Auteur Sujet: CCA = DEA en Avril 2010 !! Article R4383-17 du Code de la Santé.  (Lu 111905 fois)

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Bonjour, 
la question a du déjà être posée  ::)  mais les titulaires du cca deviennent ils ou sont ils reconnus comme des DEA ?

Y a-t-il une mise à niveau ?

Pour vos mises à jour le site du Dr Blot formateur au DEA  http://www.formationambulancier.fr/index.html

Ambu-blanc04

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Re : CCA = DEA en Avril 2010 !! Article R4383-17 du Code de la Santé.
« Réponse #1 le: 18 décembre 2007, 09:44:31 »
Ben la réponse est "OUI"  ^-^
le titulaire du CCA n'a pas à passer le DEA,  son diplôme devient par équivalence DEA, aux yeux de la Loi (Code de la Santé) donc soumis à la remise à niveau des AFGSU 1 & 2  ; tous les 4 ANS.
L'ancien article R.4383-17 du code de la santé publique est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4383-17. - La formation d'ambulancier est sanctionnée par le diplôme d'État d'ambulancier.

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Les modalités et le programme de la formation préparatoire à ce diplôme ;
2° Les conditions de délivrance du diplôme.

Les personnes titulaires du certificat de capacité d'ambulancier (CCA) ou du diplôme d'ambulancier (DA) sont regardées comme titulaires du Diplôme d'État d'Ambulancier.

Extrait du Décret no 2007-1301 du 31 août 2007 relatif aux diplômes d’aide-soignant, d’auxiliaire de puériculture et d’ambulancier et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) :
[....]
Art. 3. − L’article R. 4383-17 du code de la santé publique est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4383-17.
− La formation d’ambulancier est sanctionnée par le diplôme d’État d’ambulancier.
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
1/ Les modalités et le programme de la formation préparatoire à ce diplôme ;
2/ Les conditions de délivrance du diplôme.

Les personnes titulaires du certificat de capacité d’ambulancier ou du diplôme d’ambulancier sont regardées comme titulaires du diplôme d’Etat d’ambulancier. »

Art. 4. − A compter de la publication du présent décret, l’appellation :
 « diplôme professionnel d’aide soignant » est remplacée par l’appellation :
 « diplôme d’État d’aide-soignant »,
l’appellation : « diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture » est remplacée par l’appellation : « diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture »

et les appellations : « Certificat de Capacité d’Ambulancier » et « Diplôme d’Ambulancier » sont remplacées par l’appellation :
« Diplôme d’État d’Ambulancier » dans tout acte réglementaire en comportant la mention, à l’exception des articles R. 4383-6, R. 4383-12 et R. 4383-17.

Hors ligne Arrakis

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Re : CCA = DEA en Avril 2010 !! Article R4383-17 du Code de la Santé.
« Réponse #2 le: 18 décembre 2007, 12:21:20 »
Je vais paraitre rabat-joie et futile, mais concernant cette petite carte que l'on nous donne à la sortie du CCA/DEA, ce petit carton découpé à l'arrache et sans consistance, il représente finalement bien la considération que l'on a pour ce métier...

Non seulement ce diplôme doit devenir une vocation représentée par un personnel civique, un tantinet empathique pour son patient et responsable de celui-ci tant qu'il est dans ses mains.
Mais aussi, il doit être matérialise par une carte officielle, un uniforme (un vrai) et avoir ainsi par conséquence une reconnaissance du public, des pompiers, de la police/gendarmerie et des services hospitaliers.

Quoi je rêve ? P'tet ben... j'dois planer la :)

Hors ligne Rusty

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Re : CCA = DEA en Avril 2010 !! Article R4383-17 du Code de la Santé.
« Réponse #3 le: 18 décembre 2007, 15:15:36 »
Je reve (ou j'ai revé) avec toi alors!  ;) Pour l'instant...  ::)

Hors ligne SMUR

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Re : CCA = DEA en Avril 2010 !! Article R4383-17 du Code de la Santé.
« Réponse #4 le: 18 décembre 2007, 18:15:46 »
Je révais d'un autre monde où la ..... tiens cela me dit quelques choses ça  ;D
D'accord avec vous les gars.

requinblanc04

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Re : CCA = DEA en Avril 2010 !! Article R4383-17 du Code de la Santé.
« Réponse #5 le: 18 décembre 2007, 18:32:57 »
attention si tu la perd tu en auras pas une autre

Hors ligne roms

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Re : CCA = DEA en Avril 2010 !! Article R4383-17 du Code de la Santé.
« Réponse #6 le: 22 décembre 2007, 17:34:12 »
Journal officiel de la RF:

Citer
Code de la santé publique...  Sous-section 3 : Ambulanciers.
Article R4383-17 (abrogé au 29 mars 2010)
Modifié par Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 3 JORF 2 septembre 2007

La formation d'ambulancier est sanctionnée par le diplôme d'Etat d'ambulancier.

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° Les modalités et le programme de la formation préparatoire à ce diplôme ;

2° Les conditions de délivrance du diplôme.

Les personnes titulaires du certificat de capacité d'ambulancier ou du diplôme d'ambulancier sont regardées comme titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier.

Article R4383-18 (abrogé au 29 mars 2010) En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 9 JORF 1er avril 2006

Les ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui peuvent exercer dans ces Etats en qualité d'ambulancier peuvent, sur leur demande, être autorisés par le ministre chargé de la santé à exercer cette activité en France.

Les conditions dans lesquelles cette autorisation est délivrée, et notamment les modalités de reconnaissance des qualifications qui permettent d'exercer l'activité d'ambulancier dans les Etats mentionnés à l'alinéa précédent, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

En savoir plus sur cet article... ICI

Hors ligne Le Capiste

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Re : CCA = DEA en Avril 2010 !! Article R4383-17 du Code de la Santé.
« Réponse #7 le: 23 juillet 2008, 14:26:15 »
Bonjour à tous ! :)

Alors voila je suis venu vous demander quelques renseignements car je suis un peu perdu !
Je désire faire une formation d'ambulancier mais je me perds un peu dans toutes les infos que je trouve sur le net.  :P
Y a-t-il plusieurs "niveaux" de diplômes ?
Parce que sur certains sites on parle du CCA et sur d'autres du diplôme d'état (DEA) d'ambulancier et je n'arrive pas à trouver s'il y a une différence entre les deux ou s'il s'agit de la même chose...  ::)
Y en a-t-il un qu'il vaut mieux avoir par rapport à l'autre ?
Sinon pour ce qui est des centres de formation y en a-t-il qui sont meilleurs que d'autres ?
Dans lesquels vaut il mieux aller ?
Pour ma part j'habite à Brest et j'en ai deux "au choix" : l'école d'ambulanciers de Brest à deux pas de chez moi qui est un centre de l'ordre de Malte ou le CHU de Rennes (un peu plus loin celui là...  ;D).

