Auteur Sujet: Agrément, Permis de conduire & attestation préfectorale d’aptitude à la conduite d’une ambulance ... comment l'obtenir ?, Visite médicale et vaccins avant formation ?  (Lu 421622 fois)

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Hors ligne Juan911

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Salut tout le monde,

Quelqu'un pourrait il me dire en quoi consiste la visite médicale préalable à la conduite de véhicule sanitaire à la préfecture ...?

Juan911

kts

  • Invité
Pour conduire une ambulance "blanche" tu dois passer une visite médicale chez un médecin agrée par la préfecture et la DDASS (téléphone à l'un ou l'autre pour en avoir cette liste)

Le médecin agréé fera un bilan sur ta vue, la tension, ton poids et de posera quelques questions afin de remplir le document  Cerfa n°11245*03 (voir les posts en fin de forum ) ... bref rien de bien spécial ...

Une seule obligation : avoir deux ans de permis si tu l'as eu en faisant la conduite accompagnée sinon il faut avoir trois ans d'expérience.

Au plaisir et bonne route

Hors ligne Rico14

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Attention, Si c'est pour un permis VSAB (permis jaune de pompier), tu devras passer une visite médicale avec un médecin capitaine agréé.

Hors ligne masked cucumber

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Bonsoir à tous !

Alors voilà, ya un truc qui me chiffonne, me tracasse, me turlupine meme... J'ai entendu dire que les agréments de transports sanitaires n'étaient pas délivrés pour un type de véhicule particulier et que de ce fait, il était possible de transformer un agrément vsl en agrément ambulance.
Un exemple : une boite a 6 agréments : 4vsl + 2ambus, peut-elle librement passer à 3vsl + 3ambus ?
En avez-vous entendu parler, est-ce que çà s'est fait près de chez vous, ou bien dois-je mettre des baffes à "mes sources"?

Tant que j'y suis, que pensez-vous du fait que les patrons contournent le numerus clausus des agréments vsl en prenant des taxis? Pour info, l'autorisation de taxi est délivrée par le maire (avec l'accord du préfet) et quand ce maire estime qu'il y a assez de taxis dans sa ville, il suffit d'aller voir le premier petit village voisin qui n'a pas son taxi et de réclamer...

Merci d'avance pour vos opinions et infos

manualex44

  • Invité
L'agrément n'est pas attitré à une catégorie de VH mais aux personnes physiques ou morales qui disposent :

1° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article R. 6312-10 ;

2° De véhicules, appartenant aux catégories A, B ou C mentionnées à l'article R. 6312-8, véhicules dont elles ont un usage exclusif.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006919238&idSectionTA=LEGISCTA000006198938&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20110511

kts

  • Invité
Meme s'il arrive a contourner le NC en prenant des taxis plutot que des VSL... pkoi pas... de toute facon la licence taxi est aussi chere qu'un agrément (~ 60000 euros pour un agrément).... y gagne t il vraiment?

Les tarifs VSL et taxi sont tout de meme differents mais le patient ne pourra se faire rembourser son transport que si le taxi est conventionné par la DDASS...donc soumis au NC 91-1406...
(et si le patient ne fait pas l'avance des frais... c'est le patron qui ne recevra pas le montant de la prestation)
allez faire un tour sur moin site, rubrique agrément

Bonne route à tous

Aldébaran du Taureau

  • Invité
Dans les textes pour 1 Ambulance tu peux avoir 2 VSL, donc une société qui a 2  ambu / 4 VSL etc...

Article R6312-14
Seules les personnes titulaires de l'agrément délivré pour l'accomplissement de l'une et l'autre catégories de transports mentionnés à l'article R. 6312-11 sont autorisées à mettre en service des véhicules sanitaires légers de la catégorie D mentionnée à l'article R. 6312-8.

Le nombre de ces véhicules ne peut toutefois excéder le double de celui des ambulances détenues par le titulaire de cet agrément.

kts

  • Invité
tu peux faire tourner une ambu et 2 VSL sur le même agrément
amicalement
KTS

ambu77

  • Invité
chaques véhicules a son propre agrément,comment fait la ddass pour s'y retrouvé,tu doit avoir 1 ambu pour 2 vsl mais tu peut pas prendre l'agrément de l'ambu pour faire tourné les vsl,sinon c'est la folie pour la facturation,a moins que la lois des agréments ne soit pas la même partout !!!! :-\

kts

  • Invité
Art 4, 5, 6 et  du décret 87-965 : agrément délivrable aux personnes disposant de véhicule de catégorie A, B ou C (ASSU, VSAV ou ambulance),
Art 8 du même décret disant : Seules les personnes titulaires de l'agrément délivré pour l'accomplissement de l'une et l'autre catégories de transports mentionnés à l'article 5 ci-dessus sont autorisées à mettre en service des véhicules sanitaires légers de la catégorie D mentionnée à l'article 2 du présent décret.
Le nombre de ces véhicules ne peut toutefois excéder le double de celui des ambulances détenues par le titulaire de cet agrément....

Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres - Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

Code de la santé publique -  Version en vigueur au 7 janvier 2011 
-  Chapitre II : Transports sanitaires
                                  o Section 1 : Agrément des transports sanitaires
                                        + Sous-section 2 : Transports sanitaires terrestres

Paragraphe 2 : Objet de l'agrément.

Article R6312-13 - Modifié par Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 4 JORF 2 septembre 2007

L'agrément portant à la fois sur les transports effectués au titre de l'aide médicale urgente et sur ceux effectués sur prescription médicale ne peut être délivré qu'aux personnes physiques ou morales de droit privé et aux établissements de santé publics ou privés disposant :

1° De personnels titulaires du diplôme d'État d'ambulancier, éventuellement accompagnés de personnels des catégories mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 6312-7 ;

2° De véhicules des catégories A ou C mentionnés à l'article R. 6312-8 ;

3° D'installations matérielles conformes aux normes définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article R6312-14
Seules les personnes titulaires de l'agrément délivré pour l'accomplissement de l'une et l'autre catégories de transports mentionnés à l'article R. 6312-11 sont autorisées à mettre en service des véhicules sanitaires légers de la catégorie D mentionnée à l'article R. 6312-8.

Le nombre de ces véhicules ne peut toutefois excéder le double de celui des ambulances détenues par le titulaire de cet agrément.

Le véhicule sanitaire léger est réservé au transport sanitaire de trois malades au maximum en position assise.

Il peut être utilisé pour le transport de produits sanguins labiles.
Il peut transporter simultanément un malade et les produits sanguins labiles qui lui sont destinés.

Article R6312-15
Lorsqu'ils effectuent des évacuations d'urgence de victimes de sinistres conformément à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'ils interviennent faute de moyens de transports sanitaires prévus par la présente section, les équipages et les véhicules utilisés par les services d'incendie et de secours répondent aux conditions exigées pour les équipages et les véhicules effectuant les transports sanitaires d'urgence.

Lorsqu'ils effectuent des transports sanitaires, dans le cadre d'une convention passée conformément à l'article D. 6124-25, ils sont soumis aux conditions requises pour la délivrance de l'agrément attribué pour l'accomplissement des transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente.


Version en vigueur au 1 mars 2011
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=471ABB7B17B30533E7A9FE71C3759A3A.tpdjo12v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006198939&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20110301



Hors ligne guilbry59

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Salut à tous je voulais savoir comment ce passé la visite médicale si celle ci était poussée et puis pourquois doit ton faire une analyse d'urine (albumine sucre)pour pouvoir faire ambulancier.bye :)

manualex44

  • Invité
Allez dans la série le saviez vous, aujourd'hui, je vous file différents extraits du Code de la Route qui concerne les ambulances.
L'un redéfini ce qu'est une ambulance, un autre classe l'ambulance en terme de facilités de passage, un autre parle de la ceinture, un autre des vitesses maximales autorisées... enfin ...
Un conseil : imprimez le tout et gardez cela bien sur vous.
Ça m'a jamais servi mais bon il vaut mieux prévenir que d'avoir à guérir !

ATTENTION : se sont des extraits... rien n'interdit de consulter la suite
source :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006841362&idSectionTA=LEGISCTA000006159562&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20110403

Article R221-1
Modifié par Décret n°2005-320 du 30 mars 2005 - art. 2 JORF 6 avril 2005

I. - Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé par le présent code, s'il n'est titulaire de la catégorie correspondante du permis de conduire en état de validité et s'il ne respecte les restrictions d'usage mentionnées sur ce titre.

Par dérogation à l'article R. 110-1, ces dispositions sont également applicables à la conduite sur les voies non ouvertes à la circulation publique, sauf dans le cas prévu à l'article R. 221-16.

II. - Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies.

III. - Le fait de conduire un véhicule sans respecter les conditions de validité ou les restrictions d'usage du permis de conduire est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

IV. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

V. - Toute personne coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;

3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

VI. - La contravention prévue au III donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

Article R221-10
Modifié par Décret n°2010-1223 du 11 octobre 2010 - art. 2

I.-Les catégories A et B du permis de conduire sont délivrées sans visite médicale préalable sauf dans les cas où cette visite est rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé des transports pris en application de l'article R. 221-19.

