Auteur Sujet: CCA = DEA en Avril 2010 !! Article R4383-17 du Code de la Santé.  (Lu 111913 fois)

0 Membres et 2 Invités sur ce sujet

Hors ligne fanch

  • Bonne participation
  • **
  • Messages: 60
  • Sexe: Homme
  • Ambulancier D.E.+ pédia + PSE 2
Re : CCA = DEA en Avril 2010 !! Article R4383-17 du Code de la Santé.
« Réponse #15 le: 14 septembre 2009, 23:51:11 »
d'un côté le ministère de l'intérieur ( Pompiers ) et de l'autre côté le ministère de la santé ( Ambulanciers ) ...

ambu04

  • Invité
Re : CCA = DEA en Avril 2010 !! Article R4383-17 du Code de la Santé.
« Réponse #16 le: 15 septembre 2009, 06:43:33 »
la seule équivalence partielle qui existe avec la formation d'Ambulancier c'est avec la formation d' Aide soignant - une passerelle est prévue entre les deux diplômes à la condition d'effectuer les 4 modules qui diffèrent dans leur formation respective.... sur huit modules quatre sont communs au deux formations.

Hors ligne jamesiacino

  • Très bonne participation
  • ***
  • Messages: 208
  • Sexe: Homme
  • Infirmier SPV-DDUS-DEA & formateur ambulancier
Re : CCA = DEA en Avril 2010 !! Article R4383-17 du Code de la Santé.
« Réponse #17 le: 15 septembre 2009, 21:23:19 »
gremi2 > le CCA n'a plus de valeur, il n'existe plus > tout le monde est ADE
La formation DEA est le double de celle du CCA.

Le ADE ne passent pas l'AFGUS.3, celle ci étant réserve aux équipes en poste (méd, IDE, amb, AS) travaillant dans des structures susceptibles de mettre en route un accueil NRBC - par contre à la fin de l'AFGSU.2, il y a un module d'initiation NRBC

La grosse différence est surtout que la réforme du métier a créée l'auxiliaire ambulancier et non plus un BNS des années 60 qui n'a jamais été recyclé.
Ce diplôme d'état conforte l'ambulancier comme étant une profession paramédicale et l'ouvre vraiment comme métier de la santé ; de plus, le fait d'être D.E te permet d'aller travailler dans plusieurs pays européen ( Article L.4393-3 du code de la Santé ) dans ce cas, ils compareront ton programme avec le leur et te feront passer si nécessaire les modules manquants puis tu pourras exercer ... ça ouvre quelques perspectives intéressantes ... pour ceux qui ont la bougeotte   ::)

Hors ligne Lili71

  • Très bonne participation
  • ***
  • Messages: 112
  • Sexe: Femme
  • DEA
Re : CCA = DEA en Avril 2010 !! Article R4383-17 du Code de la Santé.
« Réponse #18 le: 17 septembre 2009, 10:05:19 »
Trop fort le coup du fantôme correcteur d'orthographe !!! ;D ;D ;D
Newyork mon conjoint a eu le même, entre guillemet, souci ... pas d'équivalence possible, pourtant il possède des tas et des tas de diplômes au niveau des pompiers - il est gradé, mais je ne me rappel plus  :P et si je dis une bêtise il va m'engueuler  :-X  donc je ne dirais rien  ;D  il doit être au dessus du caporal je crois... ::)
Ou va (il est en train de passé des nouvelles choses), je crois que c'est cela mais c'est ça faute il n'arrête pas d'en passer des bout, je sais plus moi à force :P ;D
Enfin tout ça pour dire que non pas d'équivalence et ma fois c'est ainsi, même s'il m'apprend beaucoup et me conseille beaucoup (donc sais énormément de chose comme le DEA), ben c'est pas possible ... obligé de passé par la formation pour avoir le diplôme, je pense que c'est pas un mal non plus car ça peut apporter un angle différent d'aborder et voir les choses... On va dire que normalement un bon pompier s' il se lance dans la formation DEA partira normalement avec une bonne longueur d'avance sur des néophytes... Alors il ne faut pas s'arrêter à une barrière et la franchir ... Hein???

