Auteur Sujet: Agrément, Permis de conduire & attestation préfectorale d’aptitude à la conduite d’une ambulance ... comment l'obtenir ?, Visite médicale et vaccins avant formation ?  (Lu 421552 fois)

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Hors ligne Jeano 11

  • Administrateur
  • *****
  • Messages: 7064
  • Sexe: Homme
  • Retraité
Axel les textes n'ont pas changé  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=54843E785D64E289A6AD8D4145194689.tpdjo14v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006198939&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20110511

FAQ : Visite médicale du permis de conduire sur le site ci-après :
http://www.atoute.org/n/forum/showthread.php?t=104545

L'obligation d'une visite médicale.
Lorsqu’une visite médicale est obligatoire, elle peut être réalisée :
- auprès d'un médecin de ville agréé par le préfet du département de résidence,
- devant la commission médicale primaire du département de résidence.
http://www.easydroit.fr/code-de-la-route/le-permis/passer-permis/visite-medicale.htm

Visite médicale auprès d'un médecin de ville agréé par le préfet du département de résidence
Les candidats à l’obtention d’un permis de conduire ou sollicitant le renouvellement d’un permis de conduire de catégorie E(B) ou E(D) ou les titulaires d’un permis B souhaitant exercer la profession de chauffeur de taxi, de conducteur d'ambulance, de conducteur de véhicules affecté au ramassage scolaire, de conducteur de véhicules affecté au transport public de personnes ou d'enseignant de la conduite automobile, doivent passer une visite médicale au cabinet d’un médecin agréé par le préfet.
Le médecin traitant ne peut réaliser cette visite médicale.
Lors de cette visite, l’automobiliste doit se munir de :
-    3 photographies d'identité,
-    de la photocopie de son permis de conduire et des éventuelles pièces médicales le concernant (carnet médical, résultats d'examen...),
-    de l’imprimé rempli de demande de visite médicale (formulaire CERFA n°11245*03).
Le montant de la consultation s’élève à 24,39 €. Ce montant n’est pas pris en charge par la Sécurité sociale. Le médecin ne peut par conséquent délivrer de feuille de maladie.
En cas d'aptitude, l’automobiliste doit adresser à la Préfecture (service des Permis de Conduire) l'original du certificat médical accompagné de deux photos, de son permis de conduire et d’une enveloppe affranchie au tarif recommandé en vigueur libellé à ses nom et adresse.
Dans l'attente de l'établissement de ce nouveau titre, le certificat médical autorise à conduire les véhicules des catégories correspondant au permis déjà détenu, pendant un délai maximal de 2 mois suivant la date de la visite médicale.
Si le médecin ne peut conclure d'emblée à l’aptitude, il peut solliciter l'avis d'un médecin spécialiste ou demander l’intervention de la commission médicale préfectorale qui statuera. auprès d'un médecin de ville agréé par le préfet du département de résidence


Visite médicale devant la commission médicale primaire du département de résidence
Seule la commission médicale primaire est compétente dans les cas suivants :
-    si le permis est limité pour raisons médicales,
-    après une suspension ou une annulation du permis de conduire,
-    pour une dispense du port de la ceinture de sécurité,
-    pour la visite spécifique des handicapés de l'appareil locomoteur,
-    les candidats au permis de conduire les véhicules des catégories A ou B, atteints de la perte totale de la vision d'un œil ; ayant fait l'objet d'une décision de réforme ou d'exemption (temporaire ou définitive) ; titulaires d'une pension d'invalidité à titre civil ou militaire ; ayant déclaré, dans leur demande, être atteints d'une infirmité d'un ou de plusieurs membres, d'une affection susceptible d'être incompatible avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou susceptible de donner lieu à la délivrance d'un permis de   conduire de validité limitée ; ou encore ayant fait l'objet d'une demande de comparution devant la commission médicale départementale réclamée par l'examinateur à la suite des constatations faites lors de l'examen du permis de conduire.
En aucun cas, la décision ne peut être prise par un médecin de ville agréé.
La demande de visite médicale doit être adressée à la Préfecture du département de résidence, accompagné :
-    de l'imprimé précédemment mentionné,
-    d’une enveloppe timbrée libellée aux noms et adresse du demandeur,
-    de 3 photographies d'identité,
-    de la photocopie recto-verso du permis de conduire ou de la décision de suspension ou d'annulation.


Voir le site  http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1255.xhtml

Hors ligne Solognot

  • Très bonne participation
  • ***
  • Messages: 326
  • Sexe: Homme
    • www.forum-ambulance.fr
Oui rien n'a changé.
Quand j'ai passé mon CCA déjà on faisait la différence entre l'agrément de l'entreprise pour faire du transport sanitaire et les autorisation de mise en service pour pouvoir utiliser les véhicules sanitaires dans le cadre de l'agrément
L'AMS est régie par le décret 95-1093 ( Version abrogée le 26 juillet 2005 )
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005619622&dateTexte=20110511

Code de la santé publique - Version en vigueur au 15 novembre 2011
                    Chapitre II : Transports sanitaires
                        Section 1 : Agrément des transports sanitaires
Sous-section 1 : Dispositions générales.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000022059778&idSectionTA=LEGISCTA000006196852&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20111115

et le Code de la Santé  ( Article R6312-6 à  Article R6312-10 )  :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000026335001&idSectionTA=LEGISCTA000006198938&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20120903


Code de la Santé --> Sixième partie : Établissements et services de santé :
Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
[............]
    Chapitre II : Transports sanitaires

    Section 1 : Agrément des transports sanitaires

    Sous-section 1 : Dispositions générales. (Articles R6312-1 à R6312-5)

    Sous-section 2 : Transports sanitaires terrestres

    Paragraphe 1 : Conditions de délivrance de l'agrément. (Articles R6312-6 à R6312-10)

    Paragraphe 2 : Objet de l'agrément. (Articles R6312-11 à R6312-15)

    Paragraphe 3 : Obligations des personnes titulaires de l'agrément. (Articles R6312-16 à R6312-23)

    Sous-section 3 : Transports sanitaires aériens. (Articles R6312-24 à R6312-28)

    Sous-section 4 : Transport sanitaire infirmier interhospitalier. (Article R6312-28-1)

    Section 2 : Autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires terrestres
    Sous-section 1 : Fixation et révision du nombre théorique de véhicules autorisés par département. (Articles R6312-29 à R6312-32)
    Sous-section 2 : Autorisation de mise en service. (Articles R6312-33 à R6312-43)