Ancien Code de la santé publique
* Partie réglementaire
o Quatrième partie : Professions de santé
+ Livre III : Auxiliaires médicaux
# Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région
* Chapitre III : Compétences respectives de l'Etat et de la région
o Section 3 : Professions d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture, d'ambulanciers et de techniciens en analyses biomédicales
+ Sous-section 3 :
Ambulanciers.Article R4383-17- Modifié par Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 3 JORF 2 septembre 2007
Abrogé par Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 20
La formation d'ambulancier est sanctionnée par le diplôme d'Etat d'ambulancier.
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Les modalités et le programme de la formation préparatoire à ce diplôme ;
2° Les conditions de délivrance du diplôme.
Les personnes titulaires du certificat de capacité d'ambulancier ou du diplôme d'ambulancier sont regardées comme titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier.Code de la santé publique --> Version en vigueur au 30 mars 2011 * Partie réglementaire
o Quatrième partie : Professions de santé
+ Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers
# Titre IX : Aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers
* Chapitre III : Ambulanciers
Section 1 : Diplôme d'État
Article D4393-1 - Créé par Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 21
Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Le programme et les modalités de la formation préparatoire au diplôme d'État d'ambulancier ;
2° Les conditions de délivrance de ce diplôme.
Voilà ce que dit aujourd'hui le Code de la Santé ... pas de mention d'équivalence
pour moi le CCA a vécu et tant mieux pour les patients si son titulaire a eu l'intelligence de tenir ses connaissances à jour (il y a des livres pour cela) en autodidacte ou par osmose avec le contact d'un DEA
Notez que la formation est prévue donc il appartient à tout un chacun (patrons et employés) de se normaliser s'il ne veut pas être dépassé
Décret n° 2010-334 du 26 mars 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles requises des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice des professions médicales, pharmaceutiques et paramédicales et à la formation des aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers.http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3074A98AA9B60B381392F6AF6D23B2F4.tpdjo13v_3?idArticle=JORFARTI000022023531&cidTexte=JORFTEXT000022023377&dateTexte=29990101&categorieLien=id[..........]
« Chapitre III - Ambulanciers
« Section 1
« Diplôme d'Etat
« Art.D. 4393-1.-Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
« 1° Le programme et les modalités de la formation préparatoire au diplôme d'Etat d'ambulancier ;
« 2° Les conditions de délivrance de ce diplôme.
« Section 2
« Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
« Paragraphe 1
« Libre établissement
« Art.R. 4393-2.-Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des ambulanciers, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4393-3, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4393-4.
« Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
« Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
« Art.R. 4393-3.-La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
« Art.R. 4393-4.-Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
« 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
« 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
« 3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
« 4° Les informations à fournir dans les états statistiques.
« Paragraphe 2
« Libre prestation de services
« Art.R. 4393-5.-Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des ambulanciers dont la déclaration est prévue à l'article L. 4393-5.L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4393-6 qu'il désigne par arrêté.
« Paragraphe 3
« Dispositions communes
« Art.R. 4393-6.- Dans chaque région, la commission des ambulanciers mentionnée aux articles L. 4393-3 et L. 4393-5 comprend :
« 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
« 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
« 3° Un médecin exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social ;
« 4° Un infirmier exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social ;
« 5° Deux ambulanciers, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement de santé et l'autre dans une entreprise de transports sanitaires.
« Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° à 5°.
« Art.R. 4393-7.-La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission. »