Ambulancier quel beau métier et ouiiiii !!!

Hors ligne samie69

  • Nouveau membre
  • *
  • Messages: 12
  • Sexe: Femme
  • ambulancière
Re : CCA = DEA en Avril 2010 !! Article R4383-17 du Code de la Santé.
« Réponse #19 le: 04 juillet 2010, 15:12:24 »
Bon je vais répéter, je suis d'accord avec tous le monde.
Par contre je l'ai fait plastifier ... ma carte, ce qui la rend plus solide.

Je voulais juste savoir, car ayant passer le CCA, si j'ai le droit de mettre DEA (anciennement CCA) sur mon CV, car on m'a dit que par équivalence j'étais DEA, mais que je n'avais pas le titre et donc pas le droit de me faire appeler comme ça.
Si quelqu'un peut confirmer ou infirmer.  ::)
Et si j'ai bien compris je dois renouveler l'AFGSU.

Hors ligne Christian36120

  • Bonne participation
  • **
  • Messages: 48
  • Sexe: Homme
Re : CCA = DEA en Avril 2010 !! Article R4383-17 du Code de la Santé.
« Réponse #20 le: 04 juillet 2010, 20:18:33 »
Attention, le CCA ne peut plus être regardé comme titulaire du DEA.

L’article R4383-17 qui le disait est abrogé depuis le 26 mars 2010 (Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 20)
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=55C575A3FDD7E3527CAFDA2F14EE9D09.tpdjo04v_1?cidTexte=JORFTEXT000022023377&idArticle=LEGIARTI000022024239&dateTexte=20100328&categorieLien=id#LEGIARTI000022024239

Force Ouvrière l’a d’ailleurs fait remarquer lors de la CNIC du 3 juin 2010.
-http://www.fo-transports.com/article.php3?id_article=2764

Code de la santé publique - Version consolidée en vigueur au 18 juillet 2011

    * Partie législative
          o Quatrième partie : Professions de santé
                + Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers
                      # Titre IX : Aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers

Chapitre III : Ambulanciers

Article L4393-1 - Modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 24

L'ambulancier transporte et accompagne, dans des véhicules affectés à cet usage, des malades, des blessés ou des parturientes.

Article L4393-2 - Modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 24

Peuvent exercer la profession d'ambulancier les personnes titulaires :

1° du Diplôme d'État d'Ambulancier ; (DEA)

2° du Certificat de Capacité d'Ambulancier ; (CCA)

3° du Diplôme d'Ambulancier. (DA)

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000021504035&idSectionTA=LEGISCTA000021504037&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20110718

Hors ligne samie69

  • Nouveau membre
  • *
  • Messages: 12
  • Sexe: Femme
  • ambulancière
Re : CCA = DEA en Avril 2010 !! Article R4383-17 du Code de la Santé.
« Réponse #21 le: 04 juillet 2010, 20:24:01 »
Dans ces cas là, du fait que le CCA n'éxiste plus on a quoi comme qualification?

Hors ligne Jeano 11

  • Administrateur
  • *****
  • Messages: 7064
  • Sexe: Homme
  • Retraité
Re : CCA = DEA en Avril 2010 !! Article R4383-17 du Code de la Santé.
« Réponse #22 le: 17 juillet 2010, 11:44:40 »
samie69 si tu as obtenu ton CCA tu deviens titulaire d'un DEA comme le précise le décret de 2007 et nul besoin de modifier ton CV les patrons d'entreprise doivent le savoir.

Code de la santé publique - Version consolidée au 12 juillet 2010
    * Partie législative
          o Quatrième partie : Professions de santé
+ Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers
# Titre IX : Aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers

Chapitre III : Ambulanciers
Article L4393-1 - Modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 24
L'ambulancier transporte et accompagne, dans des véhicules affectés à cet usage, des malades, des blessés ou des parturientes.

