cette règle vaut pour tous les cas, y compris en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise (inaptitude absolue). La Cour de cassation a confirmé que, dans cette hypothèse, le salarié peut, soit se prévaloir de la poursuite du contrat de travail et solliciter le paiement des salaires, soit faire constater la rupture du contrat de travail pour manquement de l’employeur à son obligation de paiement des salaires. La rupture s’analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en l’absence de lettre de licenciement (Casa. soc.11 lu0. 2000, Claverie, bull. p. 214, n° 271).
2. Licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’employeur est sanctionné pour ce motif lorsque le caractère hâtif de sa décision de licencier laisse apparaître qu’il n’a pas pris en considération les propositions formulées par le médecin du travail, liées à l’état de santé du salarié concerné. Il appartient à l’employeur d’établir devant le juge qu’il était dans l’impossibilité d’affecter le salarié à un poste compatible avec les contre-indications médicales. Ainsi, l’employeur ne peut pas simplement se contenter d’alléguer avoir effectué cette recherche sans en apporter la moindre justification. En l’espèce, la société est condamnée à payer des dommages et Intérêts faute d’avoir recherché une possibilité de reclassement externe du salarié au sain du groupe auquel appartient l’employeur concerné.
Cour de cassation, chambre sociale, 26 novembre 2002 Peintamelec c Jean-François Nadot
(.,.) Si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis, qu’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter en raison d’une Inaptitude é son emploi, cette Indemnité est du au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement consécutive à l’inaptitude (…)
3. Indemnité pour préavis
La reconnaissance d’inaptitude présuppose deux examens médicaux espacés de deux semaines, comme prévu par l’article R. 241-51-1 du Code du travail. En cas d’impossibilité de reclassement, une procédure de licenciement peut s’engager, en respectant la règle du préavis. Mais jusqu’alors, la cour suprême affirmait que le salarié licencié pour ce motif, et dont l’inaptitude physique était provoqué par une maladie ou un accident d’origine non professionnelle, ne pouvait prétendre à aucune Indemnité au titre du préavis, fau1ta de pouvoir l’exécuter (saut disposition conventionnelle plus favorable). Le revirement de jurisprudence opéré par cet an* consiste à prendre en compte la responsabilité de l’employeur dans l’Inexécution du préavis du fait que celui-ci n’a pas respecté son obligation de reclassement, empêchant ainsi le salarié d’effectuer un travail compatible avec son état de santé. L’inexécution du préavis set alors imputable à l’employeur, ce qui ouvre droit pour le salarié concerné au paiement d’une indemnité compensatrice ; laquelle s’ajoute a celle prévue pour licenciement sans cause réelle et sérieuse..
3 janvier 2003 LA NOUVELLE VIE OUVRIÈRE
54. Lorsqu’à l’issue de l’arrêt de travail, il s’avère Impossible de reclasser un salarié déclaré Inapte à son poste dans le délai d’un mois, Il n’y a qu’une alternative, payer le salarié ou le licencier. La rupture d’un commun accord est illégale
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert Lavenir, en cassation d’un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d’appel de Rennes (5e chambre), au profit de la société Publiiez, société anonyme, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Lean, Besson, Mme Duval
Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M. Lavenir, de la SCP Célice, Blancpain et Sonner, avocat de la société Publitex, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-24-4 et L. I22-32.5 du Cade du travail ;
Attendu que Ies dispositions de ces textes qui prévoient, notamment, que si, après une déclaration d’inaptitude prononcée par le médecin du travail à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail, le salarié n’est pas reclassé dans l’entreprise à l’issue d’un délai d’un mois ou s’il n’est pas licencié, l’employeur est tenu de reprendre le paiement du salaire, excluent dans cette hypothèse la possibilité pour les parties de signer une rupture d’un commun accord du contrat de travail qui aurait pour effet d’éluder ces obligations ;
Attendu que M. Lavenir, salarié de la société Publitex, a été victime, le 22 avril 1989, d’un accident du travail à la suite duquel le médecin du travail l’a déclaré, le 25 juin 1991, inapte à son emploi ; que le 27 juin 1991 est intervenue entre les parties une convention mettant fin au contrat de travail du salarié rédigée en ces termes : « Rupture du contrat de travail par consentement mutuel Le PDG de la société Publiiez et G. Lavenir, salarié de la société, actuellement en arrêt de travail à la suite de l’accident de travail survenu le 22 avril 1989, ont décidé la rupture du contrat de travail en cours par consentement mutuel suite à l’inaptitude définitive dûment constatée par le médecin du travail, à la suite de la visite de reprise du 25 juin 1991 » ; que, le I5 juillet 1991, un certificat de travail constatant la fin du contrat au 27 juin 1991 a été remis au salarié ; que le 14 février 1992 les parties ont signé une transaction prévoyant, à titre de solde définitif global et forfaitaire de tout compte et à titre de concessions réciproques et de règlement transactionnel de toute contestation née et à naître du chef de la rupture du contrat de travail en date du 27 juin 1991, le versement au profit du salarié de la somme de 32 000 francs et l’absence de réclamation par l’employeur du solde débiteur d’un compte courant à hauteur de 16 817,34 francs ; que le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant à faire prononcer la nullité de ces conventions et obtenir la condamnation de l’employeur au paiement des indemnités de rupture spécifiques à la législation protectrice des accidentés du travail ; Attendu que, pour déclarer valable la convention du 27 janvier 1991 intitulée « Rupture du contrat de travail par consentement mutuel », après avoir énoncé la validité de principe d’un tel accord postérieur à l’avis d’inaptitude donné par la médecine du travail, la cour d’appel a relevé notamment que le salarié ne souhaitait pas accepter le poste de reclassement proposé par l’employeur en concertation avec le médecin du travail, qu’il a choisi de quitter l’entreprise, que si tel n’avait pas été le cas, ce salarié se serait présenté au travail après la période des congés annuels ou aurait demandé au conseil de prud’hommes de prononcer l’annulation de cette convention dont il n’était pas démontré qu’elle avait été passée sous la contrainte ou du fait d’un dol, que cette convention ne faisant que constater la rupture du contrat de travail sans se prononcer sur les effets de cette rupture, il était possible aux parties de transiger par la suite sur leurs droits, ce qui a été fait dans le cadre de la transaction conclue le 14 février 1992 ; Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que la résiliation même d’un commun accord du contrat de travail était illégale, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation sur le second ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions
JSL - N2 43 - 5 octobre 1999