Auteur Sujet: Calcul automatisé de vos amplitudes (hebdomadaire, à la quatorzaine ou mensuelle) !!!  (Lu 176638 fois)

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Hors ligne Probike7971

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Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum et aussi dans le monde de l'Ambulancier.
J'ai télécharger le tableau de calcul d'amplitude mais je sais pas trop à quel coef je suis.
Je dois faire 42h par semaine pour etre dans l'amplitude donc je suppose que c'est 85%?
Comment interpreter le tableau? Dans ma société c'est calculé à la semaine.
Cela me permet-il de connaitre mes heures sup?
Merci par avance !

Hors ligne samie69

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Probike7971, je te confirme que si tu doit faire 42h par semaine pour faire tes 35h, c que tu est a 85%. Car moi même je suis a ce coef.

Hors ligne pinto

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bonjour j'aimerai avoir des renseignement concernant la loi cadre svp je débute dans la profession j'ai déjà plusieurs entretien et les discours que tienne les boss concernant les horaire sup etc jy comprend rien ms vremen rien pouver me renseigner svp

Hors ligne Jeano 11

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Bonjour et bienvenue

 "des renseignement concernant la loi cadre"  vaste programme  :P  ou tu la relis en totalité ou tu précises tes questions ... personne ici, n'est devin  ::)

http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=E74BB821246CB978DFB165DEC0E72024.tpdjo05v_3?idConvention=KALICONT000005635624&cidTexte=KALITEXT000020970010&printNotInVigour=true

http://juristprudence.online.fr/rtt%20ambulance.htm

RÉDUCTION du TEMPS de TRAVAIL

    AMBULANCE -  ACTIVITÉS AUXILIAIRES DU TRANSPORT (SANITAIRE)

    accord national du 04/05/2000

    Préambule

    Les parties signataires ayant analysé la situation particulière de la profession se sont données dans le présent accord-cadre plusieurs objectifs :

    1) L'actualisation

    Depuis octobre 1978, aucun texte conventionnel n'a été négocié dans le transport sanitaire alors que les conditions d'exercice de cette profession ont évolué. Il convenait, en conséquence, d'actualiser les dispositions complétant le Code du Travail en y intégrant non seulement l'évolution des activités et des métiers et de leurs conditions d'exercice mais aussi les objectifs recherchés par les partenaires sociaux.

    2) L'harmonisation

    Les entreprises privées de transport sanitaire sont nombreuses, souvent de petite taille ; elles exercent leur activité dans l’ensemble des régions métropolitaines et des départements d’Outre-mer. Les pratiques sociales, comme la dénomination même de ces pratiques, sont très diversifiées. Il convenait, en conséquence, que le nouveau cadre conventionnel soit socialement équilibré et économiquement régulateur.

    3) L'emploi

    La France, comme d'autres états de l'Europe, connaît un taux élevé de chômage. Les parties signataires ont tenu compte de cette situation lors de la rédaction de l'accord-cadre.

    En conséquence, les dispositions concernant non seulement l’aménagement et la réduction du temps de travail mais aussi les permanences devront avoir pour effet de créer en quelques années, à conjoncture économique comparable, plusieurs milliers d'emplois dans la profession.

    4) Les conditions de travail et la qualité de vie

    Le service du malade est l’objet prioritaire du métier des entreprises de transport sanitaire. Un tel engagement implique une disponibilité de tous les instants qui nécessite d'assurer des permanences, et, à tout le moins, d’être en capacité de répondre aux demandes de transport sanitaire à toute heure du jour et de la nuit.

    Cette spécificité influence très directement les conditions de travail et la qualité de vie des salariés, et les parties signataires ont recherché des dispositions apportant des réponses à ces spécificités.

    Ces quatre objectifs ont sous-tendu les dispositions du présent accord-cadre relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport sanitaire se substituant, à terme, à l’ensemble des dispositions de l’article 22 bis de la CCNA 1 et qui :

    • s’inscrit dans le processus général de réduction du temps de travail prévu par les dispositions légales en vigueur ;

    • met en œuvre des dispositifs d'aménagement du temps de travail dans le cadre de la démarche de réduction de ce dernier ;

    • initie de nouvelles organisations du travail fondées sur la compétitivité des entreprises et l'innovation ;

    • entraîne la prise en compte à 100 % des temps non consacrés à la conduite par des conducteurs pendant la marche du véhicule lorsque l'équipage comprend deux conducteurs à bord (double équipage) dans les entreprises de transport sanitaire ;

    • définit et met en place un Salaire Mensuel Professionnel Garanti (SMPG) ;

    • prend en compte le maintien de la compétitivité du secteur marqué par une forte concurrence et les aspirations des salariés, par des changements d’ordre social, législatif et administratif et des objectifs de la loi en matière d’emploi ;

    • doit servir de référence pour les négociations d’entreprises tout en y permettant un accès direct ;

    • s’accompagne de la mise en œuvre d'un moyen de contrôle horaire par la création d'une feuille de route (journalière, hebdomadaire ou mensuelle).

    TITRE I - Champ d’application

    Article 1. Personnels concernés

    Le présent accord-cadre est applicable à l’ensemble des personnels des entreprises de transport sanitaire entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport,

    A la date fixée pour son application, les dispositions du présent accord-cadre et de ses annexes se substitueront purement et simplement à celles des conventions, contrats ou accords régionaux et/ou locaux, à tous accords d'entreprise ou d'établissement conclus antérieurement à cette date chaque fois que celles-ci sont moins avantageuses.

    Toutefois, le présent accord-cadre ne peut être la cause d'une restriction d'avantages individuels acquis antérieurement à la date de son entrée en vigueur, que ces avantages soient particuliers à certains salariés ou qu'ils résultent de l'application dans l'entreprise de dispositions collectives.

    Les avantages reconnus par le présent accord-cadre ne peuvent en aucun cas s'ajouter à ceux déjà accordés pour le même objet dans les entreprises à la suite d'usage ou convention ; seule est applicable au salarié la disposition globalement la plus favorable du présent accord-cadre ou des dispositions appliquées antérieurement. Dans le même esprit, le maintien de tout avantage est subordonné à la persistance de la cause qui l'a motivé.

