Auteur Sujet: Composition d'un équipage & Quelle place : CCA/DEA dans la cellule et le BNS/AA au volant ou l'inverse ?  (Lu 130185 fois)

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Hors ligne dom85

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Toutes mes félicitations, tu as très bien réagi, non pas comme un auxiliaire mais avant tout comme un ambulancier, bravo, ce patient peut être fier de toi, tu lui as peut être sauvé la vie ??

Hors ligne nanssou

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ambu04

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mais dis toi bien que cela est trés loin d'etre toujours le cas, ton experience me ramenne en arriere, ma 1ere Rea etait une femme ou la festule avait eclater et avait perdu ennormement de sang, je crois qu'on oublie jamais la 1ere fois

Hors ligne nanssou

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Je suis consciente de tout cela bien sur, mais là on était 3 ambulanciers, l'ide + le médecin, et ça c'est bien passé pour tout le monde donc ça va! ;D

Ce n'est que le début....d'une longue carrière hummm, enfin je dit ça maintenant ::) :-X ;) :D

Hors ligne Jeano 11

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Composition d'un équipage dans la cellule ?
« Réponse #109 le: 18 mars 2011, 14:55:44 »
Code de la santé publique .... Version en vigueur au 18 mars 2011
    * Partie réglementaire
          o Sixième partie : Etablissements et services de santé
                + Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
     # Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
                            * Chapitre II : Transports sanitaires
                                  o Section 1 : Agrément des transports sanitaires
                                        + Sous-section 2 : Transports sanitaires terrestres

Paragraphe 1 : Conditions de délivrance de l'agrément.

Article R6312-6
L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent :

1° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article R. 6312-10 ;

2° De véhicules, appartenant aux catégories A, B ou C mentionnées à l'article R. 6312-8, véhicules dont elles ont un usage exclusif.

Article R6312-7
Modifié par Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 4 JORF 2 septembre 2007

Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R. 6312-8 appartiennent aux catégories suivantes :

1° Titulaires du diplôme d’État d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ;

2° Sapeurs-pompiers titulaires du brevet national de secourisme et des mentions ranimation et secourisme routier, ou sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille ;

3° Personnes :

- soit titulaires du brevet national de secourisme ou du brevet national des premiers secours, ou de l'attestation de formation aux premiers secours, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire,

- soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV (Liste ci-dessous)

4° Conducteurs d'ambulance.[/b]

Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possèdent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du même code.

Article R6312-8

Les véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire ressortissent aux catégories suivantes :

1° Véhicules spécialement aménagés :

a) Catégorie A : ambulance de secours et de soins d'urgence "ASSU" ;

b) Catégorie B : voiture de secours aux asphyxiés et blessés "VSAB" ;

c) Catégorie C : ambulance ;

2° Autres véhicules affectés au transport sanitaire terrestre :

- catégorie D : véhicule sanitaire léger.

Les normes minimales de chacune de ces catégories de véhicules sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé en ce qui concerne les catégories A, C et D et du ministre de l'intérieur en ce qui concerne la catégorie B.

Article R6312-9

Les véhicules affectés aux transports sanitaires sont soumis aux dispositions des articles R. 318-2, R. 322-1, R. 322-3, R. 322-4, R. 322-6 à R. 322-9, R. 323-1, R. 323-2, R. 323-6, R. 323-23, R. 325-33 et R. 326-1 du code de la route.

Article R6312-10

La composition des équipages effectuant des transports sanitaires est définie ci-après :

1° Pour les véhicules des catégories A et C :
deux personnes appartenant aux catégories de personnel mentionnées à l'article R. 6312-7, dont l'une au moins de la catégorie mentionnée au 1 ;

2° Pour les véhicules de catégorie B :
deux personnes au moins appartenant aux catégories de personnels mentionnées à l'article R. 6312-7, dont l'une au moins appartenant aux catégories mentionnées aux 1° ou 2° ;

3° Pour les véhicules de catégorie D :
une personne appartenant aux catégories de personnels mentionnées aux 1° ou 3° de l'article R. 6312-7.

