Le travail de nuit est celui qui, quelle que soit sa durée, est effectué entre 22 heures et 5 heures. Il est possible de fixer, par accord collectif étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement, une autre plage de 9 heures consécutives, comprises entre 21 heures et 7 heures et comprenant en tout état de cause l'intervalle entre 24 heures et 5 heures.
Est travailleur de nuit tout personnel qui accomplilt 3 heures de travail sur la période nocturne au moins 2 fois par semaine selon son horaire habituel OU 270 heures d'amplitude sur la période nocture de 12 mois consécutifs.
Le temps de travail des travailleurs de nuit est en principe limité à 8 heures par période de 24 heurs en moyenne sur 3 mois.
l'avenant n°3 permet de déroger à cette règle et d'aller jusqu'a 10 heures par période de 24h en moyenne sur 3 mois.
Le dépassement de la durée de 8 heures en moyenne par période de 24 heures sur une période de 3 mois ouvre droit à un RC équivalent pris dans les conditions du droit commun ou accolé au repos quotidien ou hebdomadaire immédiatement suivant.
ex: 1 salarié, travailleur de nuit, effectue,en moyenne sur 3 mois (13 semaines) 7,5 heures de travail de nuit par période de 24 heures, alors meme qu'il a effectué sur plusieurs période de 24 h prise isolément, des durées de travail supérieures à 8 heures : dans ce cas, il n'existe aucun droit à repos compasenteur.
2è ex : 1 salarié effectue n moyenne sur 3 mois 9,5 heures de travail de nuit par période de 24 h. Il aura un RC de 1,5 x 13 semaine, soit 19,5 h à prendre dans les conditions du droit commun ou accolé au repos quotidien ou hebdomadaire immédiatement suivant.