James tu as
légifrance ICIEn voici un extrait ... voir le tableau "
III. ― Equipement des véhicules " sur le site :
JORF n°0258 du 6 novembre 2009 page 19164 - texte n° 9
Arrêté du 28 août 2009 modifiant l'arrêté du 10 février 2009 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectées aux transports sanitaires terrestres
NOR: SASH0920583A
La ministre de la santé et des sports, Vu le code de la santé publique ;
Vu la norme NF EN 1789 « Véhicules de transport sanitaire et leurs équipements ― ambulance routière » et son guide d'application GA64-022 « Guide d'application de la norme NF EN 1789 » ;
Vu l'arrêté du 10 février 2009 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectées aux transports sanitaires terrestres, Arrête :
Article 1
L'article 6 de l'arrêté du 10 février 2009 susvisé est complété par les dispositions suivantes : « L'autorité sanitaire s'assure de la conformité des conditions particulières exigées des véhicules de transports sanitaires terrestres des types A, B et C et des conditions communes exigées des véhicules de transports sanitaires terrestres des types A, B et C et de la catégorie D, pour la délivrance des autorisations de mise en service des véhicules, suivant les deux modalités suivantes :
― le transporteur sanitaire transmet l'attestation de certification à l'autorité sanitaire lorsqu'il a mis en place un système d'assurance qualité ou de certification de service pertinent ;
― dans les autres cas, un examen de chaque véhicule est pratiqué.»
Article 2
L'article 7 de l'arrêté du 10 février 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Les conditions particulières de portée nationale exigées des véhicules de transport sanitaire des types A, B et C, ainsi que la liste des équipements obligatoires pour ces véhicules, figurent à l'annexe 2 du présent arrêté.
Les conditions communes exigées des véhicules des types A, B et C et de la catégorie D, complémentaires aux prescriptions de la norme NF EN 1789 " véhicules de transport sanitaire et leurs équipements ― ambulance routière ” figurent à l'annexe 5 du présent arrêté. »
Article 3
Le premier alinéa de l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions de l'article 6 du présent arrêté s'appliquent :»
Article 4 En savoir plus sur cet article...
L'annexe 2 de l'arrêté du 10 février 2009 susvisé est remplacée par les dispositions de l'annexe 1 du présent arrêté.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargée de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes - A N N E X E 1 - " A N N E X E 2
CONDITIONS PARTICULIÈRES EXIGÉES DES VÉHICULES DE TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES DES TYPES A, B ET C
I. ― Dispositions communes 1. Leur carrosserie est extérieurement blanche ;
2. Les véhicules sont du genre véhicule automoteur spécialisé (VASP) et de carrosserie ambulance ;
3. Ils sont munis des feux, des dispositifs de signalisation complémentaire et des avertisseurs spéciaux prévus aux articles R. 313-27, R. 313-31 et R. 313-34 du code de la route ;
4. Tous les véhicules circulant sur le territoire français doivent être équipés conformément au 6. 5 de la norme NF EN 1789 " véhicules de transport sanitaire et leurs équipements ― ambulance routière ”.
II. ― Dispositions particulières 1. Types B et C :
a) Ces véhicules sont réservés au transport d'une seule personne en position allongée ou demi-assise.
b) Pour les véhicules de type C, les dispositifs dont la liste est fixée en 6. 5 de la norme NF EN 1789 " véhicules de transport sanitaire et leurs équipements ― ambulance routière explicitée dans le guide d'application et reprise en III de la présente annexe, doivent être adaptés aux interventions médicalisées des SMUR et, le cas échéant, complétés sous la responsabilité du médecin-chef du SMUR.
2. Type A :
a) Ces véhicules sont réservés au transport d'au moins une personne en position allongée ou demi-assise.
b) Ces véhicules peuvent participer à l'aide médicale urgente sur demande du service d'aide médicale urgente. Dans ce cas, les dispositifs prévus pour les véhicules de types B sont exigés.
III. ― Equipement des véhicules sur le site Légifrance
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Fait à Paris, le 28 août 2009. Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, F. Faucon
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Ancien texte abrogé - l' Arrêté du 20 mars 1990
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