non ... mais je trouve cela STUPIDE et je t'en conseille "très fortement" de la "boucler"
car lorsque tu vas "taper" tu auras surement mal quelques part après le choc
....
http://www.pompiers.fr/index.php?id=569tu vas gagner quelques secondes pour ne pas avoir à te détacher à l'arrivée sur les lieux d'intervention mais tu risques de perdre bien plus si tu ni y arrives pas
article R412-1 du code de la route - dispense du port de la ceinture de sécurité
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3A3D38664A8A9191B1288A97C01FA137.tpdjo14v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006842104&dateTexte=20100320&categorieLien=id#LEGIARTI000006842104Code de la route Partie réglementaire :
Livre IV : L'usage des voies.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre II : Conduite des véhicules et circulation des piétons
Section 1 : Équipements des utilisateurs de véhicules.
Article R412-1 -
Modifié par Décret n°2006-1496 du 29 novembre 2006 - art. 1 JORF 1er décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III.
Chaque siège équipé d'une ceinture de sécurité ne peut être occupé que par une seule personne.
II. - Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire :
1° Pour toute personne dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci ;
2° Pour toute personne munie d'un certificat médical d'exemption, délivré par la commission médicale départementale chargée d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen. Ce certificat médical doit mentionner sa durée de validité et comporter le symbole prévu à l'article 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 ;
3°
En intervention d'urgence, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule d'intérêt général prioritaire ou d'une ambulance ;
4° Pour tout conducteur de taxi en service ;
5° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule des services publics contraint par nécessité de service de s'arrêter fréquemment ;
6° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule effectuant des livraisons de porte à porte.
III. - Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
IV. - Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.