Auteur Sujet: Dispositifs spéciaux (lumineux & sonores) des véhicules d'intervention urgente.  (Lu 11012 fois)

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Circulaire DGS/3E N° 1028 du 10 Novembre 1989 relative à la signalisation spéciale des véhicules d'intervention urgente soit de Catégorie A type ASSU

Vu Arrêté du 30 octobre 1987 relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d\'intervention urgente Aide médicale urgente
Vu Arrêté du 2 novembre 1987 modifiant l\'arrêté du 3 juillet 1974 relatif aux avertisseurs sonores spéciaux des véhicules \" ambulances \" Aide médicale urgente

Références :
Décret 86-1263 du 9 décembre 1986 portant modifications de certaines dispositions du code de la route et relatif aux véhicules d'intervention urgente ;

 Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale à Messieurs les préfets de département (direction départementale des affaires sanitaires et sociales). Les articles R. 92, R. 95 et R. 96 du code de la route prévoient la possibilité pour les véhicules d'intervention urgente d'un équipement en avertisseurs lumineux et sonores spéciaux. Ces véhicules sont répartis entre deux catégories :
a) Véhicules bénéficiant de la priorité de passage (véhicules des services de police, de gendarmerie, de lutte contre l'incendie, et des S.A.M.U. S.M.U.R.);
b) Véhicules dont il importe de faciliter la progression non prioritaires : l'arrêté du 30 octobre 1987 précise de manière limitative les véhicules relevant de cette seconde catégorie. En outre, ce texte soumet à votre autorisation l'équipement en dispositifs spéciaux ; cette autorisation est délivrée sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales pour les véhicules suivants ;
- ambulances (autres que les unités mobiles hospitalières des S.M.U.R.) ;
- véhicules des associations médicales concourant à la permanence des soins et véhicules des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale. La présente instruction, élaborée en liaison avec le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction de la sécurité et de la circulation routières) a pour objet de vous indiquer les modalités pratiques de mise en oeuvre de ces dispositions ; elle complète les premières indications données sur le sujet par ma circulaire DGS/3E/375 du 15 avril 1988.


Dépôt et examen des demandes
Le régime des dispositifs spéciaux doit être strictement observé, afin d'éviter les abus de nature à en diminuer l'efficacité, ou à menacer la sécurité des usagers et la tranquillité publique. Ainsi, je rappelle qu'aucune autorisation ne devra être délivrée aux personnes qui ne sont pas visées par l'arrêté du 30 octobre 1987. L'équipement en dispositifs spéciaux nécessite une double demande, pour le feu d'une part (arrêté du 30 octobre 1987, art. 5) et l'avertisseur d'autre part (arrêté du 3 juillet 1974, art. 2, modifié par l'arrêté du 2 novembre 1987).
L'autorisation n'est pas requise pour les véhicules de la première catégorie (toutefois les véhicules affectés aux transports sanitaires ressortissant à la catégorie des véhicules prioritaires sont soumis par ailleurs au contrôle que vous exercez sur les transports sanitaires, et leur agrément).

Cas des véhicules des associations médicales concourant à la permanence des soins
Il convient d'entendre par ce terne les associations regroupant des médecins libéraux, ayant pour objet de donner à la population une réponse urgente et permanente à ses besoins médicaux. Les groupements de médecins dits " urgentistes " en font notamment partie. Si l'association met à disposition de ses membres les véhicules, la demande devra vous être faite par le représentant légal de l'association. Si le médecin membre de l'association utilise son véhicule personnel, il doit pouvoir justifier du caractère actuel de son appartenance à l'association concernée. Outre les renseignements nécessaires pour l'identification des véhicules, la production des statuts et du récépissé de déclaration de l'association vous permettront de vérifier l'existence et l'objet de cette dernière.


Cas des véhicules des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale
Les dispositifs spéciaux ne peuvent être autorisés que si le médecin demandeur peut justifier de sa participation effective à la garde (et pour la durée de celle-ci). Le médecin exempté par le conseil départemental de l'Ordre de l'obligation de garde ne peut ainsi bénéficier des dispositions de l'arrêté. Ma circulaire du 15 avril 1988 précitée recommande pour les autorisations concernant les médecins de consulter le conseil départemental de l'Ordre des médecins, compte tenu des missions que lui confie le code de la santé publique (art. L. 382 et L. 394 en particulier). Cependant, vous n'êtes pas lié par son avis, et dès lors que le demandeur répond aux conditions prévues par l'arrêté du 30 octobre 1987, il vous appartient de délivrer l'autorisation d'équipement.