Voila j'attends vos réponses avec impatience merci !

Hors ligne jp77

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Re : CCA = DEA en Avril 2010 !! Article R4383-17 du Code de la Santé.
« Réponse #8 le: 23 juillet 2008, 14:30:24 »
La formation pour le diplôme du CCA n'existe plus, et nombreux sont les sites qui ne se tiennent pas à jour donc le CCA (certificat de capacité ambulancier) est remplacé par le DEA depuis 2010 (Diplôme d'Etat d'Ambulancier) et son coéquipier, le AA (Auxiliaire Ambulancier) remplace le BNS qui signifiait Brevet national de secourisme a disparu en 1991.

Un site d'informations de hautes qualité, l'Ambulancier pour les nuls  http://www.ambulancier.fr/
et un excellant site de formation  http://www.formationambulancier.fr/

Quelle est la formation à suivre ?

Pour être ambulancier, il faut détenir le diplôme d’État d’ambulancier (DEA).
Ce diplôme peut être préparé sans condition de niveau d’étude et le baccalauréat n’est pas obligatoire dans un centre de formation payant.
Il faut être titulaire du permis de conduire B, hors période probatoire (2 ans si PC passé en conduite accompagnée ou si non c'est 3 ans) + visite médicale d'aptitude à la conduite des ambulances, ainsi que de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence (AFGSU)  niveau 1 et 2.

L'attestation préfectorale d’aptitude à la conduite d’une ambulance (valable 5 ans) et un certificat médical de vaccinations sont également exigés pour se présenter aux épreuves d’admission dans les établissements qui préparent au diplôme d’État.
Modèle de dossier d'inscription ci-dessous  8)

Hors ligne J.R.

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Re : CCA = DEA en Avril 2010 !! Article R4383-17 du Code de la Santé.
« Réponse #9 le: 23 juillet 2008, 15:06:12 »
je te renvoi vers l'arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier, paru au J.O N°48 du 25 janvier 2006 page 2967 texte 25, lui même modifié par l'arrêté du 16 octobre 2006, paru au JORF du 01/11/2006, texte 27.

L'arrêté du 26/01/2006 est aussi publié au Bulletin officiel du ministère de la santé et des solidarités n° 2006/3 page 8.

Prends le temps de lire et tu auras des réponses et d'autres questions

Hors ligne tb01

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Re : CCA = DEA en Avril 2010 !! Article R4383-17 du Code de la Santé.
« Réponse #10 le: 23 juillet 2008, 15:12:02 »
Oui, une partie théorique en école et un temps en entreprise comme n'importe quel apprentissage mais durant ta formation en entreprise tu serras juste un observateur actif (le 3ème de l'équipe ne pouvant pas être considéré comme un employé au rabais).

Hors ligne bertrand059

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Re : CCA = DEA en Avril 2010 !! Article R4383-17 du Code de la Santé.
« Réponse #11 le: 17 août 2009, 09:35:49 »
bonjour,
je suis un peu perdu je souhaite devenir ambulancier
je me suis renseigné et j'epluche les offres d'emploi qui demande un dea ou cca quel est la difference entre ces 2 diplomes ?
au jour d'aujourd'hui j'ai obtenu toutes les attestations qu'il faut obtenir a part celle du brevet de secouriste et je n'ai pas encore effectué le stage de 140h preconiser.
alors est ce que si je me presente maintenant a ces entreprises est ce que je suis sur d'etre sur les poste proposés ?

Hors ligne gremi2

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Re : CCA = DEA en Avril 2010 !! Article R4383-17 du Code de la Santé.
« Réponse #12 le: 17 août 2009, 09:46:44 »
Le cca n'est plus enseigné ( mais pour les personnels qui le possède il garde sa valeur)

Le CCA et l'ancienne version du diplôme de l'ambulancier mais il n'avait pas de statut d'un diplôme d'état, il est remplacé par le DEA qui est un diplôme d'état.
Tout ambulancier titulaire du C.C.A. ou du D.A. sont par décret titulaire du D.E.A.
Le DEA est une formation plus complète que son prédécesseur le cca - la formation comporte 630 heures d'enseignement théorique et clinique (8 modules), en institut et en stage hospitalier et extra-hospitalier.

Tout CCA ancien deviens automatiquement DEA
tout comme le BSN ou l'AFPS qui sont remplacés par diplôme de l'AUXILIAIRE AMBULANCIER (AA) dont la formation dure 75h ou 15 jours (comparable au CFAPSE)

Hors ligne neworc

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Re : CCA = DEA en Avril 2010 !! Article R4383-17 du Code de la Santé.
« Réponse #13 le: 14 septembre 2009, 18:09:35 »
Bonsoir à tous,
j'ai une question concernant le diplôme CCA.
Je ne sais pas si je suis dans la bonne catégorie, alors excusez moi si je me suis trompé.

Voilà je vous expose mon problème,
je suis sapeur pompier volontaire depuis 8 ans, donc titulaire du CFAPSE ou maintenant PSE1 PSE2 SAP1, et également moniteur national de premier secours.

Ambulancier je voudrais passer le CCA, existe t il des équivalences ?
-http://www.forum-pompier.com/sujet25428.html

Autrement je suis titulaire d'un Bac+3 dans le multimédia.
Merci à tous d'avoir pris le temps de lire le message, j'attends vos réponses.

Hors ligne jp77

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Re : CCA = DEA en Avril 2010 !! Article R4383-17 du Code de la Santé.
« Réponse #14 le: 14 septembre 2009, 18:33:27 »
bonsoir,
- le CCA n'existe plus, il est remplacé par le DEA
- il n'y a pas d'équivalence entre les diplômes SP et Ambulancier
Question/réponse :
tes diplômes sont des diplômes de "secouristes" ou exclusifs pour les "pompiers" ?

Citer
Article 7 de l'Arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier ; Modifié par Arrêté du 28 septembre 2011-art.4

Les épreuves de sélection comprennent une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Pour se présenter à l'épreuve orale d'admission, les candidats doivent réaliser un stage d'orientation professionnelle dans un service hospitalier en charge du transport sanitaire ou dans une entreprise de transport sanitaire habilitée par le directeur d'institut conformément à l'article 17 du présent arrêté, pendant une durée de 140 heures.

