Arrêté du 5 mai 2010 organisant l'ouverture d'une classe préparatoire intégrée au concours prévu au 1° de l'article 6 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie NOR: IOCJ1008922A
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;
Vu le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux volontariats militaires ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2008 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus aux articles 6 et 8 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie,
Arrête :
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1
Pour promouvoir et diversifier l'accès à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale, une classe préparatoire intégrée est créée au sein de la garde républicaine.
Elle a pour mission de préparer les élèves au concours d'admission à la formation initiale dispensée à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale prévu au 1° de l'article 6 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé.
Elle comprend, en outre, une dimension militaire et citoyenne qui vise à initier les candidats aux missions de service public de la gendarmerie nationale.
Art. 2
Les candidats à la classe préparatoire intégrée doivent remplir les conditions statutaires requises pour s'inscrire au concours mentionné à l'article 1er.
Art. 3
Les élèves de la classe préparatoire intégrée ont le statut de volontaires servant en qualité de militaires dans la gendarmerie. Ils doivent ainsi satisfaire aux conditions d'aptitude médicale pour accéder à ce statut.
CHAPITRE II : MODALITES DE SELECTION
Art. 4
La sélection des candidats tient compte de leur motivation, de leurs ressources et de celles de leurs parents ainsi que de la qualité de leurs études et des conditions familiales, géographiques et matérielles dans lesquelles elles se sont déroulées.
Art. 5
La sélection des candidats à la classe préparatoire intégrée est effectuée par une commission. Celle-ci est composée :
― du directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale, ou de son représentant, président de la commission ;
― du commandant de la garde républicaine, ou de son représentant ;
― du commandant de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale, ou de son représentant ;
― du sous-directeur des compétences, ou de son représentant ;
― d'une personnalité qualifiée désignée par le directeur général de la gendarmerie nationale.
Art. 6
Cette sélection s'organise en deux phases :
― la commission de sélection procède à l'examen des dossiers constitués par les candidats et détermine la liste des candidats retenus pour participer à l'entretien d'admission ;
― la commission fixe la liste définitive des candidats admis en classe préparatoire intégrée à l'issue des entretiens individuels d'admission.
Art. 7
La liste des candidats admis à la classe préparatoire intégrée est arrêtée par décision du directeur général de la gendarmerie nationale sur proposition du directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale.
Cette liste peut être complétée par une liste complémentaire dont la validité cesse le premier jour du deuxième mois qui suit le début de la classe préparatoire intégrée.
La liste des candidats admis est publiée sur le site internet de la gendarmerie (
www.lagendarmerierecrute.fr).
CHAPITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 8
La classe préparatoire intégrée est placée sous l'autorité du commandant de la garde républicaine. Il assure la formation militaire initiale des élèves et pourvoit à leur encadrement.
Il dirige les activités de préparation au concours mentionné à l'article 1er et les autres missions confiées aux élèves. A cette fin, un officier coordonnateur lui est directement subordonné.
Il prend en charge le soutien et l'hébergement des candidats durant toute la durée de la préparation.
Art. 9
Le commandant de la garde républicaine reçoit le concours de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale pour tout ce qui relève des contenus pédagogiques, enseignement, modalités de suivi et d'accompagnement des élèves pour la durée de la préparation et conditions de partenariat avec une université ou tout autre organisme.
L'ensemble des coûts de formation sont supportés par la sous-direction des compétences de la direction générale de la gendarmerie nationale.
Art. 10
La formation dispensée en classe préparatoire intégrée comprend des enseignements préparant aux épreuves d'admissibilité et d'admission du concours mentionné à l'article 1er, des apports méthodologiques et des mesures d'accompagnement individualisé.
L'officier coordonnateur de la classe préparatoire intégrée s'assure notamment, en liaison avec l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale, du bon déroulement de la formation, de l'adéquation des enseignements, de l'assiduité des élèves et de leur capacité à intégrer l'enseignement dispensé dans des conditions compatibles avec une réussite au concours préparé.
Art. 11
Les élèves admis en classe préparatoire intégrée s'engagent à s'inscrire et à participer aux épreuves du premier concours mentionné à l'article 1er qui suit le début de la préparation.
Art. 12
En cas de résultats insuffisants ou de manque d'assiduité des élèves, il peut être mis fin, sur proposition du commandant de la garde républicaine, à la préparation et aux aides matérielles qui peuvent y être associées, par décision du directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale.
Le maintien sous statut de volontaire servant en qualité de militaire dans la gendarmerie reste néanmoins possible, sauf si le candidat ou l'autorité militaire décide de dénoncer ou résilier l'engagement initial dans les conditions prévues par le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 susvisé.
CHAPITRE IV : FORMALITES ET COMPOSITION DU DOSSIER
Art. 13
Les formalités d'élaboration et la composition du dossier de candidature sont fixées à l'annexe du présent arrêté.
Art. 14
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E - ÉLABORATION ET COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
I. - Calendrier
Date de dépôt des dossiers de candidature entre le 15 avril et le 1er juin de chaque année.
II. - Lieu de dépôt
Centre d'information et de recrutement de la gendarmerie ou commandement de gendarmerie outre-mer.
III. - Pièces à fournir par le candidat
Une demande d'admission dans la gendarmerie nationale (imprimé n° 651.1.050) renseignée et signée par le candidat.
Une photocopie de tous les titres et diplômes détenus, notamment du diplôme validant la fin de première année de master ou d'un certificat de scolarité validant l'année précédant celle de l'attribution du grade de master.
Photocopie des notes obtenues au cours des deux dernières années d'études.
Un curriculum vitae ;
Une lettre manuscrite de motivation.
Une photocopie recto verso de la carte nationale d'identité et, pour les candidats nés à l'étranger, un extrait d'acte de naissance.
Une photocopie de l'attestation de participation à la journée d'appel de préparation à la défense.
Une photocopie du dernier avis d'imposition ou de non-imposition du candidat, de son conjoint ou personne vivant en couple et de ses parents.
Le cas échéant, un justificatif de l'obtention d'une bourse d'études.
Une photocopie du livret de famille si enfant(s) à charge.
Deux photographies d'identité en couleur.
Fait à Paris, le 5 mai 2010.
Brice Hortefeux