II.-Les catégories A et B délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur et les catégories C, D et E ne peuvent être obtenues ou renouvelées qu'à la suite d'une visite médicale favorable.

III.-La catégorie B du permis de conduire ne permet la conduite :

1° Des taxis, des voitures de tourisme avec chauffeur et des voitures de remise ;

2° Des ambulances ;

3° Des véhicules affectés au ramassage scolaire ;

4° Des véhicules affectés au transport public de personnes,

que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique.

IV. - La catégorie A du permis de conduire ne permet la conduite des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique.


Article R221-11
Modifié par Décret n°2010-1223 du 11 octobre 2010 - art. 2

I.-Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être :

1° Dans les cas prévus au I de l'article R. 221-10, accordé sans limitation de durée ou délivré ou prorogé selon la périodicité maximale définie ci-dessous ;

2° Dans les cas prévus aux II, III et IV de l'article R. 221-10, délivré ou prorogé selon la périodicité maximale suivante : cinq ans pour les conducteurs de moins de soixante ans, deux ans à partir de l'âge de soixante ans et un an à partir de l'âge de soixante-seize ans. Toutefois, pour les conducteurs titulaires de la catégorie D du permis de conduire, la périodicité maximale est d'un an à partir de l'âge de soixante ans.

II.-La validité du permis ainsi délivré ne peut être prorogée qu'au vu d'un certificat médical favorable délivré par un médecin de ville agréé ou par une commission médicale. Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les modalités d'application du présent II.

III.-La demande de prorogation doit être adressée au préfet du département du domicile du pétitionnaire. Tant qu'il n'y est pas statué par le préfet dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, notamment en ce qui concerne la procédure et les délais et sauf carence de l'intéressé, le permis reste provisoirement valide.

IV.-Les catégories A et B du permis de conduire délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur sont toutefois délivrées sans limitation de durée si le certificat médical favorable à l'attribution de ces catégories établit que l'intéressé est atteint d'une invalidité ou d'une infirmité incurable, définitive ou stabilisée.

Article R221-12
La validité d'une ou plusieurs catégories du permis peut être limitée dans sa durée, si lors de la délivrance ou de son renouvellement, il est constaté que le candidat est atteint d'une affection compatible avec l'obtention du permis de conduire mais susceptible de s'aggraver.

Article R221-13
Modifié par Décret 2003-293 2003-03-31 art. 6 JORF 1er avril 2003

I. - Le préfet soumet à des analyses ou à des examens médicaux, cliniques et biologiques, notamment salivaires et capillaires :

1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ;

2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles visées au 1° ci-dessus.

II. - Lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des visites médicales prévues au présent article, le préfet peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à production d'un certificat médical favorable délivré à la demande de l'intéressé par la commission médicale prévue à l'article R. 221-11.

NOTA:

Décret 2003-293 art. 8 : Les dispositions des articles 2,3,4,6 et 7 sont applicables à Mayotte.

Article R221-14
I. - Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut prescrire un examen médical :

1° Dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état physique du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical doit être réalisé par la commission médicale prévue à l'article R. 221-11 ; au vu du certificat médical, le préfet prononce, s'il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre ;

2° A tout conducteur impliqué dans un accident corporel de la circulation routière ;

3° Avant la restitution de son permis, à tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur à l'encontre duquel il a prononcé une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1 et L. 234-8, afin de déterminer si l'intéressé dispose des aptitudes physiques nécessaires à la conduite du véhicule. Cette mesure est prononcée, selon le cas, par le préfet du département de résidence du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur.

II. - Lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des visites médicales prévues au présent article, le préfet peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à production d'un certificat médical favorable délivré à la demande de l'intéressé par la commission médicale prévue à l'article R. 221-11.

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Section 1 : Véhicules d'intérêt général prioritaires.

Article R432-1
Les dispositions du présent livre relatives aux règles de circulation des véhicules ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaires lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route.
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Section 2 : Véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage.

Article R432-2
Modifié par Décret n°2007-786 du 10 mai 2007 - art. 2 JORF 11 mai 2007

Les dispositions du présent livre relatives aux vitesses maximales autorisées à la circulation dans des voies réservées à certaines catégories de véhicules et à l'emploi des avertisseurs la nuit ou en agglomération ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas nécessités par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers.