Ce stage peut être réalisé en continu ou en discontinu et au maximum sur deux sites différents.
A l'issue du stage, le responsable du service ou de l'entreprise remet obligatoirement au candidat une attestation de suivi de stage conforme au modèle figurant en annexe II du présent arrêté. Cette attestation est remise aux examinateurs lors de l'épreuve orale.

Sont dispensés du stage d'orientation professionnelle :
- le candidat en exercice depuis au moins un mois comme auxiliaire ambulancier ;
- les candidats issus de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille justifiant d'une expérience professionnelle de trois années.

Article L4393-2 -https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000021504037&cidTexte=LEGITEXT000006072665

Peuvent exercer la profession d'ambulancier les personnes titulaires :

1° Du diplôme d'État d'ambulancier ;
2° Du certificat de capacité d'ambulancier ;
3° Du diplôme d'ambulancier.

Citer
                    Chapitre II : Transports sanitaires
                        Section 1 : Agrément des transports sanitaires
                            Sous-section 2 : Transports sanitaires terrestres
                                Paragraphe 1 : Conditions de délivrance de l'agrément.
Article R6312-7 du code de la santé publique ; Modifié par Décret n°2016-713 du 31 mai 2016 - art. 2  ICI

Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R. 6312-8 appartiennent aux catégories suivantes :

1° Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ;

2° Sapeurs-pompiers titulaires des formations prévues par décrets en Conseil d'Etat pour assurer les missions de secours d'urgence aux personnes mentionnées à l' article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, ou sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille ;

3° Personnes :
-soit titulaires de l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1" prévue par l'arrêté mentionné à l'article 1er du décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire,
-soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV ;

4° Conducteurs d'ambulance.
Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possèdent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du même code.

Voir la réponse du Dr Blot formateur DEA https://www.sos112.fr/forum/ambulanciers/quitter-les-pompiers-pour-devenir-ambulancier-smur/msg93410/#msg93410


Hors ligne fanch

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Re : CCA = DEA en Avril 2010 !! Article R4383-17 du Code de la Santé.
« Réponse #15 le: 14 septembre 2009, 23:51:11 »
d'un côté le ministère de l'intérieur ( Pompiers ) et de l'autre côté le ministère de la santé ( Ambulanciers ) ...

ambu04

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Re : CCA = DEA en Avril 2010 !! Article R4383-17 du Code de la Santé.
« Réponse #16 le: 15 septembre 2009, 06:43:33 »
la seule équivalence partielle qui existe avec la formation d'Ambulancier c'est avec la formation d' Aide soignant - une passerelle est prévue entre les deux diplômes à la condition d'effectuer les 4 modules qui diffèrent dans leur formation respective.... sur huit modules quatre sont communs au deux formations.

Hors ligne jamesiacino

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Re : CCA = DEA en Avril 2010 !! Article R4383-17 du Code de la Santé.
« Réponse #17 le: 15 septembre 2009, 21:23:19 »
gremi2 > le CCA n'a plus de valeur, il n'existe plus > tout le monde est ADE
La formation DEA est le double de celle du CCA.

Le ADE ne passent pas l'AFGUS.3, celle ci étant réserve aux équipes en poste (méd, IDE, amb, AS) travaillant dans des structures susceptibles de mettre en route un accueil NRBC - par contre à la fin de l'AFGSU.2, il y a un module d'initiation NRBC

La grosse différence est surtout que la réforme du métier a créée l'auxiliaire ambulancier et non plus un BNS des années 60 qui n'a jamais été recyclé.
Ce diplôme d'état conforte l'ambulancier comme étant une profession paramédicale et l'ouvre vraiment comme métier de la santé ; de plus, le fait d'être D.E te permet d'aller travailler dans plusieurs pays européen ( Article L.4393-3 du code de la Santé ) dans ce cas, ils compareront ton programme avec le leur et te feront passer si nécessaire les modules manquants puis tu pourras exercer ... ça ouvre quelques perspectives intéressantes ... pour ceux qui ont la bougeotte   ::)

Hors ligne Lili71

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Re : CCA = DEA en Avril 2010 !! Article R4383-17 du Code de la Santé.
« Réponse #18 le: 17 septembre 2009, 10:05:19 »
Trop fort le coup du fantôme correcteur d'orthographe !!! ;D ;D ;D
Newyork mon conjoint a eu le même, entre guillemet, souci ... pas d'équivalence possible, pourtant il possède des tas et des tas de diplômes au niveau des pompiers - il est gradé, mais je ne me rappel plus  :P et si je dis une bêtise il va m'engueuler  :-X  donc je ne dirais rien  ;D  il doit être au dessus du caporal je crois... ::)
Ou va (il est en train de passé des nouvelles choses), je crois que c'est cela mais c'est ça faute il n'arrête pas d'en passer des bout, je sais plus moi à force :P ;D
Enfin tout ça pour dire que non pas d'équivalence et ma fois c'est ainsi, même s'il m'apprend beaucoup et me conseille beaucoup (donc sais énormément de chose comme le DEA), ben c'est pas possible ... obligé de passé par la formation pour avoir le diplôme, je pense que c'est pas un mal non plus car ça peut apporter un angle différent d'aborder et voir les choses... On va dire que normalement un bon pompier s' il se lance dans la formation DEA partira normalement avec une bonne longueur d'avance sur des néophytes... Alors il ne faut pas s'arrêter à une barrière et la franchir ... Hein???

Ambulancier quel beau métier et ouiiiii !!!

Hors ligne samie69

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Re : CCA = DEA en Avril 2010 !! Article R4383-17 du Code de la Santé.
« Réponse #19 le: 04 juillet 2010, 15:12:24 »
Bon je vais répéter, je suis d'accord avec tous le monde.
Par contre je l'ai fait plastifier ... ma carte, ce qui la rend plus solide.

Je voulais juste savoir, car ayant passer le CCA, si j'ai le droit de mettre DEA (anciennement CCA) sur mon CV, car on m'a dit que par équivalence j'étais DEA, mais que je n'avais pas le titre et donc pas le droit de me faire appeler comme ça.
Si quelqu'un peut confirmer ou infirmer.  ::)
Et si j'ai bien compris je dois renouveler l'AFGSU.

Hors ligne Christian36120

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Re : CCA = DEA en Avril 2010 !! Article R4383-17 du Code de la Santé.
« Réponse #20 le: 04 juillet 2010, 20:18:33 »
Attention, le CCA ne peut plus être regardé comme titulaire du DEA.