Transporteurs sanitaires
Je rappelle que l'équipement en dispositifs spéciaux confortes au code de la route fait partie des conditions de l'agrément des personnes effectuant des transports sanitaires. Par ailleurs, les transporteurs sanitaires du secteur non agréé qui subsiste sont également tenus de vous demander l'autorisation d'équipement.


Délivrance de l'autorisation
En application des articles 3 et 4 de l'arrêté du 30 octobre 1987, le titulaire de l'autorisation peut équiper son véhicule d'un feu bleu clignotant fixe ou amovible et de l'avertisseur sonore correspondant (" trois tons "). Ces dispositifs doivent être conformes à un type agréé (pour l'avertisseur sonore le cahier des charges est, défini par l'arrêté du 3 juillet 1974, modifié par
l'arrêté du 2 novembre 1987).
a) Conditions de délivrance de l'autorisation. L'autorisation que vous serez amené à délivrer devra systématiquement mentionner le caractère " fixe " ou " amovible " du feu. Dans le cas des véhicules personnels des médecins, seul devra être autorisé un dispositif amovible étant donné que le droit d'équipement et d'utilisation sera intermittent. Le feu fixe devra être réservé aux ambulances et aux véhicules appartenant en propre aux associations médicales (c'est-àdire ceux immatriculés à leur nom), étant toutefois précisé que rien n'interdit sur ces véhicules d'utiliser des feux amovibles. La mention prévue à l'article 6 de l'arrêté du 30 octobre 1987 précité, à savoir " Feu spécial bleu, catégorie B ", ne sera apposée, sur votre proposition, que sur les cartes grises des véhicules ayant droit à des feux fixes. Il s'ensuit que pour les véhicules personnels des médecins, les bénéficiaires devront présenter en cas de contrôle, outre la carte grise, la décision d'autorisation mentionnant le numéro d'immatriculation du véhicule et un exemplaire du tableau de garde ou du tableau de service authentifié par l'organisme ayant établi ce tableau. Par ailleurs, je vous indique que l'autorisation est attachée au véhicule. Aussi rappellerez-vous aux titulaires d'autorisation qu'en cas de mutation de véhicules, ils doivent :
- demander une autorisation pour le nouveau véhicule ;
- retirer les dispositifs spéciaux de l'ancien ;
- lorsque la mention précitée est portée sur la carte grise, la rayer avant remise de la carte (barrée aussi de la mention : " Vendu le... " et signée du vendeur) à l'acquéreur ;
- aviser de la vente du véhicule la préfecture. Vous trouverez en annexe de la présente circulaire un tableau récapitulatif des conditions de délivrance de ces dispositifs spéciaux.
b) Conditions d'usage des dispositifs spéciaux. Afin de prévenir les abus. il me paraît indispensable que vous indiquiez précisément aux personnes obtenant l'autorisation les conditions d'usage des dispositifs spéciaux. L'arrêté du 30 octobre 1987 restreint l'usage des feux et avertisseurs spéciaux aux seules interventions urgentes nécessaires, ce qu'il convient d'interpréter comme étant les interventions couvertes par la définition de l'aide médicale urgente donnée par la loi 86-11 du 6 janvier 1986. Ainsi, le fait d'assurer la garde, la permanence des soins ou des transports sanitaires, s'il ouvre droit à l'équipement en dispositifs spéciaux, n'en justifie pas l'utilisation sans discernement quelle que soit l'intervention. Dans le cas même des interventions urgentes et nécessaires, il n'y a pas lieu d'employer ces signaux, lorsque la voie suivie est dégagée, et que d'autres usagers ne gênent pas, ou ne risquent pas de gêner la progression du véhicule d'intervention. Les véhicules faisant usage des dispositifs spéciaux (lumineux et sonore) peuvent déroger à certaines règles de la circulation :
- l'article R. 10.5 du code de la route tolère les dépassements des limitations de vitesse ;
- l'article R. 35 autorise l'usage de l'avertisseur sonore en ville ou la nuit ;
- l'article R. 43-6 tolère certaines manoeuvres normalement interdites sur autoroutes ;
- par ailleurs l'article R. 21 prescrit aux autres usagers de laisser le passage aux véhicules signalant leur approche, en cas de dépassement ou de croisement difficile. Cependant l'article R. 28 ne prévoit que pour la seule catégorie A de véhicules précitée la priorité de passage.
Ainsi, les véhicules visés au paragraphe II de l'article 1er de l'arrêté du 30 octobre 1987 ne sont pas dispensés d'observer les règles de la priorité définies par le code de la route, ni même les règles dictées par la simple prudence lorsqu'ils font usage de leur signalisation spéciale. La même prudence s'impose bien entendu aux conducteurs des véhicules prioritaires. A ce propos, il est nécessaire de rappeler que la priorité n'est pas un droit absolu. Ce principe a été souvent affirmé par la jurisprudence qui, dans certains cas, a retenu la responsabilité des conducteurs des véhicules prioritaires (dont ne font pas partie, il est important de le souligner, les véhicules équipés de feux de catégorie B qui ne  bénéficient que d'une facilité de passage) au motif qu'ils avaient méconnu des règles de prudence qui s'imposent à tout usager de la route (Cour de cassation, 2e chambre civile, 16 octobre 1975). Dans le même sens et bien que bénéficiaires de dérogations à certaines dispositions du code de la route, les conducteurs de véhicules prioritaires ou équipés de feux de catégorie B circulant à l'occasion d'interventions urgentes et nécessaires doivent faire preuve de la plus grande prudence et rester constamment maîtres de leurs véhicules (C. cass., 2e ch. civ., 25 novembre 1981).
c) Identification des véhicules des médecins. Il me paraît nécessaire de permettre une bonne identification des véhicules dotés de signalisation spéciale, tout en respectant les règles déontologiques interdisant toute publicité dans l'exercice professionnel. L'apposition sur les véhicules d'un placard portant une mention générique telle que " médecin " permet de concilier ces deux impératifs. En ce qui concerne les véhicules personnels, cette mention devra figurer sur un placard amovible, qui sera apposé sur le véhicule lors des interventions urgentes et permettra alors son identification.