Article L4393-2  - Modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 24

Peuvent exercer la profession d'ambulancier les personnes titulaires :
1° Du diplôme d'Etat d'ambulancier ;
2° Du certificat de capacité d'ambulancier ;
3° Du diplôme d'ambulancier.

Article L4393-3  - Modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 24
L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'ambulancier les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études secondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 4393-2, sont titulaires :

1° D'un titre de formation délivré par un État, membre ou partie, et requis par l'autorité compétente d'un État, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet État ;

2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un État, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de formation délivré par un État, membre ou partie, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet État, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée ;

3° Ou d'un titre de formation délivré par un État tiers et reconnu dans un État, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession.

Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.

La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 4393-2.

Article L4393-4  - Modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 24
L'ambulancier peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'État qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu.

Dans le cas où le titre de formation de l'État d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'ambulancier fera état du titre de formation de l'État d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique.

L'intéressé porte le titre professionnel d'ambulancier.

Article L4393-5  -  Modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 24
L'ambulancier, ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités d'ambulancier dans un État, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire ou occasionnelle.

Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'État où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes.

L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la profession ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France.

Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité compétente après avis d'une commission composée notamment de professionnels, avant la première prestation de services.
En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment au moyen de mesures de compensation.

Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'État qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.

Dans le cas où le titre de formation de l'État d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'État d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique.

La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français.

Article L4393-6  - Modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 24
L'ambulancier, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession en France.

Article L4393-7 - Modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 24
Sont déterminés par décret en Conseil d'État :

1° En tant que de besoin, les règles professionnelles ;
2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4393-3 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ;
3° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L. 4393-4.

Hors ligne leburon63

  • Excellente participation
  • ****
  • Messages: 818
  • Sexe: Homme
    • http://www.fr.debian.org/
Re : CCA = DEA en Avril 2010 !! Article R4383-17 du Code de la Santé.
« Réponse #23 le: 20 juillet 2010, 09:58:01 »
La carte? quelle carte?
Ah oui, je vois !! J'ai dû la mettre à la poubelle...

Hors ligne Christian36120

  • Bonne participation
  • **
  • Messages: 48
  • Sexe: Homme
Re : CCA = DEA en Avril 2010 !! Article R4383-17 du Code de la Santé.
« Réponse #24 le: 07 août 2010, 10:32:38 »
Jeano,
Les articles que tu donnes disent qui peut exercer la profession d’ambulancier et les correspondances avec les diplômes étrangers.
Mais ils ne résolvent en rien le fait des équivalences que demandait Fred45 dans son post (1er post du topic) et cela ne répond pas non plus à la question de Samie69 sur ce qu’il doit mettre ou pas sur son CV et sur l’obligation de passer l’AFGSU.

Sur ces 2 derniers points je donne mon avis :
- le CCA n’est pas égal au DEA et donc on ne peut se prévaloir de ce titre.
- il n’est pas obligé de passer l’AFGSU, mais toutefois cela ne peut mettre à jour ses connaissances et de ce point de vue à mon avis c’est indispensable.

Pour revenir au sujet que j’ai évoqué dans mon post précédant sur l’équivalence CCA / DEA.
Je vous donne juste les 2 articles du Code de la Santé Publique qui ont fait réagir FO en CNIC.

Citation de:  Article R6312-7
Modifié par Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 4 JORF 2 septembre 2007
Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R. 6312-8 appartiennent aux catégories suivantes :
1° Titulaires du diplôme d'État d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ;
2° Sapeurs-pompiers titulaires du brevet national de secourisme et des mentions ranimation et secourisme routier, ou sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille ;

3° Personnes :
- soit titulaires du brevet national de secourisme ou du brevet national des premiers secours, ou de l'attestation de formation aux premiers secours, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire,
- soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV ;

4° Conducteurs d'ambulance.
Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possèdent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du même code.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006919240&idSectionTA=LEGISCTA000006198938&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20101203


A la lecture de cet article on voit bien que les CCA, DA, BNS, AFPS, PSC1 sont dans la 3ème catégorie soit parce qu’ils sont titulaires de brevets de secourisme, soit parce qu’ils font partie des professions règlementées (cas des CCA en vertu de l’article L4392-2 cité par Jeano)

Seul le DEA fait partie de la 1ère catégorie.