L’article R4383-17 qui le disait est abrogé depuis le 26 mars 2010 (Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 20)
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=55C575A3FDD7E3527CAFDA2F14EE9D09.tpdjo04v_1?cidTexte=JORFTEXT000022023377&idArticle=LEGIARTI000022024239&dateTexte=20100328&categorieLien=id#LEGIARTI000022024239

Force Ouvrière l’a d’ailleurs fait remarquer lors de la CNIC du 3 juin 2010.
-http://www.fo-transports.com/article.php3?id_article=2764

Code de la santé publique - Version consolidée en vigueur au 18 juillet 2011

    * Partie législative
          o Quatrième partie : Professions de santé
                + Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers
                      # Titre IX : Aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers

Chapitre III : Ambulanciers

Article L4393-1 - Modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 24

L'ambulancier transporte et accompagne, dans des véhicules affectés à cet usage, des malades, des blessés ou des parturientes.

Article L4393-2 - Modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 24

Peuvent exercer la profession d'ambulancier les personnes titulaires :

1° du Diplôme d'État d'Ambulancier ; (DEA)

2° du Certificat de Capacité d'Ambulancier ; (CCA)

3° du Diplôme d'Ambulancier. (DA)

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000021504035&idSectionTA=LEGISCTA000021504037&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20110718

Hors ligne samie69

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Re : CCA = DEA en Avril 2010 !! Article R4383-17 du Code de la Santé.
« Réponse #21 le: 04 juillet 2010, 20:24:01 »
Dans ces cas là, du fait que le CCA n'éxiste plus on a quoi comme qualification?

Hors ligne Jeano 11

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Re : CCA = DEA en Avril 2010 !! Article R4383-17 du Code de la Santé.
« Réponse #22 le: 17 juillet 2010, 11:44:40 »
samie69 si tu as obtenu ton CCA tu deviens titulaire d'un DEA comme le précise le décret de 2007 et nul besoin de modifier ton CV les patrons d'entreprise doivent le savoir.

Code de la santé publique - Version consolidée au 12 juillet 2010
    * Partie législative
          o Quatrième partie : Professions de santé
+ Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers
# Titre IX : Aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers

Chapitre III : Ambulanciers
Article L4393-1 - Modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 24
L'ambulancier transporte et accompagne, dans des véhicules affectés à cet usage, des malades, des blessés ou des parturientes.

Article L4393-2  - Modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 24

Peuvent exercer la profession d'ambulancier les personnes titulaires :
1° Du diplôme d'Etat d'ambulancier ;
2° Du certificat de capacité d'ambulancier ;
3° Du diplôme d'ambulancier.

Article L4393-3  - Modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 24
L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'ambulancier les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études secondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 4393-2, sont titulaires :

1° D'un titre de formation délivré par un État, membre ou partie, et requis par l'autorité compétente d'un État, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet État ;

2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un État, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de formation délivré par un État, membre ou partie, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet État, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée ;

3° Ou d'un titre de formation délivré par un État tiers et reconnu dans un État, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession.

Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.

La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 4393-2.

Article L4393-4  - Modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 24
L'ambulancier peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'État qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu.

Dans le cas où le titre de formation de l'État d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'ambulancier fera état du titre de formation de l'État d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique.

L'intéressé porte le titre professionnel d'ambulancier.

Article L4393-5  -  Modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 24
L'ambulancier, ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités d'ambulancier dans un État, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire ou occasionnelle.

Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'État où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes.

L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la profession ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France.

Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité compétente après avis d'une commission composée notamment de professionnels, avant la première prestation de services.
En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment au moyen de mesures de compensation.

Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'État qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.

Dans le cas où le titre de formation de l'État d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'État d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique.

La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français.

Article L4393-6  - Modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 24
L'ambulancier, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession en France.

Article L4393-7 - Modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 24
Sont déterminés par décret en Conseil d'État :

1° En tant que de besoin, les règles professionnelles ;
2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4393-3 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ;
3° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L. 4393-4.

Hors ligne leburon63

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Re : CCA = DEA en Avril 2010 !! Article R4383-17 du Code de la Santé.
« Réponse #23 le: 20 juillet 2010, 09:58:01 »
La carte? quelle carte?
Ah oui, je vois !! J'ai dû la mettre à la poubelle...

Hors ligne Christian36120

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Re : CCA = DEA en Avril 2010 !! Article R4383-17 du Code de la Santé.
« Réponse #24 le: 07 août 2010, 10:32:38 »
Jeano,
Les articles que tu donnes disent qui peut exercer la profession d’ambulancier et les correspondances avec les diplômes étrangers.
Mais ils ne résolvent en rien le fait des équivalences que demandait Fred45 dans son post (1er post du topic) et cela ne répond pas non plus à la question de Samie69 sur ce qu’il doit mettre ou pas sur son CV et sur l’obligation de passer l’AFGSU.

Sur ces 2 derniers points je donne mon avis :
- le CCA n’est pas égal au DEA et donc on ne peut se prévaloir de ce titre.
- il n’est pas obligé de passer l’AFGSU, mais toutefois cela ne peut mettre à jour ses connaissances et de ce point de vue à mon avis c’est indispensable.

Pour revenir au sujet que j’ai évoqué dans mon post précédant sur l’équivalence CCA / DEA.
Je vous donne juste les 2 articles du Code de la Santé Publique qui ont fait réagir FO en CNIC.

Citation de:  Article R6312-7
Modifié par Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 4 JORF 2 septembre 2007
Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R. 6312-8 appartiennent aux catégories suivantes :
1° Titulaires du diplôme d'État d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ;
2° Sapeurs-pompiers titulaires du brevet national de secourisme et des mentions ranimation et secourisme routier, ou sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille ;

3° Personnes :
- soit titulaires du brevet national de secourisme ou du brevet national des premiers secours, ou de l'attestation de formation aux premiers secours, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire,
- soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV ;

4° Conducteurs d'ambulance.
Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possèdent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du même code.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006919240&idSectionTA=LEGISCTA000006198938&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20101203


A la lecture de cet article on voit bien que les CCA, DA, BNS, AFPS, PSC1 sont dans la 3ème catégorie soit parce qu’ils sont titulaires de brevets de secourisme, soit parce qu’ils font partie des professions règlementées (cas des CCA en vertu de l’article L4392-2 cité par Jeano)

Seul le DEA fait partie de la 1ère catégorie.