Contrôle, sanctions
Les infractions aux dispositions relatives à la signalisation spéciale constituent des contraventions à la police de la circulation routière. et sont donc constatées dans les conditions du livre III, titre Ier du code de la route, principalement par les forces de police et de gendarmerie. Pour ce qui est des véhicules de transport sanitaire, un équipement en dispositifs spéciaux adéquats fait partie des conditions de l'agrément. Aussi, à l'occasion des contrôles des véhicules affectés aux transports sanitaires, prévus par l'article 11 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987, et effectués par les services de la D.D.A.S.S. dans les conditions indiquées par ma circulaire précitée, la signalisation spéciale est égalementvérifiée. Je rappelle, pour les véhicules personnels des médecins, que ces derniers (qui bénéficient d'un droit d'équipement intermittent) devront pouvoir produire en cas de contrôle routier la décision d'autorisation et un exemplaire du tableau de garde ou de service authentifié par l'organisme ayant établi ce tableau. Les sanctions encourues sont de deux ordres :
- sanctions pénales :
- article R. 239 du code de la route pour les équipements non autorisés ;
- article R. 242-1 du code de la route pour les équipements non conformes à un modèle homologué ;
- pour les véhicules de transport sanitaire, l'article 16 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 est également applicable ;
- sanctions administratives :
- le retrait de l'autorisation est possible, l'intéressé devant présenter une nouvelle demande ;
- pour les véhicules de transport sanitaire, l'article 15 du décret du 30 novembre 1987 précité (retrait temporaire ou sans limitation de durée de l'agrément) est également applicable. Vous
voudrez bien me faire connaître sous le présent timbre les difficultés éventuelles que vous rencontrerez dans l'application de ces dispositions.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé, J.F. GIRARD

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Arrêté du 30 octobre 1987 relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d'intervention urgente -
Version en vigueur au 22 mars 2016 sur Légifrance ICI

Arrêté du 30 octobre 1987 relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d'intervention urgente

NOR: EQUS8700991A - Version consolidée au 22 mars 2016
Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports,
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 10-5, R. 21, R.28, R. 35, R. 42, R. 43-6, R. 92 (5°), R. 95, R. 96, R. 175 et R.181 ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Article 1 Modifié par Arrêté 2004-12-23 art. 1 JORF 9 avril 2005

En application de l'article R. 313-27 du code de la route, les véhicules d'intérêt général définis à l'article R. 311-1 du code de la route peuvent être équipés de dispositifs lumineux entrant dans l'une des deux catégories ci-après :

I. - Catégorie A réservée aux véhicules d'intérêt général prioritaire.

Les véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières sont ceux agissant dans le cadre d'un SAMU ou d'un SMUR.