    TITRE II - Durée du travail

    Article 2. Définitions et limites maximales.

    a) Temps de travail effectif

    • Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

    • Lorsqu'ils ne se situent pas à l'intérieur d'une amplitude, sont assimilés à du temps de travail effectif les temps non travaillés tels que :

    - la visite médicale d'embauche et les examens obligatoires (art. R 241-53 du Code du Travail),

    - les heures de délégation,

    - le temps de formation sur initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation ; conformément à la réglementation en vigueur, ces temps de formation à l'initiative de l'employeur ne peuvent être fixés pendant les repos/et congés légaux des salariés.

    • Services de permanence

    Les services de permanence, indispensables pour assurer la continuité du service des entreprises privées de transport sanitaire, sont les périodes de nuit (entre dix-huit heures et dix heures), les samedis, dimanches et jours fériés (entre six heures et vingt-deux heures), au cours desquelles le salarié est en permanence prêt à intervenir immédiatement pour effectuer un travail au service de l'entreprise y compris pour assurer la régulation.

    Ces services de permanence constituent un temps de travail effectif.

    Le contrat de travail ou un avenant à celui-ci précise si le salarié doit tenir des permanences pour l'entreprise.

    L'amplitude normale d'un service de permanence est limitée à 12 heures sans pouvoir être inférieur à 10 heures. Des dépassements d'amplitude durant ces services peuvent avoir lieu dès lors que les dispositions du paragraphe b) ci-dessous sont respectées.

    Exemples d'organisation de services de permanence d’une durée de 12 heures :

    • horaires nuits, début 18 heures jusqu'à 22 heures :

    - 18 h à 6 h,

    - 19 h à 7 h,

    - 20 h à 8 h,

    - 21 h à 9 h,

    - 22 h à 10 h.

    • horaires jours samedis, dimanches et jours fériés, début 6 heures jusqu'à 10 heures :

    - 6 h à 18 h,

    - 7 h à 19 h,

    - 8 h à 20 h,

    - 9 h à 21 h,

    -10 h à 22 h.

    • Limites maximales

    La durée de travail effectif ne peut excéder 48 heures hebdomadaires au cours d'une semaine isolée. La durée hebdomadaire moyenne de temps de travail effectif calculée par trimestre civil ne peut excéder 44 heures ni en tout état de cause 572 heures au total par trimestre (soit 13 semaines).

    La mise en application des dispositions du présent accord-cadre doit se faire sans mettre en oeuvre le dispositif des astreintes définies par l'article L.212-4 bis du Code du Travail quelle que soit la catégorie de personnel. (rajouté et signé le 30 juin 2000)

    b) Amplitude

    L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.

    Les temps nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail entre dans l'amplitude.

    L'amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers roulants est limitée à 12 heures.

    L'amplitude des personnels concernés peut excéder cette durée, dans la limite maximale de 15 heures, en raison du caractère imprévisible de l’activité et afin d'être en mesure de répondre à certaines demandes de missions sanitaires comme d'accomplir la mission jusqu'à son terme (c'est-à-dire lorsque le patient se trouve dans le véhicule), et dans la limite d'une fois par semaine en moyenne, excepté pour les activités saisonnières comme pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurance ou d'assistance, situations dans lesquelles cette limite est portée à 75 fois par année civile.

    Toutefois, ces dispositions ne peuvent avoir pour effet de porter la durée quotidienne du travail au-delà des limites fixées par l'article 7 § 2 et 3 du Décret 83-40 du 26 janvier 1983 modifié. Les dispositions de l'article 9 du décret susvisé sont applicables aux personnels ambulanciers.

    Dans ces situations le repos journalier immédiatement suivant ne peut être inférieur à 11 heures.

    Par ailleurs, l'amplitude effectuée à la demande de l'employeur excèdent 12 heures, donne lieu :

    • soit au versement d'une "indemnité de dépassement d'amplitude journalière". -IDAJ-correspondant à la durée du dépassement constaté prise en compte pour 75 % de 12 heures à 13 heures puis pour 100 % au-delà, multipliée par le taux horaire du salarié concerné,

    • soit à l'attribution d'un repos équivalent au dépassement constaté dans les mêmes conditions que ci-dessus qui doit être pris par journée entière réputée correspondre à 7 heures ; ce repos ne peut être accolé, ni à une période de congés quelle qu'en soit la nature ni, le cas échéant, aux jours de réduction du temps de travail (J.R.TT).

    Les dispositions de l'article 6 paragraphe 3 alinéa 2 du décret 83/40 du 26 janvier 1983 modifié sont applicables aux situations de dépassement de l'amplitude.

    c) Travail saisonnier

    Est saisonnier, le travail correspondant à des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu prés fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.

    Article 3. Décompte et rémunération du temps de travail des personnels ambulanciers roulants.

    Article 3.1. Principe

    a) Le décompte du temps de travail des personnels ambulanciers roulants à temps plein est établi dans les conditions ci-dessous.

    Afin de tenir compte des périodes d'inaction (notamment au cours des services de permanence), de repos, repas, pauses, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, telles que définies à l'article 2 b) ci-dessus, pris en compte pour 75 % de sa durée à l'issue d'une période transitoire de 3 ans dont les étapes sont définies comme suit :

    • au plus tard à compter du 1er jour du mois suivant l'arrêté d'extension du présent accord-cadre et jusqu'au 31 décembre 2000, le cumul des amplitudes est pris en compte pour 72 % de sa durée,

    • à compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 2001, le cumul des

    amplitudes est pris en compte pour 73 % de sa durée,

    • à compter du 1er janvier 2002 et jusqu'au 31 décembre 2002, le cumul des amplitudes est pris en compte pour 74 % de sa durée,

    • à partir du 1er janvier 2003, le cumul des amplitudes est pris en compte pour 75 % de sa durée.

    Lorsque, du fait de l'employeur, des personnels ambulanciers roulants n'assurent pas, au minimum, 4 services de permanences (permanences de nuit, samedis, dimanches ou jours fériés) par mois travaillé en moyenne sur l'année (à savoir plus de 40 permanences par an), et afin de tenir compte des périodes d'inaction (notamment au cours des services de permanence), de repos, repas, coupure et de la variation de l'intensité de leur activité, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d’activité, telle que définies à l’article 2 b) ci-dessus dans les conditions suivantes :

    nombre de permanences par an

    coefficient de décompte du temps
       de 40 à 33    de 32 à 22    de 21 ) 11    - de 11
    jusqu'au 31/12/2000    75    77    80    85
    du 1/01/2001 au 31/12/2001    77    80    83    87
    du 1/01/2002 au 31/12/2002    79    82    84    89
    à compter du 1/01/2003    80    83    85    90

     

    • Au cours de cette période, le nombre de permanences visé ci-dessus est pris en compte au prorata temporis.

