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Ambulancier en Suisse ... { Questions / Réponses diverses sur le métier }

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meaudre:
Bonjour
Je m appelle Frédéric, J ai 37 ans et cela fait 7 ans que je suis ambulancier dea en France.
J'ai été jusqu en Guyane Martinique et un tout de France pour voir un max d'interventions, de l'accouchement à l'arrêt cardiaque en passant par toutes les urgences que l'on fait à domicile en France.
J ai réalisé peu d avp et depuis quelques années je pense à devenir "paramedic"  :)
je regarde celle au Québec et en suisse en suisse pour devenir technicien ambulancier pour démarrer. il faut avoir un dossier a la croix rouge suisse incluant notre dea certificat de travail - as ton des modules à repasser ?
merci de votre réponse
bien à vous
Frédéric

laffreuxjojoo:
Bonsoir Fréd,

je t'avais fait une longue réponse qui apparemment n'est jamais arrivé. Voilà en deux mots, si tu as besoin de plus d'infos je reprendrais du temps pour te redétailler tout cela.


Tu as tout à repasser, malheureusement aucune Validation Acquis possible.
Tu as la possibilité d'aller te présenter au Brevet de Technicien Ambulancier Fédéral, après avoir trouvé un employeur.... (bon courage)

Pas nécessaire d'avoir un dossier croix rouge suisse.

++

Jeano 11:
Code de la santé publique (Dernière modification : 11 février 2018)
    Version en vigueur au 20 février 2018
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000021504037&cidTexte=LEGITEXT000006072665

 Code de la santé publique
    Partie législative
        Quatrième partie : Professions de santé
  Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
  Titre IX : Aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires

Chapitre III : Ambulanciers
Article L4393-1
Modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 24

L'ambulancier transporte et accompagne, dans des véhicules affectés à cet usage, des malades, des blessés ou des parturientes.

Article L4393-2
Modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 24

Peuvent exercer la profession d'ambulancier les personnes titulaires :
1° Du diplôme d'Etat d'ambulancier ;
2° Du certificat de capacité d'ambulancier ;
3° Du diplôme d'ambulancier.

Article L4393-3
Modifié par Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 6
Modifié par Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 7
Modifié par Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 8

L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'ambulancier les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans posséder l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 4393-2, sont titulaires :

1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, et requis par l'autorité compétente de ces Etats, membres ou parties, qui réglementent l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans ces Etats ;

2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, qui ne réglementent ni la formation, ni l'accès à cette profession ou son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagnés d'une attestation justifiant, dans ces Etats, de son exercice à temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix dernières années ;

3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. L'intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie.

Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation.

Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude.

La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 4393-2.

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