 
Citation de: Article R6312-10
La composition des équipages effectuant des transports sanitaires est définie ci-après :
 
1° Pour les véhicules des catégories A et C :
deux personnes appartenant aux catégories de personnel mentionnées à l'article R.6312-7, dont l'une au moins de la catégorie mentionnée au 1 ;

2° Pour les véhicules de catégorie B :
deux personnes au moins appartenant aux catégories de personnels mentionnées à l'article R. 6312-7, dont l'une au moins appartenant aux catégories mentionnées aux 1° ou 2° ;

3° Pour les véhicules de catégorie D :
une personne appartenant aux catégories de personnels mentionnées aux 1° ou 3° de l'article R. 6312-7.


Hors ligne Jeano 11

  • Administrateur
  • *****
  • Messages: 7064
  • Sexe: Homme
  • Retraité
Re : CCA = DEA en Avril 2010 !! Article R4383-17 du Code de la Santé.
« Réponse #25 le: 30 mars 2011, 09:34:01 »
Ancien Code de la santé publique
    * Partie réglementaire
          o Quatrième partie : Professions de santé
                + Livre III : Auxiliaires médicaux
                      # Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région
                            * Chapitre III : Compétences respectives de l'Etat et de la région
                                  o Section 3 : Professions d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture, d'ambulanciers et de techniciens en analyses biomédicales
                                        + Sous-section 3 : Ambulanciers.

Article R4383-17- Modifié par Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 3 JORF 2 septembre 2007
Abrogé par Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 20

La formation d'ambulancier est sanctionnée par le diplôme d'Etat d'ambulancier.
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° Les modalités et le programme de la formation préparatoire à ce diplôme ;
2° Les conditions de délivrance du diplôme.

Les personnes titulaires du certificat de capacité d'ambulancier ou du diplôme d'ambulancier sont regardées comme titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier.


Code de la santé publique --> Version en vigueur au 30 mars 2011

    * Partie réglementaire
          o Quatrième partie : Professions de santé
+ Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers
                      # Titre IX : Aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers
                            * Chapitre III : Ambulanciers

Section 1 : Diplôme d'État

Article D4393-1 - Créé par Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 21
Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° Le programme et les modalités de la formation préparatoire au diplôme d'État d'ambulancier ;
2° Les conditions de délivrance de ce diplôme.


Voilà ce que dit aujourd'hui le Code de la Santé ... pas de mention d'équivalence  :P  pour moi le CCA a vécu et tant mieux pour les patients si son titulaire a eu l'intelligence de tenir ses connaissances à jour (il y a des livres pour cela) en autodidacte ou par osmose avec le contact d'un DEA  ::)
Notez que la formation est prévue donc il appartient à tout un chacun  (patrons et employés) de se normaliser s'il ne veut pas être dépassé  ???


Décret n° 2010-334 du 26 mars 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles requises des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice des professions médicales, pharmaceutiques et paramédicales et à la formation des aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers.


http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3074A98AA9B60B381392F6AF6D23B2F4.tpdjo13v_3?idArticle=JORFARTI000022023531&cidTexte=JORFTEXT000022023377&dateTexte=29990101&categorieLien=id

[..........]

« Chapitre III -  Ambulanciers

« Section 1
« Diplôme d'Etat

« Art.D. 4393-1.-Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
« 1° Le programme et les modalités de la formation préparatoire au diplôme d'Etat d'ambulancier ;

« 2° Les conditions de délivrance de ce diplôme.

« Section 2

« Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

« Paragraphe 1
« Libre établissement

« Art.R. 4393-2.-Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des ambulanciers, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4393-3, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4393-4.
« Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
« Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
« Art.R. 4393-3.-La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
« Art.R. 4393-4.-Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
« 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
« 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
« 3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
« 4° Les informations à fournir dans les états statistiques.

