Auteur Sujet: Victime agitée et transport sanitaire  (Lu 1590 fois)

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Hors ligne Jeano 11

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Victime agitée et transport sanitaire
« le: 22 février 2022, 09:41:14 »
Victime agitée et transport sanitaire

On l’a tous déjà vécu maintes et maintes fois: transporter une victime agitée n’est pas une sinécure MAIS les dispositions légales sont claires. Achtung Baby, pense à tes miches et à celles de ton équipier. Qu’importe le type de pathologie induisant un état d’agitation, on n’évacue pas un agité comme on emmène Mamie chez son dermato – bien que parfois le profil de la Mamie en question peut relever du syndrome “Tatie Danielle” avec les conséquences que l’on connaît. Le transport, dans ces circonstances ne peut se faire qu’avec les garanties optimales de sécurité pour l’agité et l’équipage.

L’article 223.1 du Code Pénal est clair

    “Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.”
    Légifrance

Évidemment – mais ceci ne nous concerne pas trop, à moins de faire partie d’un équipage héliporté ou aéroporté – l’agitation d’un patient est une contre-indication formelle à une évacuation sanitaire aérienne, compte-tenu du danger inhérent au vol en lui-même. A moins que le patient ne soit sédaté à fond les ballons…
Victime agitée et transport

Ne quittez JAMAIS les lieux d’intervention SANS un courrier médical indiquant:
– La DCI ou le nom commercial du produit injecté pour la sédation
– Sa forme (per os, IV ou IM)
– Son dosage et l’heure d’administration
– Éventuellement s’il est demandé par le médecin aux ambulanciers d’intervenir à nouveau pendant le transport, ou si des mesures doivent être prises (contention, notamment)

En cas de reprise de l’agitation pendant le transport pour “X” raisons (sous-dosage de l’inducteur de sédation, réaction paradoxale…), l’ambulancier n’aura pas d’autre choix, pour la sécurité de la joyeuse équipe, que d’avoir recours à une mesure de contention “à titre conservatoire“, décidée par le chef de bord.
Celui-ci sera alors couvert par l’article 122.7 du Code Pénal

    “N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.”
    Légifrance

Si cet article tiré du Code Pénal nous dégage, en tant que chefs de bord, de la responsabilité pénale, il ne concerne en revanche pas notre responsabilité civile au cas où un dommage corporel sur le patient résulterait des mesures de contention. En clair, si tu fractures un membre ou si tu luxes une épaule, on pourra toujours venir te chercher des poux dans les cheveux … A l’inverse, si tu n’as pas contentionné ton agité et que ça foire pendant le transport, on pourra t’opposer:

– La notion de “Mise en danger d’autrui” telle que définie par l’article 223.1 du Code Pénal (vois ci-dessus)
– La notion de “Non assistance à personne en danger” telle que définie par l’article 223.6 du même Code.

Source https://www.ambulancier-lesite.fr/victime-agitee-ambulancier/