Auteur Sujet: Juste pour le fun  (Lu 6314 fois)

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Hors ligne MaxNY

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Juste pour le fun
« le: 02 septembre 2010, 03:19:02 »
Histoire de vous changer des deux et trois tons, et des discutions serieuses...
Music and let's ride!!!



Pour ceux qui remarqueront une "ambulette" est un TPMR

Nickos

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Re : Juste pour le fun
« Réponse #1 le: 02 septembre 2010, 11:46:10 »
Excellent !!!

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Re : Juste pour le fun
« Réponse #2 le: 02 septembre 2010, 13:10:41 »
Mais en France aussi il y a des sirènes américaines ! On a tout nous : deux tons, trois tons et sirène américaine ! ;D

Hors ligne Jeano 11

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Re : Juste pour le fun
« Réponse #3 le: 02 septembre 2010, 13:58:23 »
oui ... mes les sirènes ne sont pas autorisées  ;)

Hors ligne MaxNY

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Re : Juste pour le fun
« Réponse #4 le: 02 septembre 2010, 16:07:47 »
Jeanno elle ne sont pas autorisée ou homologué ?

Car si c'est juste une question d'homologation rien ne t'empêche de l'utilisé en simultané avec un deux ton qui lui est homologué..... non ?
enfin c'est le constat que j'ai fait  en france mis à part à Roissy car le terrain est privé, ailleurs je ne l'ai jamais entendue seule...




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Re : Juste pour le fun
« Réponse #5 le: 02 septembre 2010, 20:02:40 »
Moi non plus toujours entendue couplée au deux tons.

Hors ligne Jeano 11

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Re : Juste pour le fun
« Réponse #6 le: 03 septembre 2010, 10:45:45 »
Jeanno elle ne sont pas autorisée ou homologué ?

Car si c'est juste une question d'homologation rien ne t'empêche de l'utiliser en simultané avec un deux ton qui lui est homologué.... non ?
enfin c'est le constat que j'ai fait  en france mis a part à Roissy car le terrain est privé, ailleurs je l'ai jamais entendue seule...

Voir les liens de légifrance concernant les avertisseurs autorisés que j'ai déjà placé dans le sujet 2 tons et gyro .. ICI


Code de la route

    * Partie réglementaire
          o Livre IV : L'usage des voies.
                + Titre Ier : Dispositions générales.
                      # Chapitre VI : Usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation

Section 1 : Emploi des avertisseurs.

Article R313-34

Les véhicules d'intérêt général prioritaires peuvent être équipés d'avertisseurs spéciaux en plus des avertisseurs exigés pour tout véhicule à moteur.

Les véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage, à l'exception des engins de service hivernal, peuvent être équipés de timbres spéciaux en plus des avertisseurs exigés pour tout véhicule à moteur.

Un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces avertisseurs et timbres spéciaux.

Article R416-1

Hors agglomération, l'usage des avertisseurs sonores n'est autorisé que pour donner les avertissements nécessaires aux autres usagers de la route.

En agglomération, l'usage de l'avertisseur sonore n'est autorisé qu'en cas de danger immédiat.

Les signaux émis ne doivent pas se prolonger plus qu'il n'est nécessaire.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Article R416-2

De nuit, les avertissements doivent être donnés par l'allumage intermittent soit des feux de croisement, soit des feux de route, les signaux sonores ne devant être utilisés qu'en cas d'absolue nécessité.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Article R416-3

L'usage des trompes à sons multiples, des sirènes et des sifflets est interdit.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.


LA SÉCURITÉ DES USAGERS DE LA ROUTE
La priorité et la facilité de passage ne sauraient exonérer les conducteurs des véhicules qui en sont bénéficiaires du respect des règles élémentaires de sécurité et de prudence.
Ces conducteurs doivent avoir le souci constant de leur propre intégrité et de celle de leurs passagers. Au demeurant, chaque usager de la route est en droit d’attendre que les règles de circulation et de sécurité soient observées par tous et en particulier par ceux qui sont chargés de les faire respecter. L’utilisation des avertisseurs spéciaux, par les conducteurs de véhicules d’intérêt général prioritaires ou bénéficiant de facilités de passage, doit être justifiée par l’urgence réelle de la mission et ne doit pas mettre en danger les autres usagers de la route.
Une jurisprudence constante des tribunaux retient la responsabilité individuelle du conducteur de véhicule prioritaire en cas de sinistre avec usage injustifié des dispositifs spéciaux. Les conducteurs des véhicules prioritaires sont donc tenus de respecter, en toutes circonstances, les règles générales de prudence afin de ne pas mettre en danger la vie d'autrui.