« Paragraphe 2
« Libre prestation de services

« Art.R. 4393-5.-Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des ambulanciers dont la déclaration est prévue à l'article L. 4393-5.L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4393-6 qu'il désigne par arrêté.

« Paragraphe 3
« Dispositions communes

« Art.R. 4393-6.- Dans chaque région, la commission des ambulanciers mentionnée aux articles L. 4393-3 et L. 4393-5 comprend :
« 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
« 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
« 3° Un médecin exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social ;
« 4° Un infirmier exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social ;
« 5° Deux ambulanciers, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement de santé et l'autre dans une entreprise de transports sanitaires.
« Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° à 5°.
« Art.R. 4393-7.-La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission. »

Hors ligne chrisyvalie

  • Très bonne participation
  • ***
  • Messages: 199
  • Sexe: Homme
  • ADE
Re : CCA = DEA en Avril 2010 !! Article R4383-17 du Code de la Santé.
« Réponse #26 le: 30 mars 2011, 10:15:22 »
Moi j'en réfère car j'y pense en cas de problème juridique !!
Si effectivement aucune reconnaissance , les CCA sont mal !!
Jeannot les textes datent de mars 2010 , est ce les plus récents ??!!

Hors ligne jp77

  • Membre d'honneur
  • *****
  • Messages: 1818
  • Sexe: Homme
Re : CCA = DEA en Avril 2010 !! Article R4383-17 du Code de la Santé.
« Réponse #27 le: 30 mars 2011, 10:28:29 »
j'avais vue un texte la dessu, vers juillet 2010, le probleme comme me l'a dit l'ARS du 77, il ne l'ont pas reçu pour mise en application et à l'epoque j'avais demandé à 3 syndicats patronnaux, 1 m'avait répondu qu'ils avaient demandé un rectificatif du texte

Hors ligne Jeano 11

  • Administrateur
  • *****
  • Messages: 7064
  • Sexe: Homme
  • Retraité
Re : CCA = DEA en Avril 2010 !! Article R4383-17 du Code de la Santé.
« Réponse #28 le: 30 mars 2011, 11:05:05 »
Citer
... les membres CCA du forum vont apprécier de savoir qu'ils sont des MERDE

Franck ce n'est pas ce que j'ai écri et tu vois bien que le nouveau code de la santé à abrogé l'Article R4383-17 qui "regardait" les CCA comme des DEA il en va ainsi de tous les diplômes scolaires ou autres.
L'expérience est un atout qui confère à l'ancien qui a su la faire fructifier des valeurs professionnelles que ne possèdera pas un "bleu" émoulu de l'école.

Personnellement je n'ai qu'un certificat de fin d'études alors que maintenant c'est le Bac qui est la référence ... ce n'est pas pour autant que je ne possède pas autant de connaissances qu'un bachelier d'aujourd'hui, l'avantage de la connaissance c'est comme les légumes... ça se cultive  ;D

Désolé si je t'ai vexé,
cordialement.

Hors ligne Jeano 11

  • Administrateur
  • *****
  • Messages: 7064
  • Sexe: Homme
  • Retraité
Re : CCA = DEA en Avril 2010 !! Article R4383-17 du Code de la Santé.
« Réponse #29 le: 30 mars 2011, 11:12:10 »
Moi j'en réfère car j'y pense en cas de problème juridique !!
Si effectivement aucune reconnaissance , les CCA sont mal !!
Jeannot les textes datent de mars 2010 , est ce les plus récents ??!!

Tu as dans mon post, en pièce jointe, toutes les infos et ce n'est pas parce qu'un diplôme a été modifié et qu'il porte un autre nom qu'il n'est pas reconnu comme légal.
Je pense qu'un médecin qui a obtenu son diplôme il y a 50 ans ne se sent pas dévalorisé aujourd'hui par son jeune confrère qui n'a pas eu le sien avec les mêmes matières que lui.
Un médecin reste un médecin et un ambulancier d'avant 2010 = un ambulancier en 20011 c'est l'Europe qui veut cela.