Les professionnels de santé peuvent désormais échanger des informations à des assistants des services sociaux, assistants maternels, ostéopathes, psychothérapeutes, aides familiaux…
Mais uniquement des données médicales strictement nécessaires à la coordination, à la continuité des soins et à la prévention.
La personne doit en être préalablement informée et peut s’y opposer.
On ne peut pas transmettre des informations à quelqu’un qui n’en a pas besoin pour la prise en charge.
Rappelons que selon le Code de la santé publique (CSP), les professions de la santé se décomposent en trois catégories :
1. Les professions médicales : médecins, sages-femmes et odontologistes (art. L4111-1 à L4163-10).
2. Les professions de la pharmacie : pharmaciens, préparateurs en pharmacie et en pharmacie hospitalière (art. 4211-1 à 4244-2) ;
3. Les professions d’auxiliaires médicaux (infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes et psychomotriciens, orthophonistes et orthoptistes, manipulateurs d’électroradiologie médicale et techniciens de laboratoire médical, audioprothésistes, opticiens-lunetiers, prothésistes et orthésistes, diététiciens), aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers (art. 4311-1 à 4394-3).
Référence : Décret n° 2016-994 du 20 juillet 2016 relatif aux conditions d'échange et de partage d'informations entre professionnels de santé et autres professionnels des champs social et médico-social et à l'accès aux informations de santé à caractère personnel