    Un document annexé au bulletin de paye de chaque salarié concerné par ce dispositif présent le décompte cumulé du nombre de permanences effectivement assurées par le salarié.

    b) La rémunération des personnels ambulanciers roulants visés au présent article correspond à la durée du travail effectif telle que décomptée ci-dessus et/ou l’indemnisation des autres périodes comprises dans l’amplitude.

    Article 3. 2. Repos compensateur de remplacement.

    Sur demande écrite du salarié, les entreprises peuvent accorder, en remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes, un repos équivalent.

    Les heures ainsi compensées ne s’improstituéent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

    Les droits acquis se prennent sous forme de journées entières ou demi-journées, étant entendu que le mode ainsi que les dates de prise de repos sont fixés par l’entreprise en accord avec les personnes concernées.

    Toute journée de repos est réputée équivalente à une durée de 7 heures.

    Article 4. Répartition hebdomadaire de la durée du travail et organisation de l’activité.

    Le temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire est réparti dans la semaine dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au repos hebdomadaire et à la durée du travail.

    Organisation des services de permanence :

    Le planning précisant l’organisation des services de permanence doit être établi au moins par mois et affiché au moins 15 jours avant la permanence.

    En cas d’événements imprévisibles tels qu’absence d’un salarié -quel qu’en soit le motif-, prévu de service de permanence, le planning peut être modifié en ayant recours de préférence au volontariat.

    Tout remplacement entre salariés dans le cadre des services de permanence doit être compatible avec l’organisation générale de ces derniers et avec la prise des repos journalier et/ou hebdomadaire et requiert l’accord préalable de l’employeur.

    Le lieu du service de permanence est déterminé par l’employeur en fonction de l’organisation de l’entreprise.

    Le service de permanence peut, en conséquence, être assuré soit :

    • au local de l'entreprise,

    • en tout autre endroit fixé par l'employeur et indiqué préalablement dans le planning des permanences.

    Lorsque le service de permanence est assuré au domicile du salarié, ce dernier est tenu de demeurer en permanence à son domicile afin d'être en mesure d'intervenir immédiatement pour assurer sa mission. A cette fin, un véhicule de l'entreprise doit normalement être mis à sa disposition lorsque l'organisation de l'entreprise le nécessite.

    Lorsque le service de permanence est assuré hors du domicile, des pièces pourvues de lits permettant un repos dans des conditions normales doivent être réservées à cet effet par l’entreprise. Ces pièces dont l'entretien est assuré par l'entreprise, doivent être conformes aux dispositions réglementaires (notamment aux articles R 232-1 et suivants du Code du travail).

    Au cours d'un mois, tout salarié doit bénéficier d'au moins 2 repos hebdomadaires de 48 heures consécutives (samedi/dimanche).

    Sur proposition de l'employeur et dés lors qu'elles sont acceptées par le salarié, le contrat de travail ou un avenant à celui-ci peut fixer d'autres règles de prise des repos hebdomadaires de 48 h consécutives plus particulièrement pour les activités saisonnières.

    Article 5. Repos quotidien

    Article 5.1. Principe

    Les salariés doivent obligatoirement bénéficier d'un repos quotidien d'un minimum de 11 heures consécutives avant et après toute période de travail ou de permanence, sauf dérogation prévue à l'article 5. 2. ci-dessous.

    Article 5. 2. Modalités

    Conformément aux dispositions de l'article D 220.1 du Code du Travail, la durée du repos quotidien des personnels ambulanciers roulants peut être ramenée de 11 heures consécutives à 9 heures consécutives dans la limite maximale d'une fois par semaine calendaire, excepté durant les périodes de fortes activités liées aux variations saisonnières de l'activité et pour les rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurance ou d'assistance, situations dans lesquelles cette limite est portée à 2 fois par semaine.

    Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux, l'accord d'entreprise ou d'établissement définit les conditions dans lesquelles les repos non pris sont reportés.

    Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, et hors les périodes de janvier à avril et de juillet à septembre, l'employeur accorde les reliquats des repos non pris par journée ou par demi-journée à la demande du salarié, dans les deux mois qui suivent.

    Lorsque les nécessités du service l'exigent (mission à longue distance, assistance, contraintes météorologiques), le repos journalier peut être pris hors du domicile ou du lieu habituel de prise de repos du salarié.

    Dans ces situations les salariés perçoivent l'indemnité de repos journalier prévue par le Protocole relatif au frais de déplacement des ouvriers annexé à la CCNA 1.

    Article 6. Réduction de la durée du travail

    Article 6. 1. Conditions de mise en œuvre de la réduction du temps de travail

    Les dispositions du présent article peuvent être mises en œuvre dans les entreprises dans les conditions suivantes :

    • dans les entreprises ou établissements dotés d'un ou de plusieurs délégués syndicaux, la mise en œuvre de ces dispositions doit faire l'objet d'un accord d'entreprise ou d'établissement conclu avec le ou les délégués syndicaux

    Cette négociation doit notamment permettre, dans le respect des dispositions prévues par l'accord-cadre, la mise en place de dispositifs et de normes adaptés aux spécificités des activités des entreprises de transport sanitaire.

    • dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, la mise en œuvre de ces dispositions s'effectue directement dans les conditions qu'il fixe après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel et, en l’absence de représentants du personnel, après information des salariés concernés.

    La réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire peut être organisée selon les modalités suivantes :

    • réduction de l'horaire hebdomadaire de travail,

    • réduction par l'attribution de jours de réduction du temps de travail,

    • réduction par la mise en place de dispositifs de modulation du temps de travail, compte tenu des variations de l’activité des entreprises liées aux conditions d'exercice de leur métier.

    Il appartient aux entreprises d'opter pour le dispositif de réduction du temps de travail le plus adapté à leur situation propre.

    Article 6. 2. Réduction de la durée hebdomadaire de travail

    La réduction de la durée hebdomadaire de travail à 35 heures doit se traduire, en priorité, par une diminution du nombre de jours travaillés dans la semaine par journée(s) entière(s) ou par demi-journée(s).

    Article 6. 3. Octroi de jours de réduction du temps de travail (J.R.TT).

    a) Principe

    L'horaire hebdomadaire est réduit en deçà de 39 heures par l'attribution de jours de réduction du temps de travail.