 
Citation de: Article R6312-10
La composition des équipages effectuant des transports sanitaires est définie ci-après :
 
1° Pour les véhicules des catégories A et C :
deux personnes appartenant aux catégories de personnel mentionnées à l'article R.6312-7, dont l'une au moins de la catégorie mentionnée au 1 ;

2° Pour les véhicules de catégorie B :
deux personnes au moins appartenant aux catégories de personnels mentionnées à l'article R. 6312-7, dont l'une au moins appartenant aux catégories mentionnées aux 1° ou 2° ;

3° Pour les véhicules de catégorie D :
une personne appartenant aux catégories de personnels mentionnées aux 1° ou 3° de l'article R. 6312-7.


Hors ligne Jeano 11

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Re : CCA = DEA en Avril 2010 !! Article R4383-17 du Code de la Santé.
« Réponse #25 le: 30 mars 2011, 09:34:01 »
Ancien Code de la santé publique
    * Partie réglementaire
          o Quatrième partie : Professions de santé
                + Livre III : Auxiliaires médicaux
                      # Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région
                            * Chapitre III : Compétences respectives de l'Etat et de la région
                                  o Section 3 : Professions d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture, d'ambulanciers et de techniciens en analyses biomédicales
                                        + Sous-section 3 : Ambulanciers.

Article R4383-17- Modifié par Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 3 JORF 2 septembre 2007
Abrogé par Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 20

La formation d'ambulancier est sanctionnée par le diplôme d'Etat d'ambulancier.
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° Les modalités et le programme de la formation préparatoire à ce diplôme ;
2° Les conditions de délivrance du diplôme.

Les personnes titulaires du certificat de capacité d'ambulancier ou du diplôme d'ambulancier sont regardées comme titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier.


Code de la santé publique --> Version en vigueur au 30 mars 2011

    * Partie réglementaire
          o Quatrième partie : Professions de santé
+ Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers
                      # Titre IX : Aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers
                            * Chapitre III : Ambulanciers

Section 1 : Diplôme d'État

Article D4393-1 - Créé par Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 21
Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° Le programme et les modalités de la formation préparatoire au diplôme d'État d'ambulancier ;
2° Les conditions de délivrance de ce diplôme.


Voilà ce que dit aujourd'hui le Code de la Santé ... pas de mention d'équivalence  :P  pour moi le CCA a vécu et tant mieux pour les patients si son titulaire a eu l'intelligence de tenir ses connaissances à jour (il y a des livres pour cela) en autodidacte ou par osmose avec le contact d'un DEA  ::)
Notez que la formation est prévue donc il appartient à tout un chacun  (patrons et employés) de se normaliser s'il ne veut pas être dépassé  ???


Décret n° 2010-334 du 26 mars 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles requises des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice des professions médicales, pharmaceutiques et paramédicales et à la formation des aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers.


http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3074A98AA9B60B381392F6AF6D23B2F4.tpdjo13v_3?idArticle=JORFARTI000022023531&cidTexte=JORFTEXT000022023377&dateTexte=29990101&categorieLien=id

[..........]

« Chapitre III -  Ambulanciers

« Section 1
« Diplôme d'Etat

« Art.D. 4393-1.-Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
« 1° Le programme et les modalités de la formation préparatoire au diplôme d'Etat d'ambulancier ;

« 2° Les conditions de délivrance de ce diplôme.

« Section 2

« Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

« Paragraphe 1
« Libre établissement

« Art.R. 4393-2.-Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des ambulanciers, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4393-3, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4393-4.
« Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
« Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
« Art.R. 4393-3.-La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
« Art.R. 4393-4.-Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
« 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
« 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
« 3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
« 4° Les informations à fournir dans les états statistiques.

« Paragraphe 2
« Libre prestation de services

« Art.R. 4393-5.-Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des ambulanciers dont la déclaration est prévue à l'article L. 4393-5.L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4393-6 qu'il désigne par arrêté.

« Paragraphe 3
« Dispositions communes

« Art.R. 4393-6.- Dans chaque région, la commission des ambulanciers mentionnée aux articles L. 4393-3 et L. 4393-5 comprend :
« 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
« 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
« 3° Un médecin exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social ;
« 4° Un infirmier exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social ;
« 5° Deux ambulanciers, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement de santé et l'autre dans une entreprise de transports sanitaires.
« Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° à 5°.
« Art.R. 4393-7.-La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission. »

Hors ligne chrisyvalie

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Re : CCA = DEA en Avril 2010 !! Article R4383-17 du Code de la Santé.
« Réponse #26 le: 30 mars 2011, 10:15:22 »
Moi j'en réfère car j'y pense en cas de problème juridique !!
Si effectivement aucune reconnaissance , les CCA sont mal !!
Jeannot les textes datent de mars 2010 , est ce les plus récents ??!!

Hors ligne jp77

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Re : CCA = DEA en Avril 2010 !! Article R4383-17 du Code de la Santé.
« Réponse #27 le: 30 mars 2011, 10:28:29 »
j'avais vue un texte la dessu, vers juillet 2010, le probleme comme me l'a dit l'ARS du 77, il ne l'ont pas reçu pour mise en application et à l'epoque j'avais demandé à 3 syndicats patronnaux, 1 m'avait répondu qu'ils avaient demandé un rectificatif du texte

Hors ligne Jeano 11

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Re : CCA = DEA en Avril 2010 !! Article R4383-17 du Code de la Santé.
« Réponse #28 le: 30 mars 2011, 11:05:05 »
Citer
... les membres CCA du forum vont apprécier de savoir qu'ils sont des MERDE

Franck ce n'est pas ce que j'ai écri et tu vois bien que le nouveau code de la santé à abrogé l'Article R4383-17 qui "regardait" les CCA comme des DEA il en va ainsi de tous les diplômes scolaires ou autres.
L'expérience est un atout qui confère à l'ancien qui a su la faire fructifier des valeurs professionnelles que ne possèdera pas un "bleu" émoulu de l'école.

Personnellement je n'ai qu'un certificat de fin d'études alors que maintenant c'est le Bac qui est la référence ... ce n'est pas pour autant que je ne possède pas autant de connaissances qu'un bachelier d'aujourd'hui, l'avantage de la connaissance c'est comme les légumes... ça se cultive  ;D

Désolé si je t'ai vexé,
cordialement.

Hors ligne Jeano 11

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Re : CCA = DEA en Avril 2010 !! Article R4383-17 du Code de la Santé.
« Réponse #29 le: 30 mars 2011, 11:12:10 »
Moi j'en réfère car j'y pense en cas de problème juridique !!
Si effectivement aucune reconnaissance , les CCA sont mal !!
Jeannot les textes datent de mars 2010 , est ce les plus récents ??!!

