Auteur Sujet: Planning et réglement intérieur.  (Lu 42052 fois)

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Re : Planning et réglement intérieur.
« Réponse #30 le: 30 juin 2010, 09:41:24 »
C'est sur que  votre activité horaire est tributaire de la clientèle et qu'un "cadre" strict ne peut être respecté ... c'est valable pour la majorité des professions au service de la personne (24/24h & 365 j. par an  :P

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Re : Planning et réglement intérieur.
« Réponse #31 le: 20 novembre 2013, 09:52:30 »
bonjour a tous

petite question. combien de temps le patron doit il prevenir a l'avance pour une modification de permanence le week end? peut il retirer un week end sous pretexte d'avoir ete en arret?

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Re : Planning et réglement intérieur.
« Réponse #32 le: 20 novembre 2013, 19:54:30 »
depuis le debut du mois tout mon planning a été chamboulé. week end puis on change je travaille le samedi. et on me mets un jour de repos en semaine et je travaille le week end complet au final on ne sait plus. n'y a t il pas un delai pour modifier.

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Re : Planning et réglement intérieur.
« Réponse #33 le: 22 novembre 2013, 09:58:38 »
Salut, je te recolle, ci-dessous en téléchargement, la fiche concernant l'aménagement du temps de travail dans les TS, ainsi que les règles d'affichage dans l'entreprise.

Peut-on changer votre horaire de travail ? OUI ... MAIS .  ::)  http://www.infoprudhommes.fr/node/2121
Il ne faut pas confondre durée du travail et horaires de travail. La durée du travail est celle qui est fixée par l'employeur sur le contrat de travail ou les fiches de paie comme étant la base de votre rémunération : exemple 35 heures par semaine. Les horaires de travail sont la répartition de cette durée du travail sur les jours de la semaine.

Le code du travail et la jurisprudence de la Cour de Cassation posent le principe que le changement d'horaires est un simple changement des conditions de travail à laquelle le salarié ne peut s'opposer et détermine quelques exceptions

Qui fixe l’horaire de travail ??
L'employeur décide des horaires de travail dans le cadre de la réglementation (code du travail) et de dispositions conventionnelles applicables (accords collectifs d'entreprise ou de branches) .

Il est essentiel de comprendre que l'organisation du travail est la plus importante des prérogatives de l'employeur et que, de ce fait, la fixation de l'horaire de travail dès lors quelle est conforme à la réglementation et aux dispositions conventionnelles ne peut être contestée par les salariés.

Ce n'est donc que très exceptionnellement que la Cour de cassation qualifie certains changements d'horaires de modifications du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié.

A durée du travail égale et rémunération identique , le changement d'horaires, qui consiste en une nouvelle répartition de l'horaire de travail sans modification de sa durée et de la rémunération afférente, constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction du chef d'entreprise et non une modification du contrat de travail.
En conséquence  vous ne pouvez refuser cette modification car ce serait une insubordination de votre part.

Constitue également une simple modification des conditions de travail une modification des horaires portant sur un cycle plus ou moins long qui a fait l'objet de négociations dans le cadre d'un accord collectif aux termes de l'article L3122-6 introduit par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 45.

Sauf si une clause de votre contrat de travail prévoyait que les horaires de travail ont été fixés à votre demande ce qui est très rare, vous êtes tenu d'accepter ces nouveaux horaires de travail y compris si votre jour de repos est changé (sauf suppression d'un dimanche de repos auquel vous aviez droit précédemment).

Lire l'article sur :
http://www.infoprudhommes.fr/note-juridique/54-horaires-collectifs-et-individualis%C3%A9s-de-travail

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Re : Planning et réglement intérieur.
« Réponse #34 le: 27 décembre 2014, 20:10:23 »
Bonjour,

Je voulais savoir si il existait un délais pour une information concernant un changement de planning ?
Il me semble avoir vu 14j ?

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Re : Planning et réglement intérieur.
« Réponse #35 le: 29 décembre 2014, 11:28:11 »
Désolé, je sais que le planning doit être affiché 15 jours à l'avance mais je ne peux pas répondre précisément à ta question, voici cependant ce qu'en dit l'accord cadre du 4 mais 2000, art 4 :

Répartition hebdomadaire de la durée du travail et organisation de l'activité, Article 4(1) En vigueur étendu  ;)

Le temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire est réparti dans la semaine dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au repos hebdomadaire et à la durée du travail.

Organisation des services de permanence :
Le planning précisant l'organisation des services de permanence doit être établi au moins par mois et affiché au moins 15 jours avant la permanence.

En cas d'événements imprévisibles tels qu'absence d'un salarié et quel qu'en soit le motif, prévu de service de permanence, le planning peut être modifié en ayant recours de préférence au volontariat.