    Ainsi, pour parvenir à une réduction du temps de travail de 39 heures à 35 heures, il convient d'attribuer, pour une année complète, 22 jours de réduction du temps de travail.

    Lorsque la mise en œuvre effective du dispositif de réduction du temps de travail dans l'entreprise est réalisée en cours d'année, le nombre de jours de réduction du temps de travail, calculé conformément aux dispositions de l’alinéa a) ci-dessus, est fixé au prorata temporis.

    Les heures effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires majorées dans les conditions de la législation en vigueur, elles donnent lieu au repos compensateur dans les conditions légales et, sauf si leur paiement donne lieu à un repos compensateur de remplacement, s'improstituéent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

    b) Modalités d'attribution

    La période de référence afférente à la prise des jours de réduction du temps de travail correspond à l'année civile.

    • Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux l'accord d'entreprise ou d'établissement fixe les conditions d'attribution et de prise des jours de réduction du temps de travail dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

    Conformément à l'article 4 de la Loi du 13 juin 1998, une partie des jours de réduction du temps de travail peuvent également être affectés à un compte épargne-temps créé par accord d'entreprise ou d'établissement

    • Dans les entreprises ou établissement dépourvus de délégués syndicaux le choix des jours de réduction du temps de travail appartient pour moitié à l'employeur et pour moitié au salarié, dans le respect d'un délai de prévenance de 15 jours.

    Ce délai de prévenance de 15 jours peut être ramené à 5 jours en cas de circonstances particulières, que ce soit à la demande du salarié ou de l'employeur.

    c) Rémunération et incidence des absences sur les rémunérations

    La rémunération mensuelle des salariés auxquels s'applique le dispositif d'attribution de jours de réduction du temps de travail est fixée sur la base de 35 heures.

    En cas d'absence du salarié, la rémunération est calculée sur la base de la rémunération ainsi fixée et diminuée du montant correspondant aux heures non effectuées.

    Si la période d'absence donne lieu à indemnisation par l'employeur, celle-ci est calculée sur la base de la rémunération mensuelle fixée pour un horaire de 35 heures.

    d) Situation des personnels quittant l'entreprise au cours de la période de référence

    • Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux, l'accord fixe les conditions de régularisation de la situation des personnels quittant l’entreprise en cours de période de référence,

    • Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux. Les personnels quittant l'entreprise au cours de la période de référence sans avoir pris l'intégralité de leurs jours de réduction perçoivent une indemnité compensatrice correspondante.

    Article 6. 4, Réduction de la durée du travail par la mise en œuvre d'un dispositif de modulation du temps de travail.

    a) Principe et périodes de référence

    Dans le cadre de la modulation du temps de travail, les entreprises peuvent répartir la durée du travail sur tout ou partie de l’année sous réserve que cette durée n'excède pas 35 heures hebdomadaires en moyenne et, en tout état de cause, 1600 heures sur une année complète.

    Dans ce régime de modulation du temps de travail, la durée hebdomadaire de travail des personnels concernés peut varier, dans la limite d'un plafond de modulation de 42 heures hebdomadaires, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cette durée moyenne se compensent.

    b) Limites hebdomadaires

    Les durées maximales de temps de travail sont celles définies par la réglementation en vigueur.

    En période de faible activité, aucun plancher hebdomadaire d'heures de travail n'est fixé afin de permettre l'octroi d'une ou plusieurs journées ou semaines complètes de repos aux salariés concernées.

    c) Heures supplémentaires.

    1/ Pendant la période de modulation.

    Au cours de la période de modulation, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires et dans la limite de 42 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme heures supplémentaires au sens de l'article L. 212. 5 du Code du travail.

    En conséquence, elles ne donnent lieu, ni à majoration pour heures supplémentaires, ni au repos compensateur, et ne s'improstituéent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

    En revanche, les heures effectuées au-delà de la limite maximale de modulation de 42 heures hebdomadaires constituent des heures supplémentaires qui donnent lieu, au titre du mois considéré, un paiement majoré et à un repos compensateur dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

    2/ En fin de période de modulation

    A l'issue de la période de modulation, l'entreprise s'assure du respect de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

    S'il apparaît que la moyenne des heures effectuées excède la durée hebdomadaire de 35 heures, les heures n'ayant pas déjà donné lieu à un paiement en heures supplémentaires ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires dans les conditions prévus par la législation en vigueur.

    Ces heures s'improstituéent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires sauf si leur paiement donne lieu à un repos compensateur de remplacement.

    Si, à la fin de la période de référence, il apparaît que la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures n'a pas été atteinte du fait de l'entreprise, les heures non effectuées ne peuvent faire l’objet ni d'un report sur la période de modulation à venir, ni de retenue sur salaire.

    d) Programme indicatif de l'activité et délai de prévenance en cas de changement de celui-ci.

    • Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux, l'accord d'entreprise ou d'établissement détermine les conditions dans lesquelles est établi, pour la période de modulation le programme indicatif de cette modulation ainsi que les modalités de sa modification éventuelle compte tenu, notamment, du caractère saisonnier de l'activité.

    • Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, l’employeur établit pour chaque période de modulation, le programme indicatif de la modulation et en informe les salariés concernés.

    Il avise les salariés, par écrit, des modifications de ce programme indicatif au moins 7 jours ouvrés à l'avance, sauf contraintes ou circonstances particulières liées au caractère imprévisible de l'activité. Le délai de prévenance visé ci-dessus est porté à 15 jours lorsque la modification du programme indicatif concerne une semaine initialement prévue comme non travaillée.

    e) Rémunération et incidence des absences sur les rémunérations

    La rémunération mensuelle des salariés auxquels s'applique le dispositif de modulation du temps de travail est fixée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, complétée par la rémunération correspondant aux heures supplémentaires visées au paragraphe c)-1, ci-dessus.

    En cas d'absence du salarié, la rémunération est calculée sur la base de la rémunération ainsi fixée diminuée du montant correspondant aux heures non effectuées.

    Chaque jour d'absence est valorisé pour une durée équivalente à 7 heures.

    Si la période d'absence donne lieu à indemnisation par l'employeur, celle-ci est calculée sur la base de la rémunération mensuelle fixée pour un horaire de 35 heures.

    f) Situation des personnels n'étant pas présents dans l'entreprise pendant l'intégralité de la période de modulation.

    • Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux, l'accord fixe les conditions de régularisation de la rémunération des personnels ayant intégré ou quitté l'entreprise au cours de la période de modulation.

    • Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, la rémunération des personnels n'ayant pas été présents pendant l'intégralité de la période de modulation en cours, en raison de leur entrée ou de leur départ de l'entreprise au cours de celle-ci, est régularisée dans les conditions suivantes :

    - la rémunération des personnels entrés dans l'entreprise au cours de la période de modulation est régularisée sur la base de leur durée réelle de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures,

    - les personnels quittant l'entreprise au cours de la période de modulation et dont, à la date de leur départ, la durée réelle de travail est inférieure à 35 heures en moyenne conservent, sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde sans préjudice de la position souveraine des tribunaux, le bénéfice des heures payées dans le cadre de la rémunération fixée sur la base de 35 heures,

    - les personnels quittant l'entreprise au cours de la période de modulation et dont,

    à la date de leur départ, la durée réelle de travail est supérieure à 35 heures en moyenne, reçoivent une indemnité compensatrice correspondant à l'excédent de la durée réelle du travail au-delà de 35 heures.

    g) Chômage partiel

    Sil apparaît qu'en cours ou en fin de période de modulation, les périodes de faible activité ne peuvent être compensées par les périodes de haute activité, l'entreprise peut recourir au dispositif du chômage partiel dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

    Article 7 Modalités de contrôle et de suivi

    a) Moyen de contrôle

    Une feuille de route doit être établie ; elle doit comprendre notamment les horaires de début et de fin de l'amplitude, les lieux et horaires de prise de repas, les exécutions de tâches complémentaires ou d’activités annexes, une partie réservée aux observations (à défaut d'autre moyen) et, sauf impossibilité de fait, l'heure de prise de service du lendemain et le véhicule attribué pour la première mission, indiqués par l'entreprise. Les personnels doivent attacher le plus grand soin à la tenue de ces feuilles de route, qui participent aux décomptes du temps de travail et de la rémunération. Ces feuilles de route sont communiquées au salarié sans frais et en bon ordre.

    Les délégués du personnel peuvent consulter les feuilles de route avec l'accord du salarié concerné.

    Les partenaires sociaux demanderont qu'un arrêté ministériel rende obligatoire la feuille de route dans toutes les entreprises, sur la base d'un modèle type établi en commun au plus tard le 31 mai 2000.

    Par ailleurs, l'entreprise peut mettre en œuvre un moyen de contrôle de la durée de l'amplitude, tel que pointeuse ou chronotachygraphe, etc..

    b) Commission de suivi des accords d'entreprise ou d'établissement

    Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux, l'accord d'entreprise ou d'établissement doit prévoir l'institution d'une commission de suivi de l'accord, composée des signataires de celui-ci et des représentants élus du personnel.

    La composition de cette commission et la fréquence de ses réunions sont déterminées dans des conditions définies par l'accord

    La commission de suivi doit se réunir tous les 3 mois pendant les 2 premières années d'application de la réduction du temps de travail prévue par le présent accord.

    A compter de la 3ème année, elle pourra se réunir une fois par semestre.

    A l'occasion de ses réunions, cette commission procède à l'examen des informations lui permettant le suivi de l'accord et la vérification du respect des dispositions qu'il prévoit, plus particulièrement celles relatives :

    • à l'effectivité de la réduction du temps de travail,

    • aux modalités de l'organisation du temps de travail,

    • au contrôle du respect des durées de travail et des repos obligatoires,

    • l'attribution effective de jours de réduction du temps de travail quand la réduction du temps de travail est organisée sous la forme d'octroi de jours de réduction du temps de travail,

    • au respect du principe d'égalité de traitement entre salariés, y compris en matière de rémunération, notamment pour les nouveaux embauchés,

    • la création, la conservation ou la nature des emplois (contrats à durée déterminée, temps partiel, contrats de qualification).

    c) Bilan de l’application de l'accord-cadre dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux

    Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux. Au cours des trois premières années d'entrée en application de l'accord-cadre, l'employeur présente au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, un bilan de l'application de celui-ci dans l’entreprise portant plus particulièrement sur les modalités d'organisation du travail qui peut être établi par année civile.

    d) Information des salariés concernés par l'aménagement et la réduction du temps de travail

    Pour assurer la transparence des dispositifs d'aménagement/réduction du temps de travail mis en place dans l'entreprise et permettre ainsi à chaque salarié concerné d'avoir une connaissance précise de sa situation personnelle au cours des mois, un document présentant le décompte des heures réellement effectuées au cours du mois et le récapitulatif sur les mois écoulés depuis le début de la période de référence ou de modulation est annexé au bulletin de paye.

    Par ailleurs, en fin de période de référence ou de modulation, un récapitulatif de leur situation personnelle est également communiqué aux salariés concernés.

    Article 8. Conséquences de la réduction du temps de travail sur les rémunérations

    a) Principes

    Les personnels des entreprises de transports sanitaires concernés par la réduction du temps de travail en application de l'un des dispositifs ci-dessus bénéficient du maintien de leur salaire de base quel que soit leur nouvel horaire de travail.

    Par salaire de base, il convient d'entendre le salaire, hors heures supplémentaires et primes, que l'intéressé a ou aurait perçu pour le mois précédant l'entrée en application de la nouvelle durée du travail qui lui est désormais applicable.

    b) Modalités

    Le maintien du salaire des intéressés est assuré en complétant, par une indemnité différentielle, le nouveau salaire de base mensuel correspondant au taux horaire de l'intéressé multiplié par le nouvel horaire de travail.

    Le salaire maintenu est donc calculé en application de la formule ci-dessous  :

    salaire maintenu = (salaire de base mensuel initial/horaire mensuel initial) x nouvel horaire mensuel| + indemnité différentielle.

    c) Modération salariale

    Sauf dispositions plus favorables prévues dans l'entreprise et afin de permettre aux entreprises d'absorber, au moins pour partie, les surcoûts induits par le maintien du salaire dans le cadre de la réduction du temps de travail est convenu entre les parties signataires du présent accord-cadre d'une modération salariale pendant une période de 3 ans à compter de la date de mise en place de la réduction de la durée du travail dans l'entreprise.