Article R432-3
Sur autoroute et route express, les dispositions relatives :

1° A la circulation, à l'arrêt et au stationnement sur la bande centrale séparative des chaussées et les accotements notamment sur les bandes d'arrêt d'urgence ;

2° Au demi-tour ;

3° A la marche arrière ;

4° Au franchissement des lignes longitudinales délimitant les bandes d'arrêt d'urgence ;

5° A l'arrêt et au stationnement sur les chaussées,

ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules bénéficiant de facilités de passage lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas nécessités par l'exercice de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers.

Article R432-4
Les dispositions relatives aux règles :

1° De circulation sur le bord droit de la chaussée ;

2° De circulation sur les routes à sens unique ou à plus de deux voies ;

3° De circulation à une vitesse anormalement réduite ;

4° Imposant un sens de circulation ;

5° De franchissement et de chevauchement des lignes continues ou discontinues ;

6° D'engagement d'un véhicule dans une intersection, ne sont pas applicables aux conducteurs des engins de service hivernal en action de déneigement, de sablage ou de salage lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers.

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Article R311-1 - Modifié par Décret n°2009-497 du 30 avril 2009 - art. 2

Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : [.........]
- 6. Autres véhicules :

 6. 4. Véhicule d'intérêt général : véhicule d'intérêt général prioritaire ou bénéficiant de facilités de passage ;

6. 5. Véhicule d'intérêt général prioritaire : véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d'aide médicale urgente, affecté exclusivement à l'intervention de ces unités et du ministère de la justice affecté au transport des détenus ou au rétablissement de l'ordre dans les établissements pénitentiaires ;

6. 6. Véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage : ambulance de transport sanitaire, véhicule d'intervention d'Électricité de France et de Gaz de France, du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, de transports de fonds de la Banque de France, des associations médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale, de transports de produits sanguins et d'organes humains, engin de service hivernal et, sur autoroutes ou routes à deux chaussées séparées, véhicule d'intervention des services gestionnaires de ces voies ;

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Article R412-1 - Modifié par Décret n°2006-1496 du 29 novembre 2006 - art. 1 JORF 1er décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008

I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III.

Chaque siège équipé d'une ceinture de sécurité ne peut être occupé que par une seule personne.

II. - Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire :

1° Pour toute personne dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci ;

2° Pour toute personne munie d'un certificat médical d'exemption, délivré par la commission médicale départementale chargée d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen. Ce certificat médical doit mentionner sa durée de validité et comporter le symbole prévu à l'article 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 ;

3° En intervention d'urgence, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule d'intérêt général prioritaire ou d'une ambulance ;

4° Pour tout conducteur de taxi en service ;

5° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule des services publics contraint par nécessité de service de s'arrêter fréquemment ;

6° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule effectuant des livraisons de porte à porte.

III. - Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

IV. - Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

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Article R313-27
   Feux spéciaux des véhicules d'intérêt général.
   I. - Tout véhicule d'intérêt général prioritaire peut être muni de feux spéciaux tournants ou d'une rampe spéciale de signalisation.
   II. - Tout véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage peut être muni, sur autorisation préfectorale, de feux spéciaux à éclats.
   III. - Tout véhicule d'intérêt général peut être muni de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétro réfléchissants

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Pour plus de détails : le Code de la Route ... Version en vigueur au 3 avril 2011

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=13D8755C0774C44F3DBDFED3C85BF6E2.tpdjo03v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20110403

Hors ligne eric41

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salut a tous,
voila j'ai une question bête , mais pas encore trouver la réponse  :'(
Il y a des employeurs qui demandent de posséder le permis blanc, vert.. ?
j aimerais donc savoir ce qu'est exactement le "permis blanc" qui est souvent demandé pour la conduite des ambulances  ::)

une personne du forum peut elle me dire à quoi ça correspond ?

merci d'avance



Hors ligne damien-84

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Salut,
tu dois faire allusion a l'aptitude médicale pour la conduite des ambulances, vsl et autres taxi.... Cela se passe par une consultation chez un médecin agrée par la Préfecture

Quant aux documents "permis" tu en as des blanc, des vert, le mien et jaune  :o
la couleur se différencie selon le département, mais cela na pas plus de signification car souvent il ne te reste que la feuille de la visite.

Hors ligne Lormer

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Dans le Finistère, il appose un tampon sur le permis de conduire et donne une feuille blanche et rouge.

Tu vas à la préfecture ou sous préfecture de ton département pour y retirer le dossier que tu remplis.
tu y trouveras une liste de médecin pour passer une petite visite médicale (24 € je crois à ta charge, la 1ère est non remboursé, le renouvellent est à la charge de l'employeur )
tu déposes ton dossier complet et si ta visite est ok, tu recevras ton permis.