Tout remplacement entre salariés dans le cadre des services de permanence doit être compatible avec l'organisation générale de ces derniers et avec la prise des repos journalier et/ou hebdomadaire et requiert l'accord préalable de l'employeur.
Le lieu du service de permanence est déterminé par l'employeur en fonction de l'organisation de l'entreprise.
Le service de permanence peut, en conséquence, être assuré soit :
- au local de l'entreprise ;
- en tout autre endroit fixé par l'employeur et indiqué préalablement dans le planning des permanences.

Extrait du forum de l'ami Solognot :

Article L3122-2 du code du travail /
Sauf stipulations contraires d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche, le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d'horaires est fixé à sept jours.
Donc il ne peut pas y avoir de changement à moins de 7 jours (toujours sauf cas exceptionnel ou si tu as un accord entreprise qui le dit).
Pour une journée donnée, tu dois savoir si tu travailles ou pas ce jour là au moins 7 jours avant. (15 jours pour une permanence).

D'autres infos à lire sur http://www.infoprudhommes.fr/note-juridique/54-horaires-collectifs-et-individualis%C3%A9s-de-travail

Hors ligne Jeano 11

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Re : Planning et réglement intérieur.
« Réponse #36 le: 29 décembre 2014, 12:00:17 »
La Loi prévoit que les horaires de travail sont affichés   L3171-1 du Code du Travail

Par ailleurs l'article L3122-2 dit :

Sauf stipulations contraires d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche, le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d'horaires est fixé à sept jours.

L'accord de branche en ce qui concerne les ambulanbciers est l'accord cadre et effectivement il dit dans son article 7

a) Moyen de contrôle.
Une feuille de route doit être établie ; elle doit comprendre notamment les horaires de début et de fin de l'amplitude, les lieux et horaires de prise de repas, les exécutions de tâches complémentaires ou d'activités annexes, une partie réservée aux observations (à défaut d'autre moyen) et, sauf impossibilité de fait, l'heure de prise de service du lendemain et le véhicule attribué pour la première mission, indiqués par l'entreprise. Les personnels doivent attacher le plus grand soin à la tenue de ces feuilles de route, qui participent aux décomptes du temps de travail et de la rémunération. Ces feuilles de route sont communiquées au salarié sans frais et en bon ordre.
...cependant, l'accord cadre ne répond pas aux exigences de l'article L3122-2 qui sont :

1° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail ;
2° Les limites pour le décompte des heures supplémentaires ;
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.
Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
Sauf stipulations contraires d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche, le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d'horaires est fixé à sept jours.

1/ l'accord cadre ne donne aucune précision sur les délais de prévenance des changement de durée ou d'horaires
2/ pas de limites particulières on reste sur la durée légale....sauf que dans pas mal de boites on utilise illégalement la quatorzaine (sans aucun fondement juridique)
3/ rien sur les arrivée ou les absence en cours de période : comment doit on décompter les jours de congés ?

En l'espèce, l'employeur demande aux salariés de contacter l'entreprise la veille au soir pour connaître leur horaire de travail, horaire partiel car il ne donne que l'heure d'embauche, créant de fait une contrainte qui empiète sur la vie privée des salariés.

Il y a en effet une séparation plutôt floue entre la sphère du travail et la sphère privée, or les limites doivent être nettes : soit on est au travail soit on est au repos et lorsque l'on est au repos on sait exactement quand se termine ce repos.

Généralement l'heure d'embauche est donnée le soir au moment ou le salarié quitte son travail, mais c'est ignorer les stipulations des articles L3171-1, ou encore L 3122-2 qui dans tous les cas prévoient un délai de prévenance minimum de 7 jours, sauf circonstances exceptionnelles.
L'accord cadre, et plus particulièrement les stipulations de l'article 7, ne peut valablement constituer l'accord prôné par l'article L3122-2.
L'article L 3122-2 ne peut trouver à s'appliquer au cas d'espèce puisque la répartition du temps de travail ne se fait pas sur une période supérieure à la semaine.

La jurisprudence (CA d'Orléans 14/11/13) démontre, en effet, que le calcul du temps de travail à la quatorzaine suivant l'article 4 du décret 2003-1242, ne peut être plus favorable que le calcul à la semaine stipulé dans l'accord cadre de mai 2000.

donc Mr Fouq et Pobi, il va falloir que vous préveniez votre employeur que vous n’appellerez plus le soir (et vous ne répondez pas non plus au téléphone).
Vous lui dites qu'il doit vous donner un planning de vos heures prévues au moins une semaine avant et que s'il ne procède pas ainsi, il désorganise votre vie privée, et que cela constitue un « trouble illicite ».
ensuite, soit il plie, soit il vous licencie...
en cas de licenciement vous pourrez toujours demander des DI... mais si le bassin d'emploi ne permet pas de retrouver facilement un job, je vous conseille d'essayer de faire évoluer les choses graduellement...