    Dans la perspective de la suppression complète de l'indemnité différentielle visée au b) ci-dessus, à l'issue du délai de 3 ans, pendant cette période, celle-ci sera incorporée par tiers au salaire de base des intéressés, au cours du mois de la date anniversaire de la mise en œuvre de la réduction du temps de travail ce qui entraînera une revalorisation de leur taux horaire.

    Les heures supplémentaires éventuellement pratiquées sont rémunérées en tenant compte de la revalorisation du taux horaire.

    Si pendant cette période de 3 ans, l’inflation constatée dépasse 1,1 % par an, les parties signataires conviennent de se rencontrer lors de la négociation annuelle afin de réajuster les rémunérations.

    Article 9. Dispositions relatives à l'emploi

    La mise en œuvre de l'accord cadre doit concourir au développement de l'emploi et favoriser, par la recherche de nouvelles organisations de travail et la réduction du temps de travail, une politique dynamique en matière d'emploi visant plus particulièrement le passage prioritaire des salariés à temps partiel en temps complet, la lutte contre le travail précaire, la formation professionnelle et l'évolution des carrières.

    TITRE III - Mesures d'accompagnement des dispositions

    relatives à la réduction de la durée légale du travail

    Article 10. Contingent d'heures supplémentaires

    A compter de la date de mise en œuvre effective des dispositions du présent accord dans les entreprises et au plus tard à compter des échéances légales, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé dans les conditions ci-dessous afin que, tout en s’inscrivant dans une perspective de réduction de la durée effective du travail par la diminution du potentiel d'heures supplémentaires sans autorisation de l’Inspection du Travail, les entreprises puissent continuer à faire face à des variations de leur activité.

    Article 10.1. Contingent hors dispositif d'aménagement et réduction du temps de travail

    Le contingent annuel d'heures supplémentaires hors dispositif d'aménagement du temps de travail est fixé à 180 heures par an et par salarié.

    Article 10. 2. Contingent dans le cadre des dispositifs d'aménagement/réduction du temps de travail.

    Le contingent annuel d'heures supplémentaires dans le cadre des dispositifs d'aménagement/réduction du temps de travail est fixé à 130 heures par an et par salarié afin de permettre aux entreprises de faire face à des dépassements de la durée moyenne de temps de travail retenue dans l'entreprise liés à des variations d'activité non prévisibles lors de l’établissement du programme indicatif de l'activité.

    Article 10. 3. Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur

    Conformément aux dispositions de l'article L 212-5 du Code du Travail, les entreprises peuvent remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent.

    Les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur de remplacement ne s'improstituéent pas sur les contingents annuels d'heures supplémentaires visés aux articles ci-dessus.

    TITRE IV — Rémunérations

    Article 11. Définitions

    • Salaire de base

    Pour un emploi à temps plein, le salaire de base correspond au taux horaire multiplié par la durée légale hebdomadaire ramenée au mois, soit 151,67, arrondie à 152 heures, ou par la durée fixée dans le contrat de travail si elle est différente de la durée légale.

    • Rémunération du temps de travail effectif

    La rémunération du travail effectif est le résultat de la multiplication du taux horaire par le temps de travail effectif (tel que déterminé et décompté dans l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail ou le contrat de travail).

    La rémunération du travail effectif correspond au salaire de base augmenté de la rémunération des heures au-delà de la durée légale (ou de la durée fixée au contrat).

    • Rémunération effective

    La rémunération effective est constituée, au minimum, de la rémunération du temps de travail effectif augmentée provisoirement, pour les entreprises concernées, de l'indemnité différentielle mise en place dans le cadre de la réduction du temps de travail et définie à l'article 8 b) du présent accord.

    • Eléments complémentaires de rémunération

    Constituent notamment des éléments complémentaires de rémunération  :

    - l'indemnité de dépassement d'amplitude journalière - IDAJ- (visée à l'article 2 b),

    - la rémunération des tâches complémentaires ou liées aux activités annexes (visée à l'article 12. 5. ci-dessous).

    Article 12 Salaire mensuel professionnel garanti - S.M.P.G.

    Article 12.1. Principe

    Il est créé un salaire mensuel professionnel garanti (SMPG) applicable à l'ensemble des personnels des catégories ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, et cadres des entreprises de transport sanitaire dont les montants sont fixés par les barèmes annexés au présent accord.

    Article 12. 2. Règles de comparaison

    Pour comparer le salaire effectif et le salaire mensuel professionnel garanti (SMPG) seuls sont pris en compte :

    • le salaire de base (cf. article 3 ci-dessus),

    • l’indemnité différentielle de réduction du temps de travail pour la période pendant laquelle elle est attribuée, à l'exclusion de la rémunération afférente aux heures supplémentaires ainsi que de tous les éléments de rémunération ayant le caractère de primes, quelle qu'en soit la nature (mensuelle ou à versement différé), et/ou de gratification.

    Toutefois, lorsqu'une prime d'ancienneté -figurant sur une ligne distincte du bulletin de paye- a été créée à l'initiative de l'employeur, celle-ci est prise en compte pour comparer le salaire effectif au montant du salaire mensuel professionnel garanti correspondant à la tranche d'ancienneté du salarié concerné.

    De la même façon, lorsque l'exécution des tâches complémentaires ou liées aux activités annexes se traduit par l'attribution d'une prime spécifique -figurant sur une ligne distincte du bulletin de paye celle-ci est prise en compte pour comparer le salaire effectif au montant du salaire mensuel professionnel garanti.

    En outre, le salaire effectif à comparer au SMPG ne comprend pas les indemnités conventionnelles au titre du travail des jours fériés et des dimanches, les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais et ainsi que celles visées aux articles 2 b) et 3.1 a) du présent accord-cadre.

    Article 12. 3. Modalités de mise en œuvre

    A la date d'entrée en application du présent accord-cadre, le salaire mensuel professionnel garanti se substitue, conformément aux modalités ci-dessous  :

    • à la rémunération globale garantie visée aux articles 12 et 13 de la CCNA 1,

    • aux salaires minimaux professionnels garantis visés aux articles 3 de la CCNA 2 et 4 de la CCNA 3,

    • aux rémunérations minimales professionnelles garanties visées aux articles 5 et 6 de la CCNA 4.

    Pour assurer la mise en œuvre des dispositions du présent article, les parties signataires conviennent de laisser aux entreprises les délais qui s'imposent aux adaptations nécessaires de leurs structures de rémunérations.