II. - Catégorie B réservée aux véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage.

Les véhicules d'escorte des véhicules de transport de fonds de la Banque de France peuvent être équipés suivant les mêmes dispositions.
Les engins de service hivernal ne peuvent être équipés que lorsqu'ils participent à la lutte contre le verglas ou la neige. En dehors de cette circonstance, le dispositif lumineux prévu au présent article doit être retiré. En outre, ces engins ne peuvent pas être équipés de dispositifs sonores spéciaux prévus à l'article 4 du présent arrêté.
Il ne doit être fait usage de ces dispositifs lumineux spéciaux ainsi que des avertisseurs spéciaux qu'à l'occasion d'interventions urgentes et nécessaires.

Article 2 Modifié par Arrêté du 19 novembre 2008 - art. 1
Les dispositifs lumineux spéciaux de la catégorie A sont constitués :
- soit de feux individuels tournants à éclats émettant une lumière bleue. Ces feux, au nombre de deux maximum, peuvent être fixes ou amovibles ;
- soit d'une rampe spéciale de signalisation dans laquelle sont groupés des feux émettant une lumière bleue.

Les feux équipant cette rampe peuvent être à faisceaux tournants ou à faisceaux stationnaires clignotants utilisant un type de lampe à incandescence ou un tube à décharge.
A cette rampe peuvent être associés, le cas échéant, des feux spéciaux à lumière orangée et des avertisseurs sonores spéciaux.
Ces dispositifs doivent être visibles tous azimuts, le véhicule étant à vide, pour un observateur situé à 50 mètres. Lorsque l'un ou l'autre de ces dispositifs ne permet pas d'assurer une visibilité tous azimuts, cette signalisation pourra être complétée soit par une rampe, soit par un ou deux autres feux individuels.
Ils peuvent continuer à être utilisés lorsque les véhicules qui en sont munis stationnent sur les lieux de leur intervention.
Ces dispositifs lumineux spéciaux peuvent être complétés par deux feux à éclat directionnel de couleur bleue, dits feux de pénétration, orientés vers l'avant du véhicule.
Les feux visés au présent article peuvent être à source lumineuse non à incandescence telle que diode électroluminescente.

Article 3 Modifié par Arrêté du 19 novembre 2008 - art. 2
Les dispositifs lumineux spéciaux de la catégorie B sont des feux émettant une lumière bleue à faisceaux stationnaires clignotants utilisant un type de lampe à incandescence ou un tube à décharge. Ils doivent être placés dans la partie supérieure des véhicules.

La signalisation sera réalisée par un feu fixe ou amovible visible tous azimuts, le véhicule étant à vide, pour un observateur situé à 50 mètres. Dans le cas où la configuration du véhicule ne permet pas la visibilité tous azimuts, cette signalisation pourra être complétée par un deuxième feu. Ces feux devront être séparés et disposés soit dans le plan longitudinal médian du véhicule, soit symétriquement par rapport à ce plan ; la distance, dans ce dernier cas, entre les plages éclairantes des deux feux devra être supérieure à 0,60 mètre.
Les feux visés au présent article peuvent être à source lumineuse non à incandescence telle que diode électroluminescente.

Article 4
Les dispositifs lumineux des catégories A et B définies ci-dessus doivent être conformes à un type agréé.
Les dispositifs sonores spéciaux pouvant équiper les véhicules d'intervention urgente doivent être conformes à un type agréé.
L'homologation est accordée aux dispositifs qui auront satisfait aux conditions d'un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports ou aux prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux spéciaux d'avertisseur pour les automobiles du règlement n° 65 annexé à l'accord du 20 mars 1958 concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur.

Article 5 Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)
L'autorisation d'équiper les véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage de dispositifs lumineux spéciaux de catégorie B est délivrée par le préfet (préfet de police pour Paris) dans les conditions suivantes :
- pour les véhicules à caractère sanitaire et médical : sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
En ce qui concerne les véhicules ambulances de l'armée, les conditions dans lesquelles est délivrée l'autorisation sont fixées par le ministre de la défense ;
- pour les véhicules d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France, pour les véhicules de transport de fonds de la Banque de France et pour les engins de service hivernal : sur proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou, pour les engins de service hivernal, dans le cadre de la réception du véhicule dans cette catégorie ;
- pour les véhicules d'intervention des services gestionnaires des autoroutes et routes à deux chaussées séparées et pour les véhicules du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français : sur proposition du directeur départemental de l'équipement.