Tu as dans mon post, en pièce jointe, toutes les infos et ce n'est pas parce qu'un diplôme a été modifié et qu'il porte un autre nom qu'il n'est pas reconnu comme légal.
Je pense qu'un médecin qui a obtenu son diplôme il y a 50 ans ne se sent pas dévalorisé aujourd'hui par son jeune confrère qui n'a pas eu le sien avec les mêmes matières que lui.
Un médecin reste un médecin et un ambulancier d'avant 2010 = un ambulancier en 20011 c'est l'Europe qui veut cela.

Hors ligne Solognot

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Re : CCA = DEA en Avril 2010 !! Article R4383-17 du Code de la Santé.
« Réponse #30 le: 30 mars 2011, 11:20:50 »
Selon les textes en vigueur à ce jour, le CCA est au même niveau que le BNS, l'AA, l'AFPS, le BNMPS, etc...
Dans une ambulance il est obligatoire d'avoir un DEA au minimum, ensuite pour complèter l'équipage, on prend un autre DEA ou un des autres (CCA, AA, BNS, AFPS...etc...)

Jeannot, je suis d'accord avec toi, l'expérence est irremplacable...mais...elle n'est jamais reconnue en tant que telle (même avec une VAE, il faut passer devant une commission de validation).

et toi ancien des FDO, qu'aurait tu fais devant un conducteur ayant déjà conduit depuis plus de 20 ans mais sans permis (si si ça existe encore !) ou même d'un permis ne permettant pas la conduite du véhicule (exemple permis B pour la conduite d'un véhicule PL demandant le permis C)?
aurais tu reconnu son expérience ou aurais tu verbalisé ?
Peut être t'es tu trouvé en présence d'un tel cas ? Qu'as tu fais alors ?

Je pense que tu n'avais pas (n'aurai pas eu) le choix : tu as (aurai) appliqué la sanction.

Actuellement, en cas d'accident (mortel ou grave) d'une ambulance avec un CCA mais sans DEA à bord, un avocat n'aurait aucune difficulté pour faire plonger à la fois l'entreprise et l'équipage du véhicule.
Les textes étant ce qu'ils sont, la faute serait reconnue sans peine !


Si tu as verbalisé, tu as appliqué le texte qui sanctionne le fait de conduire sans permis.

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Re : CCA = DEA en Avril 2010 !! Article R4383-17 du Code de la Santé.
« Réponse #31 le: 30 mars 2011, 11:28:34 »
Citer
Si tu as verbalisé, tu as appliqué le texte qui sanctionnent le fait de conduire sans permis.

Malheureusement oui mais il n'y a pas de comparaison puis que le conducteur n'a jamais passé (si je te comprend bien ) son permis alors qu'un CCA a obtenu un certificat qui équivaut à un diplôme reconnu par la législation du moment ; donc le seul reproche que pourrait lui faire un tribunal c'est de ne pas avoir mis à jour ses connaissances en cas de faute professionnelle lors d'une intervention mais ce n'est pas le fait de ne pas détenir le DEA.

Mais bon ... je ne suis pas juriste et cette question pourrait faire l'objet d'une question parlementaire au ministre de la Santé.

Hors ligne Solognot

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Re : CCA = DEA en Avril 2010 !! Article R4383-17 du Code de la Santé.
« Réponse #32 le: 30 mars 2011, 11:40:31 »
Que la personne n’ai pas de permis ou qu’elle ait un permis non valable pour la catégorie de véhicule, le problème est le même sur le fond : elle ne détient pas le titre requis.

La question a en effet été posée à la Ministre de la Santé puisqu’il s’agit du Code de la Santé Publique.
Les syndicats de salariés et les syndicats patronaux ont fait leur demande chacun de leur coté.

Personnellement je suis impliqué dans FO, nous n’avons reçu aucune réponse (juste l’accusé réception du courrier).

Ce problème a également été évoqué officiellement à la CNPE (ou siège Franck), et à la CNIC….

On attend toujours la position officielle du Ministère….

Comme je l’ai déjà dit, il s’agit à l’évidence d’une erreur, car en abrogeant l’article R4383-17 du CSP, on a en même temps supprimé cette équivalence entre les diplômes…
Au lieu d’abroger la totalité de l’article il fallait maintenir le dernier alinéa.

Hors ligne axel 27

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Re : CCA = DEA en Avril 2010 !! Article R4383-17 du Code de la Santé.
« Réponse #33 le: 30 mars 2011, 11:42:49 »
solognot je comprend pas pourquoi tu dis que le cca et égal au afps, auxiliaire etc ... Le cca et égal au dea s'il a refait sa remise a niveau tout les 4 ans .   :-\

Hors ligne Solognot

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Re : CCA = DEA en Avril 2010 !! Article R4383-17 du Code de la Santé.
« Réponse #34 le: 30 mars 2011, 11:44:57 »
solognot je comprend pas pourquoi tu dis que le cca et égal au afps, auxiliaire etc ... Le cca et égal au dea s'il a refait sa remise a niveau tout les 4 ans .   :-\

non la remise à utous les 4 ans (maximum) est celle de l'AFGSU pas du DEA.

les AA ont aussi l'AFGSU 2 comme les DEA.

de plus il n'y a pas d'obligation légale de passer l'AFGSU pour les CCA.

Hors ligne Jeano 11

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Re : CCA = DEA en Avril 2010 !! Article R4383-17 du Code de la Santé.
« Réponse #35 le: 30 mars 2011, 13:10:51 »
Mais non Solognot ta comparaison avec le permis de conduire est erronée puis que rien n'annule le CCA ; au contraire il est fait mention dans l'ancien Article R4383-17, sont : " ... regardées comme titulaires du diplôme d'État d'ambulancier. "

Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 relatif aux diplômes d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture et d'ambulancier et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)

Article 3

L'article R. 4383-17 du code de la santé publique est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4383-17. - La formation d'ambulancier est sanctionnée par le diplôme d’État d'ambulancier.
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Les modalités et le programme de la formation préparatoire à ce diplôme ;
2° Les conditions de délivrance du diplôme.
Les personnes titulaires du certificat de capacité d'ambulancier ou du diplôme d'ambulancier sont regardées comme titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier. »



Là ou vous vous prenez "les pied dans le tapis" c'est avec le mot "égale" ou "équivalant" ... le CCA n'égale pas ou n'équivaut pas au DEA puisqu'ils diffèrent par leur contenu mais aux yeux de la loi le titulaire du CCA est devenu un titulaire du DEA c'est comme s'il avait effectué une VAE fictive.