    Pour les entreprises ou établissements dans lesquels un accord d'entreprise ou d'établissement relatif aux structures de rémunération est en vigueur, la mise en œuvre des dispositions du présent article fera l'objet d'une adaptation négociée au plus tard dans les délais fixés par les articles L. 132-7 et L 132-8 du Code du travail.

    En l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement, le délai de mise en œuvre est lié à l'application des règles de droit s'imposant aux entreprises, sans pouvoir conduire à dépasser l'échéance fixée à l'article 18 ci-dessous.

    Article 12. 4. Ancienneté

    L'ancienneté acquise par le salarié dans l’entreprise à partir de la date d'embauche donne lieu majoration du salaire mensuel professionnel garanti dans les conditions suivantes :

    a) personnels ouvriers

    • 2 % après deux ans d'ancienneté dans l'entreprise,

    • 4 % après cinq années d'ancienneté dans l'entreprise,

    • 6 % après dix années d'ancienneté dans l'entreprise,

    • 8 % après quinze années d’ancienneté dans l'entreprise.

    b) personnels employés, techniciens ou agents de maîtrise,

    • 3 % après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise,

    • 6 % après six années d'ancienneté dans l'entreprise,

    • 9 % après neuf années d'ancienneté dans l'entreprise,

    • 12 % après douze années d'ancienneté dans l'entreprise,

    • 15 % après quinze années d'ancienneté dans l'entreprise.

    c) personnels cadres

    • 5 % après cinq années d'ancienneté dans la catégorie,

    • 10 % après dix années d'ancienneté dans la catégorie,

    • 15 % après quinze années d'ancienneté dans la catégorie.

    Article 12. 5. Tâches complémentaires ou liées aux activités annexes

    Lorsqu’en raison des activités annexes habituelles de l'entreprise, et dès lors que son contrat de travail ou un avenant à celui-ci le prévoit, un salarié est amené à effectuer les tâches définies au paragraphe a) ci-dessous, qui peuvent nécessiter la possession d'attestation et/où de diplôme ou le suivi de formations spécifiques, les montants du SMPG du mois considéré sont majorés conformément aux dispositions du paragraphe b) ci-dessous.

    a) Liste des tâches complémentaires.

     

    Personnel ambulancier

    TYPE 1

    • conduite de tous véhicules non sanitaires de moins de 10 places

    • transport de corps avant mise en bière

    • transport, livraison, installation et entretien du matériel médical

    TYPE 2

    • funéraire, tâches d'exécution (porteurs,...)

    • taxi (titulaire du Certificat de Capacité de Taxi ou attestation équivalente)

    TYPE 3

    • régulation telle que définie dans la nomenclature des tâches

    • autre activité funéraire (activité spécialisée)

    • mécanique, réparation automobile.

    Personnel employé

    TYPE 1

    • missions effectuées dans le cadre de l'activité de l'entreprise ne relevant pas habituellement des taches de secrétariat et prévues par le contrat de travail ou un avenant à celui-ci.

    TYPE 2

    • régulation, telle que définie dans la nomenclature des tâches

    b) Taux des majorations

    Personnel ambulancier

    TYPE 1 : 2 %

    TYPE 2 : 5 %

    TYPE 3 : 10 %

    Personnel employé

    TYPE 1 : 3 %

    TYPE 2 : 10 %

    Tout salarié amené à exécuter les tâches complémentaires ou liées aux activités annexes dans les conditions ci-dessus doit percevoir un salaire effectif au moins égal au SMPG majoré des taux ci-dessus.

    La prise en compte dans le salaire effectif des tâches complémentaires ou liées aux activités annexes peut se traduire par une majoration du taux horaire du personnel concerné ou par l'attribution à celui-ci d'une prime spécifique.

    Les majorations du salaire mensuel professionnel garanti fixées ci-dessus ne se cumulent pas, seule la majoration correspondant au type de tâche le plus élevé est due en cas d'exercice de plusieurs tâches.

    Article 12. 6. Dimanche et jours fériés travaillés

    Les dispositions des articles 7 ter et 7 quater de la CCNA "dispositions particulières aux ouvriers" sont applicables aux personnels ambulanciers,

    Article 12. 7. Acompte

    Les salariés des entreprises de transport sanitaires peuvent bénéficier, à leur demande, du versement d'un acompte mensuel, à une date convenue qui ne saurait être antérieure au 15 du mois, d'un montant au plus égal au salaire net auquel aurait droit le demandeur à la date du versement dudit acompte.

    Article 13. Classification et nomenclature des emplois et des tâches

    Voir annexe 1.

    TITRE V - Dispositions diverses

     

    Article 14. Conditions de prise des repas

    L'organisation des plannings doit, sauf impossibilité de fait, permettre aux personnels ambulanciers roulants de prendre leur repas dans des conditions normales.

    Article 15. Travail à temps partiel

    Les parties signataires du présent accord-cadre conviennent de l'ouverture, au cours de l'année 2000, d'une négociation sur la durée et l'organisation du travail des personnels exerçant leur activité à temps partiel.

    Dans l'attente de la conclusion de cet accord spécifique, dont les dispositions feront l'objet d'un avenant au présent accord-cadre, l'organisation, les décomptes du temps de travail et la rémunération des personnels exerçant leur activité à temps partiel se font sur la base du temps réel de présence au service de l'entreprise conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

    Article 16. Double équipage

    Les parties signataires du présent accord-cadre conviennent de la prise en compte à 100 % des temps non consacrés à la conduite par des conducteurs pendant la marche du véhicule lorsque l'équipage comprend deux conducteurs à bord (double équipage) dans les entreprises de transport sanitaire.

    Article 17. Dispositions abrogées/Rappel des dispositions restant en vigueur

    Conformément aux principes fixés par le préambule du présent accord-cadre, les dispositions qu'il prévoit, complétées le cas échéant par les dispositions légales et réglementaires, se substituent aux dispositions des paragraphes 5, 6, 7, 8 et 9 de l'article 22 bis "Services d'ambulances - Dispositions diverses -."de la CCNA 1 de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

    Les dispositions suivantes de l'article 22 bis restent en vigueur :

    • Paragraphe 1 Présentation,

    • Paragraphe 2 Rapport avec la clientèle,

    • Paragraphe 3 Documents de bord,

    • Paragraphe 4 Maintien en ordre de marche du véhicule,

    • Paragraphe 10 Voyage à l'étranger,

    • Paragraphe 11 Frais de déplacement.