NOTA :
Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 6 Modifié par Décret n°2009-136 du 9 février 2009 - art. 12 (V)
L'autorisation visée à l'article précédent est, pour les feux fixés sur les véhicules, matérialisée sur le certificat d'immatriculation par la mention " feu sp bleu cat b ".
Pour les feux amovibles, cette autorisation doit être à bord du véhicule et être présentée lors de tout contrôle avec le certificat d'immatriculation du véhicule.

Article 7 Modifié par Arrêté 2004-12-23 art. 4 JORF 9 avril 2005
Les dispositifs sonores spéciaux équipant les véhicules d'intérêt général visés au paragraphe I de l'article 1er ci-dessus et mis pour la première fois en circulation à dater du 1er juillet 1988 doivent être conformes aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté.

Article 8
L'arrêté du 30 juin 1971 relatif aux feux spéciaux des véhicules d'intervention urgente est abrogé.

Article 9
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, P.DENIZET

NOTA : Arrêté du 30 juin 1971 relatif aux feux spéciaux des véhicules d'intervention urgente.  (abrogé au 21 novembre 1987) ICI

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Avertisseurs sonores et lumineux : deux tons deux temps / deux tons trois temps !
Quelques précisions sur un sujet qui revient de manière récurrente.  :-[

Suis-je autorisé à user de mes avertisseurs lumineux ?
De mon deux tons deux temps ?
Puis-je mettre une rampe ?
Des feux de pénétration ?

Dans un premier temps, l’ensemble des textes s’appliquent SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE NATIONAL, en aucun cas, à Paris, à Marseille ou ailleurs, il en est autrement. Si n’importe qui ou n’importe quelle instance ou administration vous dit le contraire, ELLE A TORD.  >:( >:(

Une ambulance privée peut se trouver dans 4 cas précis :

1 - en transport programmé non urgent
2 - en transport programmé qui s’aggrave et devient URGENT
3 - en transport urgent HORS SAMU
4 - en transport urgent EN SAMU

I - Ce que dit le Code de la route

Le code de la route classe les véhicules d’intérêt général en deux catégories (A) et (B).

En son article R311-1 :

6. 5. Véhicule d’intérêt général prioritaire (A) : véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l’incendie, d’intervention des unités mobiles hospitalières OU, à la demande du Service d’Aide Médicale Urgente, affecté exclusivement à l’intervention de ces unités et du ministère de la justice affecté au transport des détenus ou au rétablissement de l’ordre dans les établissements pénitentiaires ;

6. 6. Véhicule d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage (B) : ambulance de transport sanitaire, véhicule d’intervention d’Électricité de France et de Gaz de France, du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, de transports de fonds de la Banque de France, des associations médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu’ils participent à la garde départementale, de transports de produits sanguins et d’organes humains, engin de service hivernal et, sur autoroutes ou routes à deux chaussées séparées, véhicule d’intervention des services gestionnaires de ces voies

Les Ambulances privées entrent dans la catégorie 6.6 hors intervention SAMU et 6.5 à la demande des SAMU.  8)
Il n’y a pas à tergiverser « oui mais moi on m’a dit que… » « oui mais mon ARS me dit… » « Oui mais moi on m’a dit ici c’est Marseille… »

La cour de cassation, qui est l’instance suprême en France, a tranché en novembre 2012, (Pourvoi 12-81 219), une ambulance mandatée par le SAMU est une UMH.
Maintenant que vous savez cela, autant vous dire que ce n’est pas la peine de vous demander ce que vous devez installer ou non sur vos ASSU en termes de signaux spéciaux lumineux et sonores !

II - Les avertisseurs

En transport programmé non urgent et sans aggravation :
⚠ Respect strict du code de la route, usage des avertisseurs sonores et lumineux INTERDIT = AUCUN PASSE-DROIT.

