Code général des collectivités territoriales
(Dernière modification : 2 janvier 2013) + Version en vigueur au 11 janvier 2013
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE Ier : POLICE
CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture
Sous-section 2 : Opérations consécutives au décès (R)
Paragraphe 3 : Transport de corps avant mise en bière (R).
Article R2213-7 - Modifié par Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 10
Sans préjudice des dispositions particulières prévues à l'article R. 2223-77 et quel que soit le lieu de dépôt du corps, le transport avant mise en bière du corps d'une personne décédée vers son domicile, la résidence d'un membre de sa famille ou une chambre funéraire ne peut être réalisé sans une déclaration écrite préalable effectuée, par tout moyen, auprès du maire du lieu de dépôt du corps et dans les conditions prévues par les articles R. 2213-8, R. 2213-8-1, R. 2213-9 et R. 2213-11.
Les transports de corps avant mise en bière sont effectués au moyen de véhicules spécialement aménagés, exclusivement réservés aux transports mortuaires et répondant aux conditions des articles D. 2223-110 à D. 2223-115.Source
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006395895&idSectionTA=LEGISCTA000006197791&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=vig