Ben tu devrais demander à ton patron de venir poser ses questions lui même, on gagnerait du temps
En l'attendant
C'est une mission relevant du service extérieur des pompes funèbres (art. L. 2223-19 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le transport d’un corps nécessite l’utilisation d’un véhicule spécial (art. R. 2213-7 du CGCT) par une entreprise, une régie ou une association habilitée par la préfecture (art. L. 2223-23 du CGCT).
Doivent être distingués le transport de corps avant mise en bière (souvent dénommé en pratique "transport à visage découvert") et le transport du corps après mise en bière. C’est au premier de ces transports que cet article est consacré.
Délais :
Ce transport doit être opéré dans de courts délais : il doit être obligatoirement achevé dans les vingt-quatre heures du décès (art. R. 2213-11 du CGCT) sauf dans l’hypothèse où le corps a reçu des soins de conservation (le délai passant alors à quarante-huit heures).
Opposition du médecin ayant constaté le décès*
Le maire qui autorise le transport ne peut passer outre l’éventuel refus du médecin. Ce dernier peut en effet s’y opposer dans trois hypothèses (art. R. 2213-9 du CGCT) :
- si le décès soulève un problème médico-légal ;
- si le défunt est atteint d’une maladie contagieuse (voir l’arrêté du 20 juillet 1998, fixant la liste des maladies contagieuses et portant interdiction de certaines opérations funéraires : JO 21 août 1998, partiellement annulé par le Conseil d’État, CE, 29 novembre 1999, Fédération Française des Pompes Funèbres, n° 200777 : AJDA 2000, p. 178) ;
- si l’état du corps ne permet pas un tel transport.
Si, en raison d’un refus du médecin, ou en cas de dépassement des délais, l’autorisation n’est pas accordée, le corps ne peut être transporté qu’après sa mise en bière (art. R. 2213-12 du CGCT
Permanence :
Les délais imposés au transport de corps sans mise en bière impliquent, pour les décès ayant lieu à domicile, que soient organisées des permanences dans les communes où le maire ne peut être directement joint par ses administrés (Rép. min. n° 2366 : JOAN Q 20 mars 1989, p. 1395). Eu égard aux règles relatives aux délégations (art. L. 2122-18 du CGCT), seul le maire, ses adjoints et, en cas d’empêchement de ces derniers, des membres du conseil municipal, peuvent délivrer ces autorisations. Dans certaines communes, les maires délèguent la signature de ces autorisations aux directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des services et des services techniques (art. L. 2122-19 du CGCT).
Destinations :
Avant de déplacer un défunt, il faut en définir précisément la destination. Cela peut sembler être enfoncer une porte ouverte, et pourtant : le document de déclaration de transport de corps avant mise en bière doit indiquer précisément le lieu de départ et le lieu de destination.
En l’absence d’opposition du médecin, le corps peut être transporté :
- au domicile du défunt ou à la résidence d’un membre de sa famille ;
- vers une chambre funéraire ;
- vers une chambre mortuaire ;
- vers un établissement de santé.
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