En transport programmé qui s’aggrave :
 ARRÊT du transport, rappel du médecin prescripteur pour consigne, si impossibilité ou incapacité du médecin ☞ appel 15.
Si pas de bascule sous réquisition du SAMU ☞ Usage des avertisseurs lumineux et sonores 2 TONS TROIS TEMPS UNIQUEMENT et SEULEMENT à l’initiative du chef de bord et en fonction de l'état de santé du patient. (FACILITE DE PASSAGE : VIGBFP)

En transport urgent HORS SAMU (la fameuse « urgence médecin »)
USAGE des avertisseurs lumineux et sonores 2 TONS TROIS TEMPS.
(FACILITE DE PASSAGE : VIGBFP)
Si aggravation, même consigne qu’au dessus ☞ Appel au 15 pour l'obtention d'un numéro de mission.

En transport urgent EN SAMU :
usage des avertisseurs lumineux et sonores 2 TONS DEUX TEMPS. (PRIORITÉ DE PASSAGE : VIGP)

Souvenez-vous que contrairement aux idées reçues la justice est formelle, vos avertisseurs constituent une composante de sécurité LÉGALE, VITALE et INDISPENSABLE.

Adaptez donc la conduite mais ne raisonnez pas en vous disant « ai-je le droit » dites-vous plutôt « dans quel cadre je me trouve » et assurez donc la sécurité du patient de l'équipage et du véhicule ainsi que celle des autres usagers de la route.

Rappelez-vous toujours que la justice n’est pas là pour vous massacrer, mais pour faire respecter la Loi, à ce titre les Tribunaux vont examiner pour chaque cas, un élément essentiel, savoir si vous avez représenté un danger pour les autres usagers de la route, la décision va se fonder à 75 % sur cet élément.

Dans cette idée, souvenez-vous déjà que pour faire valoir la priorité de passage, l’usage des avertisseurs lumineux ET sonores est un élément crucial de votre contestation.

a) Passer un feu tricolore au ROUGE ou un signal "STOP" sans deux tons et/ou sans bleu, même à 20 km/h et même à 3 heures du matin alors que le carrefour est vide constitue un danger et vous serez dans la ligne de mire du juge.

b) Passer le même feu et franchir un Stop en pleine journée en ralentissant et en faisant "hurler" et clignoter tout ce qui se trouve sur votre ASSU 100 mètres avant le feu sera considéré comme non dangereux.

Souvenez-vous que par défaut les bleus et le 2 tons sont des constituantes légales de votre droit de priorité (Article R432) et sans eux vous n’êtes qu’un VSL.

Conseil CATSUF : Bannissez l’odieux « mode nuit » du 2 tons de vos esprits, la Loi régit la distance à laquelle vous devez être entendu (Homologation FR des dispositifs sonores) le mode nuit bien que « préservant » les oreilles des bourgeois locaux, vous fera crucifier par le juge s’il vous arrive quelque chose, en effet le « mode nuit » n’a aucune valeur légale et n’est qu’un élément de confort, dangereux, d’autant que l’article R432 vous donne toute prérogative pour faire tout le bruit que vous voulez (dans la limite du raisonnable bien sûr) et que nécessaire à la sécurité, de jour comme de nuit, en et hors agglo.

III - Cas particulier des dispositifs complémentaires

Vous entendrez parfois (ou vous en possédez) parler de feux de pénétrations, de « Viper » de pare-brise et autre dispositifs lumineux complémentaires.

Sachez que c’est un piège à double tranchant, ils sont effectivement autorisés à être installés et utilisés sur les Ambulances en SAMU, puisque Véhicule de catégorie A (même principe si menace de verbalisation, ou de saisie = oui Mr l’agent..., et contestation en justice dans la foulée.

Mais sachez que leur présence, certes autorisée n’est pas obligatoire, en revanche leur présence rend leur usage obligatoire.

En effet la justice partira toujours du principe que si vous disposez d’éléments supplémentaires permettant d’améliorer la sécurité de votre intervention, le fait de ne pas s’en servir constitue un principe simple de ne pas mettre en œuvre « tous les moyens à disposition pour garantir la sécurité » et donc, fort logiquement, cela vous sera reproché.

IV - Conclusion

Il n’est pas de demain, le jour où les Ambulanciers de France pourront exercer totalement « sereinement », il n’est pas non plus ceci dit, à la décharge des FDO, venu le jour où les abus seront éradiqués. Gageons simplement que chacun reste professionnel et y mette du sien, n’ayez jamais peur de ce que vous faites sur la route, la conduite d’urgence doit être sûre, rapide et anticipée (...)
Le Bureau des Affaires Juridiques https://www.catsuf.fr/catsuf/legislation/353-avertisseurs-sonores-et-lumineux-deux-tons-deux-temps-deux-tons-trois-temps