Source http://www.forum-ambulance.fr/viewtopic.php?f=4&t=3646&sid=1333ca1d64a00af0e73d7b2159eee554

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Re : Planning et réglement intérieur.
« Réponse #37 le: 29 décembre 2014, 12:19:07 »
Merci pour tout ces éléments de réponse
Toujours au top ce forum
Je recherche aussi le texte régissant les pauses réglementaires
Il me semble 20min tout les 6h ?
J'imagine que cette pause doit être spécifier sur la feuille de route ?
Merci d'avance

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Re : Planning et réglement intérieur.
« Réponse #38 le: 29 décembre 2014, 19:22:35 »
Oui, c'est 6h00 travaillées en continue (sans arrêt) - Enregistré sur la feuille de route dans la colonne "Observations"... je pense que oui bien que je ne sois pas ambulancier mais cela parait logique afin de justifier ton emploi du temps au cas ou ? (par exemple si tu avais un accident tu pourrais prouver ta bonne foi).

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Re : Planning et réglement intérieur.
« Réponse #39 le: 29 décembre 2014, 21:16:02 »
Je recherche l'article de loi pour les pauses

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Re : Planning et réglement intérieur.
« Réponse #40 le: 30 décembre 2014, 12:07:41 »
C'est déjà dans le forum ambulancier ou alors dans le code du travail (chez l'ami google tu recherches avec le mot clé " pause " ou " pause au travail ".)

Temps de pause : quelles sont vraiment vos obligations ?

Lorsque la durée de travail d’un salarié atteint 6 heures, l'employeur doit, en principe, lui accorder un temps de pause de 20 minutes. Mais cette obligation doit-elle s’appliquer lorsque les 6 heures ne sont pas travaillées d’affilée ? Par ailleurs, peut-on fractionner ce temps de pause ?

La Cour de cassation a répondu…  8)   
Temps de pause : ce que le Code du travail prévoit ?

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, vos salariés doivent bénéficier d'un temps de pause d’au moins 20 minutes (Code du travail, art. L. 3121-33).

Vous pouvez toutefois parfaitement décider d’accorder une pause d’une durée supérieure à vos salariés. En outre, il faut vérifier si votre convention collective ne prévoit pas des dispositions plus favorables pour les salariés.

Attention, les jeunes travailleurs doivent bénéficier d’un temps de pause plus important. 

Temps de pause : précisions apportées par les juges  8)
La Cour de cassation vient d’apporter 2 précisions intéressantes sur le temps de pause à accorder aux salariés.
Arrêt de la Cour de cassation, 20 février 2013, n° 11-28612, n° 11-28613, n° 11-28614, n° 11-28615, n° 11-28616, n° 11-28617 ICI

La première concerne la durée de la pause elle-même. 
Pour les magistrats, il est en effet nécessaire que le temps de pause soit de 20 minutes consécutives. En l’espèce, l’employeur accordait en effet à ses salariés, qui travaillaient 6h30 par jour, 30 minutes de pause mais en deux fois 15 minutes de la façon suivante :
• pour les équipes du matin travaillant de 5h30 à 12h30 une pause de 15 minutes de 9h à 9h15 et une pause de 15 minutes en fin de vacation ;
• pour les équipes de l'après-midi travaillant de 12h25 à 19h25 une pause de 15 minutes de 16h à 16h15 et une pause de 15 minutes en fin de vacation.

Pour les magistrats, l’octroi de ces deux pauses inférieures à 20 minutes est contraire au Code du travail, bien que le temps global accordé aux salariés soit supérieur à 20 minutes.

L’autre précision qui découle de cette décision, c’est que le temps de pause de 20 minutes doit être accordé même si les salariés bénéficient d’une interruption de travail et n’effectuent pas 6 heures de travail d’affilée. En l’espèce, la 1re pause de 15 minutes interrompait en effet la journée de travail des salariés. Une circonstance qui importe peu pour les juges, dans la mesure où cette coupure n’atteint pas 20 minutes.

L’employeur a donc été sanctionné par l’octroi de dommages-intérêts aux salariés concernés.

Pour calculer précisément la durée de travail de vos salariés, les Editions Tissot vous proposent leur formation « Décompter le temps de travail ».  Anne-Lise Castell

Cour de cassation, 20 février 2013, n° 11-28612, n° 11-28613, n° 11-28614, n° 11-28615, n° 11-28616, n° 11-28617 (lorsque la durée de travail des salariés atteint 6 heures, une pause de 20 minutes doit leur être accordée, sans possibilité de fractionnement)