Article R6312-7 - Modifié par Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 4 JORF 2 septembre 2007

Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R. 6312-8 appartiennent aux catégories suivantes :

1° Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ;

2° Sapeurs-pompiers titulaires du brevet national de secourisme et des mentions ranimation et secourisme routier, ou sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille ;

3° Personnes :

- soit titulaires du brevet national de secourisme ou du brevet national des premiers secours, ou de l'attestation de formation aux premiers secours, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire,

- soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV ;
... quelles sont ces professions :

Quatrième partie : Professions de santé
(...)
Livre Ier : Professions médicales
Titre III : Profession de médecin
Titre IV : Profession de chirurgien-dentiste
Titre V : Profession de sage-femme
(...)
Livre III  : Auxiliaires médicaux
Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
Titre II   : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
Titre III  : Professions d'ergothérapeute et de psychomotricien
Titre IV  : Professions d'orthophoniste et d'orthoptiste
Titre V  : Profession de manipulateur d'électroradiologie médicale
Titre VI : Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées
Titre VII : Profession de diététicien

4° Conducteurs d'ambulance.
Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possèdent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du même code.

Article R6312-8
Les véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire ressortissent aux catégories suivantes :

1° Véhicules spécialement aménagés :
a) Catégorie A : ambulance de secours et de soins d'urgence "ASSU" ;
b) Catégorie B : voiture de secours aux asphyxiés et blessés "VSAB" ;
c) Catégorie C : ambulance ;

2° Autres véhicules affectés au transport sanitaire terrestre :
- catégorie D : véhicule sanitaire léger.

Les normes minimales de chacune de ces catégories de véhicules sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé en ce qui concerne les catégories A, C et D et du ministre de l'intérieur en ce qui concerne la catégorie B.

Article R6312-9
Les véhicules affectés aux transports sanitaires sont soumis aux dispositions des articles R. 318-2, R. 322-1, R. 322-3, R. 322-4, R. 322-6 à R. 322-9, R. 323-1, R. 323-2, R. 323-6, R. 323-23, R. 325-33 et R. 326-1 du code de la route.

Article R6312-10
La composition des équipages effectuant des transports sanitaires est définie ci-après :

1° Pour les véhicules des catégories A et C :
deux personnes appartenant aux catégories de personnel mentionnées à l'article R. 6312-7, dont l'une au moins de la catégorie mentionnée au 1 ;

2° Pour les véhicules de catégorie B :
deux personnes au moins appartenant aux catégories de personnels mentionnées à l'article R. 6312-7, dont l'une au moins appartenant aux catégories mentionnées aux 1° ou 2° ;

3° Pour les véhicules de catégorie D :
une personne appartenant aux catégories de personnels mentionnées aux 1° ou 3° de l'article R. 6312-7.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006919240&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20140806

Hors ligne Jeano 11

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Rappel :
Un permis de conduire doit être valide de plus de 3 ans pour un ambulancier et la validité du contrôle médical dépend de votre âge et de la catégorie du permis.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1255

Citer

    Activités particulières avec le permis B
    Une visite médicale est exigée dans tous les cas
    Ce sont les critères d’aptitude médicale du groupe lourd qui sont pris en compte, bien qu’il s’agisse en pratique de la conduite d’un véhicule léger.
    La conduite de certains véhicules du groupe léger requiert les critères d’aptitude physique du permis du groupe lourd Article R221-10 du CR 8)
    [.......]
    III.-La catégorie B du permis de conduire ne permet la conduite :
    1° Des taxis et des voitures de transport avec chauffeur ;
    2° Des ambulances ;
    3° Des véhicules affectés au ramassage scolaire ;
    4° Des véhicules affectés au transport public de personnes,
    que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique.

    Permis TARS pour : " taxi, ambulance, ramassage scolaire "  :-X
    - Taxis
    - Ambulances
    - Ramassage scolaire
    - Transport public de personnes