Auteur Sujet: CCA = DEA en Avril 2010 !! Article R4383-17 du Code de la Santé.  (Lu 111906 fois)

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Hors ligne Solognot

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Re : CCA = DEA en Avril 2010 !! Article R4383-17 du Code de la Santé.
« Réponse #45 le: 31 mars 2011, 23:02:27 »
donc quid des postes en S.M.U.R.?
je vous pose la question les intellos ..........
Tu te doutes bien que je n’ai pas la réponse à cette question !

Tu auras une réponse quand le Ministère aura répondu…ou lorsque le CSP aura été modifié.

Tu sais ne voie aucune agressivité dans le fait de dire que les CCA ne peuvent plus exercer les fonctions de chef de bord de l’ambulance.
Nous nous bornons à signaler une faille dans le système, après chacun prend ses responsabilités et agit comme il pense que c’est le mieux….mais en toute connaissance de cause.

Il y a tant d’autres exemples pour lesquels chacun connaît les limites à ne pas dépasser…et les franchit tout de même…

Se mettre la tête dans le sable pour ne pas voir les problèmes ne les a jamais résolus….
En cas de sanction, il ne faudra pas être surpris…


Hors ligne Jeano 11

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Re : CCA = DEA en Avril 2010 !! Article R4383-17 du Code de la Santé.
« Réponse #46 le: 01 avril 2011, 08:57:46 »
ben démontre, je t’écoute cricri ;
moi je lis un texte abrogé, qui fait paniqué le 4 OP alors qu'a vous lire, il y a rien qui le justifie
...

1/ Franck avant qu'il soit abrogé l'article considérait les CCA comme des DEA, c'est à dire qu'aux regard de la Loi les ambulanciers étaient TOUS des Diplômés d'État qui exerçaient la profession d'Ambulancier ... point / barre fermez le livre il ni a plus rien à lire  ^-^

En 2011 l’article R4383-17 est ABROGE donc vous n'avez plus à vous y référer et vu qu'il a renommé (baptisé) les anciens CCA comme étant des DEA vous estes tous devenus des DEA.

C'est comme lorsqu'une ambulance n'est plus aux normes ... tu fais une remise à niveau (c'est ce que fait l'article qui vous nomme DEA) et quand elle est devenue trop obsolète pour y faire des frais tu la mets à la casse (art du CS 2011) mais le chauffeur qui conduisait la vieille ambu ne perd pas son permis et devient le chauffeur de la nouvelle ambulance.

2/ Solognot la ministre vous a répondu indirectement ... elle a modifié le code de la santé et a fait de tous les CCA des DEA...  que vous faut il de plus ?

3/ par sécurité je vous suggère, au cas où vous croiseriez un policier aussi "borné" que vous, une copie de l'article qui fait de vous un DEA quoi qu'en principe il n'en a rien à foutre ... ce qui l'intéresse c'est uniquement la validité de la visite médicale pour la conduite de l'ambu

Hors ligne Jeano 11

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Re : CCA = DEA en Avril 2010 !! Article R4383-17 du Code de la Santé.
« Réponse #47 le: 20 février 2018, 16:29:45 »
Code de la santé publique (Dernière modification : 11 février 2018)
    Version en vigueur au 20 février 2018
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000021504037&cidTexte=LEGITEXT000006072665

 Code de la santé publique
    Partie législative
        Quatrième partie : Professions de santé
  Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
  Titre IX : Aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires

Chapitre III : Ambulanciers
Article L4393-1
Modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 24

L'ambulancier transporte et accompagne, dans des véhicules affectés à cet usage, des malades, des blessés ou des parturientes.

Article L4393-2
Modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 24

Peuvent exercer la profession d'ambulancier les personnes titulaires :
1° Du diplôme d'Etat d'ambulancier ;
2° Du certificat de capacité d'ambulancier ;
3° Du diplôme d'ambulancier.

Article L4393-3
Modifié par Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 6
Modifié par Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 7
Modifié par Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 8

L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'ambulancier les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans posséder l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 4393-2, sont titulaires :

1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, et requis par l'autorité compétente de ces Etats, membres ou parties, qui réglementent l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans ces Etats ;

2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, qui ne réglementent ni la formation, ni l'accès à cette profession ou son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagnés d'une attestation justifiant, dans ces Etats, de son exercice à temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix dernières années ;

3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. L'intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie.

Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation.

Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude.

La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 4393-2.