C'est comme si tu compares une fille "vierge" et une mère ... se sont toutes les deux des femmes mais la seconde a quelque chose de plus ... un enfant.
Le DEA a une formation plus complète qu'un CCA à son époque mais ce n'est pas pour autant que le second n'est pas ambulancier  ::)

Hors ligne Solognot

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Re : CCA = DEA en Avril 2010 !! Article R4383-17 du Code de la Santé.
« Réponse #36 le: 30 mars 2011, 13:21:29 »
Ha mais non je n'ai jamais dit que le CCA n'étais pas ambulancier
d'ailleurs si tu regardes l'article L4393-2 du CSP, tu verras que l'ambulancier est titulaire du DEA, ou du CCA, ou du DA.

Mais par contre cela n'empêche pas le R6312-7 du CSP de ne reconnaitre que 4 catégories pour la composition des équipages et le DEA est seul dans la 1°
et les R6312-12 et  R6312-13 du CSP précisent l'équipage d'une ambulance : obligatoirement un personnel mentionné en 1° du R6312-7 (le 2° ne concerne que les pompiers)
CQFD
 

Hors ligne Jeano 11

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Re : CCA = DEA en Avril 2010 !! Article R4383-17 du Code de la Santé.
« Réponse #37 le: 30 mars 2011, 13:43:18 »
Je ne sais plus comment m'y prendre pour te faire comprendre que l'Article R4383-17, précise que les CCA sont :
" ... regardées comme titulaires du diplôme d'État d'ambulancier. "
il est donc normal que dans les textes plus récents, postérieur à cet article, tu ne retrouves pas le titre de CCA puisqu'il a été renommé DEA de par la loi !

C'est comme une fille qui se marie, elle est renommée par la patronyme de son mari.  ;)

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Re : CCA = DEA en Avril 2010 !! Article R4383-17 du Code de la Santé.
« Réponse #38 le: 30 mars 2011, 14:16:59 »
et les gars arrêté de vous masturbé l'esprit ; jeano 11 a raison sur ce coup là au niveau légal ambulancier C.C.A. est reconnu dans les textes comme ayant un D.E.A. tout comme les quelques D.A. qui traînent  ;)

Imaginé le bordel que c'est a l'heure actuelle pour les S.M.U.R. si les C.C.A. étaient illégaux tous les S.M.U.R. fermeraient .....
les anciens qui ont passé un bac F1 dit génie mécanique détiennent bien un bac alors qu'actuellement on parle d'un bac Science et Technique Industriel mais c'est la même chose, c'est juste l'intitulé qui change ..............
pour enfoncer encore le clou qu'elle différence faites vous entre un C.F.A.P.S.E. a jour de formation continue et un P.S.E.2. a jour de formation continue? aucune j’espère sinon il y a du souci a ce faire

et pour finir je dirais a certains d’arrêter d'avoir la grosse tête car titulaires d'un D.E. car un bout de papier restera un bout de papier et ne fera jamais l'expérience d'un Homme .........

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Re : CCA = DEA en Avril 2010 !! Article R4383-17 du Code de la Santé.
« Réponse #39 le: 31 mars 2011, 09:44:19 »
Je ne sais plus comment m'y prendre pour te faire comprendre que l'Article R4383-17, précise que les CCA sont : " ... regardées comme titulaires du diplôme d'État d'ambulancier. "
il est donc normal que dans les textes plus récents, postérieur à cet article, tu ne retrouves pas le titre de CCA puisqu'il est renommé DEA !!

C'est comme une fille qui se marie, elle est renommée par la patronyme de son mari.
J’ai le même problème avec toi : je ne sais pas comment te faire comprendre….mais je vais encore essayer….

1/ comme le souligne ambu04, l’article R4383-17 est ABROGE avec tout ce qu’il contient y compris la fameuse phrase : les ambulanciers titulaires du CCA sont regardés comme titulaires du DEA.
Donc on ne peut plus y faire référence.

2/ l’article R6312-7 détermine en 1° les seuls ambulanciers titulaires du DEA et seulement eux, pas les CCA.
Les CCA sont relégués en 3° comme tous ceux appartenant aux professions réglementées (les ambulanciers sont dans le livre III de la partie IV articles L4393-1 à L4393-7)
Lien : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=48F3B2C757A5435601105EEBDCE07EA7.tpdjo11v_2?idSectionTA=LEGISCTA000021504037&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20101203
Citer
Article R6312-7
Modifié par Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 4 JORF 2 septembre 2007
Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R. 6312-8 appartiennent aux catégories suivantes :
1° Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ;
2° Sapeurs-pompiers titulaires du brevet national de secourisme et des mentions ranimation et secourisme routier, ou sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille ;
3° Personnes :
- soit titulaires du brevet national de secourisme ou du brevet national des premiers secours, ou de l'attestation de formation aux premiers secours, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire,
- soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV ;
4° Conducteurs d'ambulance.
Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possédent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du même code.
3/ l’article R6312-10 détermine que dans l’équipage d’une ambulance A ou C il doit obligatoirement y avopir un DEA (et pas un CCA).
Citer
Article R6312-10
La composition des équipages effectuant des transports sanitaires est définie ci-après :
1° Pour les véhicules des catégories A et C : deux personnes appartenant aux catégories de personnel mentionnées à l'article R. 6312-7, dont l'une au moins de la catégorie mentionnée au 1 ;
2° Pour les véhicules de catégorie B : deux personnes au moins appartenant aux catégories de personnels mentionnées à l'article R. 6312-7, dont l'une au moins appartenant aux catégories mentionnées aux 1° ou 2° ;
3° Pour les véhicules de catégorie D : une personne appartenant aux catégories de personnels mentionnées aux 1° ou 3° de l'article R. 6312-7.
Alors certes je ne remet nullement en cause les capacités des CCA (j’en fais partie), et je ne remet nullement en jeu leur expérience, mais …
JURIDIQUEMENT, l’équipage dans lequel il n’y a pas de DEA est illégal, car non-conforme aux stipulations de l’article R6312-10 du CSP.
Devant un tribunal, l’expérience ou le « on a toujours fait comme ca » ne tient pas !

Il faut que les ambulanciers et les patrons d’ETS le sachent.
Ce n’est pas parce que l’ARS le tolère que cela a force de Loi, seuls les codes ont cette valeur.

Tu le sais bien la Loi ne souffre pas de compromis.

