Juste pour vous dire que le code de la route fait des exceptions sur le port de la ceinture dont les Urgences font parties plus particulièrement art 412-1, j'en ai un exemplaire dans l'ASSU (Ambulance de Secours et de Soins d'Urgence) véhicule susceptible d'exécuter des missions dites "URGENTES"
Code de la route - Version consolidée au 14 juillet 2010
* Partie réglementaire
o Livre III : Le véhicule.
+ Titre Ier : Dispositions techniques.
Chapitre Ier : Dispositions générales et définitions.
Article R311-1 - Modifié par Décret n°2009-497 du 30 avril 2009 - art. 2
Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :
1. Véhicules de catégorie M : véhicules à moteur ..etc ... 6. Autres véhicules :
6. 4. Véhicule d'intérêt général : véhicule d'intérêt général prioritaire ou bénéficiant de facilités de passage ;
6. 5. Véhicule d'intérêt général prioritaire : véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie,
d'intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d'aide médicale urgente, affecté exclusivement à l'intervention de ces unités et du ministère de la justice affecté au transport des détenus ou au rétablissement de l'ordre dans les établissements pénitentiaires ;
6. 6. Véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage : - ambulance de transport sanitaire,
véhicule d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France, du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, de transports de fonds de la Banque de France, des associations médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale, de transports de produits sanguins et d'organes humains, engin de service hivernal et, sur autoroutes ou routes à deux chaussées séparées, véhicule d'intervention des services gestionnaires de ces voies ;
Article R313-27
Feux spéciaux des véhicules d'intérêt général.I. - Tout véhicule d'intérêt général prioritaire peut être muni de feux spéciaux tournants ou d'une rampe spéciale de signalisation.
II. - Tout véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage peut être muni, sur autorisation préfectorale, de feux spéciaux à éclats.
III. - Tout véhicule d'intérêt général peut être muni de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétroréfléchissants.
Article R313-34
Les véhicules d'intérêt général prioritaires peuvent être équipés d'avertisseurs spéciaux en plus des avertisseurs exigés pour tout véhicule à moteur.
Les véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage, à l'exception des engins de service hivernal, peuvent être équipés de timbres spéciaux en plus des avertisseurs exigés pour tout véhicule à moteur.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces avertisseurs et timbres spéciaux.
Article R313-35 - Modifié par Décret n°2003-536 du 20 juin 2003 - art. 6 JORF 22 juin 2003
Le fait de détenir, d'utiliser, d'adapter, de placer, d'appliquer ou de transporter à un titre quelconque les timbres ou avertisseurs sonores spéciaux réservés aux véhicules d'intérêt général est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Ces dispositifs peuvent être saisis et confisqués.
Article R412-1 (intéressant pour répondre à un autre post du forum)
Code de la route
Version consolidée au 14 juillet 2010 * Partie réglementaire
o Livre IV : L'usage des voies.
+ Titre Ier : Dispositions générales.
# Chapitre II : Conduite des véhicules et circulation des piétons
Section 1 : Équipements des utilisateurs de véhicules.
Article R412-1
Modifié par Décret n°2006-1496 du 29 novembre 2006 - art. 1 JORF 1er décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008
I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III.
Chaque siège équipé d'une ceinture de sécurité ne peut être occupé que par une seule personne.
II. - Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire :1° Pour toute personne dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci ;
2° Pour toute personne munie d'un certificat médical d'exemption, délivré par la commission médicale départementale chargée d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen. Ce certificat médical doit mentionner sa durée de validité et comporter le symbole prévu à l'article 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 ;
3°
En intervention d'urgence, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule d'intérêt général prioritaire ou d'une ambulance ;
4° Pour tout conducteur de taxi en service ;
5° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule des services publics contraint par nécessité de service de s'arrêter fréquemment ;
6° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule effectuant des livraisons de porte à porte.
III. - Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
IV. - Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
Article R415-12
En toutes circonstances, tout conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules d'intérêt général prioritaires annonçant leur approche par l'emploi des avertisseurs spéciaux prévus pour leur catégorie.
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
Code de la route - Version consolidée au 14 juillet 2010
* Partie réglementaire
o Livre IV : L'usage des voies.
+ Titre III : Dispositions complémentaires applicables à la circulation de certains véhicules.
# Chapitre II :
Véhicules d'intérêt généralSection 1 :
Véhicules d'intérêt général prioritaires.Article R432-1
Les dispositions du présent livre relatives aux règles de circulation des véhicules ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaires lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route.
Section 2 :
Véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage.Article R432-2
Modifié par Décret n°2007-786 du 10 mai 2007 - art. 2 JORF 11 mai 2007
Les dispositions du présent livre relatives aux vitesses maximales autorisées à la circulation dans des voies réservées à certaines catégories de véhicules et à l'emploi des avertisseurs la nuit ou en agglomération ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas nécessités par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers.
Article R432-3
Sur autoroute et route express, les dispositions relatives :
1° A la circulation, à l'arrêt et au stationnement sur la bande centrale séparative des chaussées et les accotements notamment sur les bandes d'arrêt d'urgence ;
2° Au demi-tour ;
3° A la marche arrière ;
4° Au franchissement des lignes longitudinales délimitant les bandes d'arrêt d'urgence ;
5° A l'arrêt et au stationnement sur les chaussées,
ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules bénéficiant de facilités de passage lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas nécessités par l'exercice de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers.
Article R432-4
Les dispositions relatives aux règles :
1° De circulation sur le bord droit de la chaussée ;
2° De circulation sur les routes à sens unique ou à plus de deux voies ;
3° De circulation à une vitesse anormalement réduite ;
4° Imposant un sens de circulation ;
5° De franchissement et de chevauchement des lignes continues ou discontinues ;
6° D'engagement d'un véhicule dans une intersection, ne sont pas applicables aux conducteurs des engins de service hivernal en action de déneigement, de sablage ou de salage lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers.
Code de la route " Version en vigueur au 8 octobre 2010 " extrait du site :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006842104&idSectionTA=LEGISCTA000006177120&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20110410