Références :
- Code de la Santé Publique : articles L.6312-1 à L.6313-1 et R.6312-1 à R.6314-6.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=5E0A71FC3BB0F43407EFAE4398CF6097.tpdjo04v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006171602&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20100426http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000349188&dateTexte=http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006919240&idSectionTA=LEGISCTA000006198938&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20101203Code de la santé publique Version consolidée au 1 décembre 2010
* Partie réglementaire
o Sixième partie : Etablissements et services de santé
+ Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
# Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
* Chapitre II : Transports sanitaires
o Section 1 : Agrément des transports sanitaires
+ Sous-section 2 : Transports sanitaires terrestres
Paragraphe 1 : Conditions de délivrance de l'agrément.
Article R6312-6
L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent :
1° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article R. 6312-10 ;
2° De véhicules, appartenant aux catégories A, B ou C mentionnées à l'article R. 6312-8, véhicules dont elles ont un usage exclusif.
Article R6312-7
Modifié par Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 4 JORF 2 septembre 2007
Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R. 6312-8 appartiennent aux catégories suivantes :
1° Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ;
2° Sapeurs-pompiers titulaires du brevet national de secourisme et des mentions ranimation et secourisme routier, ou sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille ;
3° Personnes :
- soit titulaires du brevet national de secourisme ou du brevet national des premiers secours, ou de l'attestation de formation aux premiers secours, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire,
- soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV ;
4° Conducteurs d'ambulance.
Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possédent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du même code.
Article R6312-8
Les véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire ressortissent aux catégories suivantes :
1° Véhicules spécialement aménagés :
a) Catégorie A : ambulance de secours et de soins d'urgence "ASSU" ;
b) Catégorie B : voiture de secours aux asphyxiés et blessés "VSAB" ;
c) Catégorie C : ambulance ;
2° Autres véhicules affectés au transport sanitaire terrestre :
- catégorie D : véhicule sanitaire léger.
Les normes minimales de chacune de ces catégories de véhicules sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé en ce qui concerne les catégories A, C et D et du ministre de l'intérieur en ce qui concerne la catégorie B.
Article R6312-9
Les véhicules affectés aux transports sanitaires sont soumis aux dispositions des articles R. 318-2, R. 322-1, R. 322-3, R. 322-4, R. 322-6 à R. 322-9, R. 323-1, R. 323-2, R. 323-6, R. 323-23, R. 325-33 et R. 326-1 du code de la route.
Article R6312-10
La composition des équipages effectuant des transports sanitaires est définie ci-après :
1° Pour les véhicules des catégories A et C : deux personnes appartenant aux catégories de personnel mentionnées à l'article R. 6312-7, dont l'une au moins de la catégorie mentionnée au 1 ;
2° Pour les véhicules de catégorie B : deux personnes au moins appartenant aux catégories de personnels mentionnées à l'article R. 6312-7, dont l'une au moins appartenant aux catégories mentionnées aux 1° ou 2° ;
3° Pour les véhicules de catégorie D : une personne appartenant aux catégories de personnels mentionnées aux 1° ou 3° de l'article R. 6312-7.