Voila j’espère enfin t’avoir convaincu …

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Re : CCA = DEA en Avril 2010 !! Article R4383-17 du Code de la Santé.
« Réponse #40 le: 31 mars 2011, 10:41:18 »
alors la je pose la question a 1000 points que doivent faire les C.C.A. et les D.A.?
que doivent faire les S.M.U.R., les centres hospitaliers, les patrons de société de transport sanitaire devant ce fait ?

Tous les C.C.A. et D.A. ne devraient plus travailler ............

Hors ligne Jeano 11

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Re : CCA = DEA en Avril 2010 !! Article R4383-17 du Code de la Santé.
« Réponse #41 le: 31 mars 2011, 11:42:18 »
Et les amis lâchez votre  "piquet CCA ou DA" et arrêtez de vous triturer les neurones puisque vous êtes reconnus comme des Ambulanciers titulaires du seul diplôme nécessaire pour exercer, le DEA ... point/barre .... vous travaillez dans la légalité aux yeux du Code de la Santé 2011 .... c'est comme le baptême, vous est pur comme le DEA fraichement sorti de l'école.  :ange:

Dans quelque temps ... peut être ....  l'Europe va décider que le DEA va se prénommer  "Paramédic"  et vous en serez toujours à vous masturber avec votre CCA.  :o

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Re : CCA = DEA en Avril 2010 !! Article R4383-17 du Code de la Santé.
« Réponse #42 le: 31 mars 2011, 17:31:54 »
vous m'etonnez qu'il y ait des discussions qui n'aboutissent a rien! apprenez le francais et relisez bien les textes que jeannot vous montre!

Hors ligne Solognot

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Re : CCA = DEA en Avril 2010 !! Article R4383-17 du Code de la Santé.
« Réponse #43 le: 31 mars 2011, 21:22:47 »
Tous les C.C.A. et D.A. ne devraient plus travailler ............

Si ils peuvent toujours travailler….mais sur les mêmes postes que les BNS, AA, etc….

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Re : CCA = DEA en Avril 2010 !! Article R4383-17 du Code de la Santé.
« Réponse #44 le: 31 mars 2011, 22:47:33 »
Tous les C.C.A. et D.A. ne devraient plus travailler ............

Si ils peuvent toujours travailler….mais sur les mêmes postes que les BNS, AA, etc….


donc quid des postes en S.M.U.R.?
je vous pose la question les intellos ..........

Hors ligne Solognot

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Re : CCA = DEA en Avril 2010 !! Article R4383-17 du Code de la Santé.
« Réponse #45 le: 31 mars 2011, 23:02:27 »
donc quid des postes en S.M.U.R.?
je vous pose la question les intellos ..........
Tu te doutes bien que je n’ai pas la réponse à cette question !

Tu auras une réponse quand le Ministère aura répondu…ou lorsque le CSP aura été modifié.

Tu sais ne voie aucune agressivité dans le fait de dire que les CCA ne peuvent plus exercer les fonctions de chef de bord de l’ambulance.
Nous nous bornons à signaler une faille dans le système, après chacun prend ses responsabilités et agit comme il pense que c’est le mieux….mais en toute connaissance de cause.

Il y a tant d’autres exemples pour lesquels chacun connaît les limites à ne pas dépasser…et les franchit tout de même…

Se mettre la tête dans le sable pour ne pas voir les problèmes ne les a jamais résolus….
En cas de sanction, il ne faudra pas être surpris…


Hors ligne Jeano 11

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Re : CCA = DEA en Avril 2010 !! Article R4383-17 du Code de la Santé.
« Réponse #46 le: 01 avril 2011, 08:57:46 »
ben démontre, je t’écoute cricri ;
moi je lis un texte abrogé, qui fait paniqué le 4 OP alors qu'a vous lire, il y a rien qui le justifie
...

1/ Franck avant qu'il soit abrogé l'article considérait les CCA comme des DEA, c'est à dire qu'aux regard de la Loi les ambulanciers étaient TOUS des Diplômés d'État qui exerçaient la profession d'Ambulancier ... point / barre fermez le livre il ni a plus rien à lire  ^-^

En 2011 l’article R4383-17 est ABROGE donc vous n'avez plus à vous y référer et vu qu'il a renommé (baptisé) les anciens CCA comme étant des DEA vous estes tous devenus des DEA.

C'est comme lorsqu'une ambulance n'est plus aux normes ... tu fais une remise à niveau (c'est ce que fait l'article qui vous nomme DEA) et quand elle est devenue trop obsolète pour y faire des frais tu la mets à la casse (art du CS 2011) mais le chauffeur qui conduisait la vieille ambu ne perd pas son permis et devient le chauffeur de la nouvelle ambulance.

2/ Solognot la ministre vous a répondu indirectement ... elle a modifié le code de la santé et a fait de tous les CCA des DEA...  que vous faut il de plus ?

3/ par sécurité je vous suggère, au cas où vous croiseriez un policier aussi "borné" que vous, une copie de l'article qui fait de vous un DEA quoi qu'en principe il n'en a rien à foutre ... ce qui l'intéresse c'est uniquement la validité de la visite médicale pour la conduite de l'ambu

Hors ligne Jeano 11

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Re : CCA = DEA en Avril 2010 !! Article R4383-17 du Code de la Santé.
« Réponse #47 le: 20 février 2018, 16:29:45 »
Code de la santé publique (Dernière modification : 11 février 2018)
    Version en vigueur au 20 février 2018
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000021504037&cidTexte=LEGITEXT000006072665

 Code de la santé publique
    Partie législative
        Quatrième partie : Professions de santé
  Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
  Titre IX : Aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires

Chapitre III : Ambulanciers
Article L4393-1
Modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 24

L'ambulancier transporte et accompagne, dans des véhicules affectés à cet usage, des malades, des blessés ou des parturientes.

Article L4393-2
Modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 24

Peuvent exercer la profession d'ambulancier les personnes titulaires :
1° Du diplôme d'Etat d'ambulancier ;
2° Du certificat de capacité d'ambulancier ;
3° Du diplôme d'ambulancier.

Article L4393-3
Modifié par Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 6
Modifié par Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 7
Modifié par Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 8

L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'ambulancier les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans posséder l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 4393-2, sont titulaires :

1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, et requis par l'autorité compétente de ces Etats, membres ou parties, qui réglementent l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans ces Etats ;

2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, qui ne réglementent ni la formation, ni l'accès à cette profession ou son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagnés d'une attestation justifiant, dans ces Etats, de son exercice à temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix dernières années ;

3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. L'intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie.

Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation.

Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude.

La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 4393-2.