    Article 18. Entrée en application de l'accord

    Le présent accord-cadre entrera en application au plus tard à compter de sa date d'extension dans toutes les entreprises, quel que soit leur effectif.

    Toutefois, afin que les entreprises, quel que soit leur effectif, mettent en place leurs nouvelles organisations de travail et recrutent les personnels supplémentaires qu'elles entraînent et sans préjudice de l'application de la durée légale du travail aux échéances fixées par la loi relative à la réduction négociée de la durée du travail, une période transitoire, prenant fin au 1er novembre 2000, est accordée aux entreprises à compter de cette date d'application.

    Pour les entreprises de 20 salariés et moins, la durée légale du travail s'applique dans tous ses effets à compter de l'obtention d'une compensation tarifaire des coûts liés aux nouvelles conditions de prise en compte du temps de travail et au plus tard à compter du 1er janvier 2002.

un autre site :
-http://www.lesambulances.fr/Transports%20routiers.htm

Hors ligne Jacko57

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Coucou

Bonjour voila je voudrais revenir sur le tableur de Hagalaz

Calcule des heures par semaine en brut.xls (168 Ko - Téléchargé 712 fois.) page 1

Juste une petite question donc en gros on modifie l'onglet général pour ajuster les taux qui nous corresponde 83% 8.86 etc...
ensuite on rempli l'onglet Heure générale par contre dans ce tableau dans la colonne B j'ai mis la date (Ex: Mercredi 1er Septembre)

et dans la colonne C faut mettre quoi ?
et après tout est calculé tout seul jusqu'à la fiche de paye c'est cool

merci de me répondre car je trouve ce tableur vraiment bien Fait

@++

Jacko57   ;)

Hors ligne Jeano 11

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Salut, à priori ce cher Hagalaz ne repasse pas très souvent sur sos mais peut être que J.R. peux faire quelque chose pour te répondre ?


NOTA : la semaine est de 35h00 TTe soit 39h00 x 90%
donc sur quatorze jours tu as 78h00
pour le calcul des heures sup cela se complique
tu fais ton total d'heures sur la quatorzaine et tu divises par 2 puis au chiffre obtenu tu appliques le coef de 90% et tu soustrais 35h sur le resultat  :P

Heures sup à 25% les 7 premières heures puis les autres à 50% donc sur le resultat 7h00 x 2 à 25% et le reste à 50%
exemple :
tu fais 96h00 sur 14 jours / 2 = 48h x 90% = 43.20 - 35h = 8h10
d'où heures sup à 25% 7 x 2 = 14h reste 1h10 x 2 = 2h20 à 50%
Attention, si tu fais une semaine à 30h00 et la deuxiéme à 66h00 c'est le même calcul  ^-^

48h est la durée de travail hebdomadaire max. sans application du coef.
Une jurisprudence de 2008 empêche l'application de la quatorzaine pour compter le temps de travail si l'une des 2 semaines est supérieur à 48h.

Citation :
qu'il en résulte que le dépassement de la durée hebdomadaire maximale de 48 heures sur une semaine ou le non respect des trois jours de repos par quatorzaine interdisent un décompte par période de deux semaines de la durée du travail pour les deux semaines considérées

source http://ambulances.forumpro.fr/t6198-heures-supp

Hors ligne pchitech

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Bonjour tout le monde ! Y a t-il un fichier existant pour calculer la modulation ? entre les heures TTE effectué et la modul qu'on aurait fait ?

Hors ligne sgrut

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J.R. ton tableau de calcul à la quatorzaine est très bien fait. Seul une petite modification serait à apporter.

Tu ne prends pas en compte dans tes calculs que le samedi si la journée dure plus de 10h est considérée comme une permanence ( donc 75%). Il en va de même pour les permanences de nuits ( 20h - 08h ) qui sont comptées également à 85% dans ton tableau.

Te serait il possible de proposer un nouveau tableau avec un calcul à la quatorzaine avec un coefficient à 90% et à 75% le samedi / dimanche et la nuit ?

Merci d'avance.

Hors ligne drick78

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Bonjour à tous
- j'aimerais savoir si les patrons des sociétés de transports sanitaires vous obligent à avoir ce document sur vous lors de vos missions...?
- avez vous déjà été contrôlés pour la présentation de ce document ainsi que le fait de le remplir en temps et en heure...?

merci à vous pour vos réponses.

Hors ligne Jeano 11

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Bonjour,
Je ne suis pas ambulancier mais toi non plus apparemment ?
Cela serait plus sympa si tu daignais te présenter un jour comme le veut la règle de courtoisie qui règne sur SOS112 ::)

Question : es tu sur de ne pas confondre le planning d'un ambulancier avec le carnet ou la feuille de route ?

http://www.sos112.fr/presentation-du-carnet-de-route-lors-dun-controle-de-police-sur-la-route-remplir-les-feuilles-de-route-est-ce-legal-obligatoire-ou-non-t7887.0.html

Hors ligne bean

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Le voilà en PJ, si tu veux des modifs... dit moi !

bonjour est ce que se serai possible d'avoir le meme tableau un peu plus ( page 3 ) haut a 86 % merci d'avance

Hors ligne Jeano 11

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Bonjour et bienvenue bean,
un tableau sur excel possède "en lui"  les paramètres premiers que le créateur a choisi mais en "jouant" avec ceux ci il t'est possible de les modifier si tu as excel ou openoffice/cal (gratuit en téléchargement).

Hors ligne bean

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merci de ta réponse , donc on peu modifier le pourcentage , j'ai exel mais je ne sais pas trop comment faire en fait !!!!

medflights

  • Invité
Bonjour et bienvenue bean,
un tableau sur excel possède "en lui"  les paramètres premiers que le créateur a choisi mais en "jouant" avec ceux ci il t'est possible de les modifier si tu as excel ou openoffice/cal (gratuit en téléchargement).

Est-il possible d'abaisser la version d'Excel fichiers docx en doc en 2003 le format? Comment? S'il vous plaît réponse ..... merci ...




:-)
Marty Mendez
Medical Director
Chicago, Illinois

Hors ligne Jeano 11

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Bonjour et bienvenue medflights ( Marty pour les amis ? ) en France,
Je laisse le soins au créateur du fichier, monsieur J.R. de te répondre au plus vite  ::)

Pour t'aider à nous comprendre et te faire comprendre je te propose ce traducteur (Translator ? )

http://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=FR

Amitié,
Jean